Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Basse-Terre
Thématique : Violation des droits d’un salarié et atteinte à la vie privée au travail
→ RésuméContexte de l’EmploiMme [P] épouse [H]-[F] [Y] a été engagée par la Sarl Prodembal sous un contrat à durée déterminée du 2 mai 2011 au 30 avril 2012, en tant qu’employée polyvalente. À l’issue de ce contrat, elle a été promue à un contrat à durée indéterminée à partir du 1er mai 2012, continuant à exercer les mêmes fonctions. En décembre 2018, elle a été promue assistante logistique. Actions en JusticeLe 23 juin 2022, Mme [H]-[F] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, demandant la reconnaissance de plusieurs griefs à l’encontre de son employeur, notamment la non-application de la convention collective, des agissements fautifs, et l’installation d’une caméra de surveillance dans son bureau. Elle a également demandé des dommages et intérêts pour discrimination, harcèlement moral, et exécution déloyale de son contrat de travail. Avertissement DisciplinaireLe 2 mai 2023, l’employeur a notifié à Mme [P] un avertissement disciplinaire pour inexécution des procédures relatives aux produits périmés. Ce point a été contesté par la salariée dans le cadre de sa demande. Jugement du Conseil de Prud’hommesLe 22 février 2024, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement déclarant certaines demandes de Mme [H]-[F] [Y] fondées, notamment la reconnaissance de l’application de la convention collective. Cependant, il n’a pas reconnu les allégations de discrimination, de harcèlement moral, ni d’exécution déloyale du contrat de travail. Il a ordonné l’enlèvement de la caméra de surveillance et a condamné l’employeur à verser des sommes pour la prime d’ancienneté. Appel de la SalariéeLe 5 mars 2024, Mme [H]-[F] [Y] a formé appel du jugement, demandant la requalification des faits en harcèlement moral et discrimination, ainsi que des dommages et intérêts supplémentaires. Elle a soutenu que les agissements de l’employeur constituaient une exécution déloyale de son contrat de travail. Réponse de l’EmployeurLa Sarl Prodembal a également formulé des demandes reconventionnelles, contestant les allégations de la salariée et soutenant que ses demandes de dommages et intérêts n’étaient pas fondées. L’employeur a affirmé avoir respecté ses obligations et a justifié l’avertissement disciplinaire. Décisions de la Cour d’AppelLa cour a prononcé l’irrecevabilité de certaines demandes de la salariée, tout en confirmant le jugement de première instance sur plusieurs points. Cependant, elle a infirmé le jugement concernant le harcèlement moral et l’exécution déloyale, condamnant la Sarl Prodembal à verser des dommages et intérêts pour ces griefs. La cour a également statué sur les frais de justice, allouant des sommes à Mme [H]-[F] [Y] au titre des frais irrépétibles. |
VS/GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 5 DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00246 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVEU
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 22 février 2024 – section commerce –
APPELANTE
Madame [Y] [H]-[F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître [Localité 5] LACLUSE de la SELARL LACLUSE
& CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
– Toque 2 –
INTIMÉE
S.A.R.L. PRODEMBAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pascal BON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 4 –
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 janvier 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] a été embauchée par la Sarl Prodembal par un contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2011 au 30 avril 2012 en qualité d’employée polyvalente.
Par lettre du 30 avril 2012, l’employeur a informé la salariée de la poursuite de son engagement au sein de la société suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2012 pour exercer les mêmes fonctions.
Par avenant du 3 décembre 2018, la salariée a été promue aux fonctions d’assistante logistique à partir du 3 décembre 2018.
