Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Basse-Terre
Thématique : Radiation et réinscription : enjeux procéduraux en appel
→ RésuméRadiation de l’affaireLa décision du Premier président a ordonné la radiation de l’affaire. Cette radiation, même si elle avait été exécutée a posteriori, interdit de poursuivre l’instance. Réinscription de l’appelL’appel doit, le cas échéant, être réinscrit si tel est le choix de l’appelant. Dépens à la charge de l’appelantLes dépens restent à la charge de l’appelant dans l’attente d’une éventuelle décision au fond. Motifs de la décisionPar ces motifs, le président de chambre a pris en compte la décision de radiation de l’appel rendue par ordonnance du premier président du 9 octobre 2024, et a décidé de laisser les dépens à la charge de l’appelant dans l’attente d’une éventuelle décision au fond. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
ORDONNANCE
DU 20 JANVIER 2025
RG N° : N° RG 24/00453 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVYM
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
M. [O], [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]/GUADELOUPE
Représentant : Me Bernard PANCREL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
M. [I] [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Socrate-pierre TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME
Procédure
Vu l’ordonnance de référé du président Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 15 avril 2024 dans l’instance opposant M. [O] [E] à M. [I] [C],
Par déclaration reçue le 29 avril 2024, M. [E] a interjeté appel de la décision. L’avis d’orientation portant suivi de la procédure en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile a été délivré le 22 mai 2024. La déclaration d’appel a été signifiée le 29 mai 2024. Les conclusions ont été signifiées le 29 mai 2024. M. [C] a constitué avocat le 31 mai 2024. Par conclusions communiquées le 28 juin 2024, M. [C], a demandé d’ordonner le sursis à statuer ou un renvoi sine die dans l’attente de la décision du premier président saisi d’une demande de radiation de l’affaire et de réserver les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incidents du 16 décembre 2024. Sans autre observation l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2025.
Les observations des parties ont été sollicitées sur l’éventuelle décision de radiation rendue par le premier président, sur l’absence de conclusions au fond de l’intimé.
Sur ce
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision du Premier président a ordonné la radiation de l’affaire. Quand bien même la décision aurait été exécutée a posteriori, la radiation par ordonnance du premier président interdit de poursuivre l’instance.
L’appel doit, le cas échéant, si tel est le choix de l’appelant, être réinscrit.
Les dépens restent à la charge de l’appelant dans l’attente d’une éventuelle décision au fond .
Laisser un commentaire