Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Basse-Terre
Thématique : Licenciement pour faute grave : manquements avérés d’un responsable d’exploitation
→ RésuméEmbauche et licenciement de M. [Y]M. [Y] a été engagé par la Sarl Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire (CGTS) en tant que responsable d’exploitation à partir du 1er janvier 2022. Le 17 mars 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, prévu pour le 29 mars 2022. Suite à cet entretien, l’employeur a décidé de le mettre à pied à titre conservatoire le 26 mars 2022, avant de lui notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 7 avril 2022. Actions judiciaires de M. [Y]Le 11 juillet 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre pour contester son licenciement, demandant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a également réclamé diverses indemnités, y compris des rappels de salaires et des indemnités compensatrices. Le 22 février 2024, le conseil de prud’hommes a confirmé la faute grave et a débouté M. [Y] de toutes ses demandes, le condamnant à verser 500 euros à la CGTS. Appel de M. [Y]M. [Y] a interjeté appel du jugement le 22 mars 2024, contestant la qualification de son licenciement et les décisions prises par le conseil de prud’hommes. Il a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de reconnaître que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, tout en réclamant des indemnités supplémentaires. Arguments des partiesDans ses conclusions, M. [Y] a soutenu que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement n’étaient pas fondés et que son insuffisance professionnelle ne pouvait justifier un licenciement pour faute grave. De son côté, la CGTS a demandé la confirmation du jugement initial, affirmant que les faits reprochés à M. [Y] étaient bien établis et justifiaient son licenciement. Motifs du licenciementLe tribunal a examiné les faits reprochés à M. [Y], notamment son manque de réactivité face à des incidents graves, son comportement lors d’une réunion où il devait rendre des comptes, et son incapacité à respecter les procédures de sécurité. Ces manquements ont été jugés suffisamment graves pour justifier un licenciement pour faute grave, rendant impossible le maintien de M. [Y] dans l’entreprise. Décision de la courLa cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, validant la qualification de faute grave pour le licenciement de M. [Y]. Elle a également débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire, considérant que les circonstances de son licenciement étaient justifiées. Enfin, M. [Y] a été condamné à verser des frais à la CGTS au titre des frais irrépétibles. |
VS/GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 12 DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00314 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 22 février 2024 – section commerce –
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3] GUADELOUPE
Représenté par Maître Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 34 –
INTIMÉE
S.A.R.L. COMPAGNIE GUADELOUPEENNE DE TRANSPORT SCOLAIRE TS
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Maître Patrick ADELAIDE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 1 –
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 janvier 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] a été embauché par la Sarl Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire (CGTS) par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d’exploitation à compter du 1er janvier 2022.
Par lettre du 17 mars 2022, l’employeur convoquait M. [Y] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 29 mars 2022.
Par courriel du 26 mars 2022 et faisant suite à la réunion du 25 mars 2022, l’employeur a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 7 avril 2022, l’employeur notifiait à M. [Y] son licenciement pour faute grave.
M. [Y] saisissait le 11 juillet 2022 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
– requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamner la Sarl Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :
* 1455,22 euros au titre du rappel des salaires, en tenant compte de l’annulation de la sanction relative à la mise à pied,
* 3153,05 euros au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 197 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement en application de la convention collective régionale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport de la Guadeloupe,
* 9459,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 10000 euros en réparation de son préjudice toutes causes de préjudices confondus,
– condamner la Sarl Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire à lui payer sans terme ni délai la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement contradictoire, rendu le 22 février 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
– dit que le licenciement de M. [Y] [J] reposait bien sur une faute grave,
– débouté M. [Y] [J] de toutes ses demandes,
– condamné M. [Y] [J] à payer à la Sarl Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [Y] [J] aux dépens.
Par déclaration du 22 mars 2024, M. [Y] [J] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 24 février 2024, en ces termes : ‘M. [J] [Y] entend interjeter appel du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 22 février 2024 en ce qu’il a dit que son licenciement repose sur une faute grave, en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il sollicite l’infirmation totale dudit jugement’.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 18 novembre à 14h30.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 mai 2024 à la société CGTS, M. [Y] demande à la cour de :
– infirmer le jugement attaqué et rejugeant :
– constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– condamner la société CGTS au paiement des sommes suivantes :
A titre principal;
* 1455,22 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied et indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 197 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 9459,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 945,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 10000 euros à titre d’indemnité pour les circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
A titre subsidiaire,
* 1455,22 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied et indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 197 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3306,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 330,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 10000 euros à titre d’indemnité pour les circonstances brutales et vexatoires de licenciement,
En tout état de cause,
– condamner la société CGTS au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels.
M. [Y] soutient que :
– les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas établis,
– l’insuffisance professionnelle relative au grief concernant les procédures logistiques ne peut justifier un licenciement pour faute grave,
– ses demandes indemnitaires et de nature salariale sont justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique la 13 août 2024, la société CGTS demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris,
– condamner M. [Y] [J] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux dépens.
La société CGTS expose que :
– la matérialité des griefs est établie par les pièces versées aux débats,
– le salarié ne pourra qu’être débouté de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2024 entre M. [Y] [J] et la Sarl Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [J] à verser à la Sarl Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. [Y] [J] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [J] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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