Mme [H]-[F] [Y] saisissait le 23 juin 2022 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir, dans le dernier état de ses écritures :
– déclarer son action recevable,
– confirmer l’application à la Sarl Prodembal de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012,
– ordonner à la Sarl Prodembal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater du jugement, de faire mentionner sur son bulletin de paye la convention collective nationale applicable dans l’entreprise et son statut d’agent de maîtrise niveau 6 et de lui délivrer un certificat de travail faisant mention de son statut d’agent de maîtrise niveau 6 à dater du 3 décembre 2018,
– constater les agissements fautifs de son employeur à son encontre constituant une exécution déloyale de son contrat de travail et une situation de discrimination, de harcèlement moral et de harcèlement discriminatoire,
– retenir l’atteinte caractérisée à sa vie privée à travers l’installation à son insu d’une caméra de surveillance dans son bureau personnel,
– ordonner l’enlèvement immédiat de la caméra litigieuse, ceci sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater du jugement,
– annuler l’avertissement disciplinaire en date du 2 mai 2023,
– condamner la Sarl Prodembal, outre les entiers dépens de l’instance, à lui verser les sommes suivantes :
* 15322 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination,
* 15322 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et harcèlement discriminatoire,
* 15322 euros au titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 7355 euros au titre de la prime d’ancienneté assortie d’intérêts moratoires à dater de la mise en demeure du 23 janvier 2022 et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater de la décision,
* 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– se réserver le droit de liquider les astreintes,
– débouter la Sarl Prodembal de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par lettre du 2 mai 2023, l’employeur notifiait à Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] un avertissement relatif à une inexécution fautive des procédures relatives à la prévention des produits périmés.
Par jugement rendu contradictoirement le 22 février 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
– accueilli les demandes de Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] et les a déclarées bien-fondées,
– confirmé l’application à la Sarl Prodembal de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012,
– dit que le conseil n’a pas reconnu le caractère discriminatoire, le harcèlement moral et discriminatoire ainsi que l’exécution déloyale du contrat de travail de Mme [P] épouse [H]-[F] [Y],
– retenu l’atteinte caractérisée à sa vie privée à travers l’installation à son insu d’une caméra de surveillance dans son bureau personnel,
– ordonné à la Sarl Prodembal de procéder à son enlèvement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du jugement,
– condamné la Sarl Prodembal, en la personne de son représentant légal à verser à Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] la somme de 4677,84 euros au titre de la prime d’ancienneté sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification de la décision,
– dit que le conseil se réservait le droit de liquider les astreintes,
– ordonné à la Sarl Prodembal de mentionner sur les bulletins de paye et le certificat de travail de Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] la convention collective nationale applicable dans l’entreprise ainsi que la mention de son ancienneté et la régularisation de cette dernière,
– condamné la Sarl Prodembal, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la partie demanderesse du surplus de sa requête,
– débouté la partie défenderesse de l’intégralité de ses demandes ainsi que de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la Sarl Prodembal aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration du 5 mars 2024, Mme [H]-[F] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : ‘L’objet de l’appel est de demander à la cour d’appel la réformation de la décision de première instance, en ce qu’elle a dit que le conseil n’a pas reconnu le caractère discriminatoire, le harcèlement moral et discriminatoire, ainsi que l’exécution déloyale du contrat de travail de Mme [P] épouse [H]-[F] [Y]’.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 18 novembre 2024 à 14h30.
Par avis adressé aux parties le 4 décembre 2024, la cour les invitées à faire valoir jusqu’au 14 décembre 2024 au plus tard au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande de Mme [H]-[F] relative au versement d’une somme de 15324 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation légale de sécurité, celle-ci étant nouvelle en cause d’appel.
Par avis adressé aux parties le 5 décembre 2024, la cour les a invitées à faire valoir jusqu’au 14 décembre 2024 au plus tard au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel concernant le chef de jugement ayant débouté la salariée de sa demande afférente à la nullité de l’avertissement du 2 mai 2023, la déclaration d’appel, qui n’a pas été régularisée, ne mentionnant pas ce chef de jugement critiqué
Mme [H]-[F] [Y] a présenté des observations le 9 décembre 2024.
La Sarl Prodembal n’a pas présenté d’observation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 août 2024 à la Sarl Prodembal, Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] demande à la cour de :
– la déclarer recevable en son appel,
En conséquence,
– infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de qualifier les agissements fautifs de l’employeur comme caractérisant une situation de discrimination, de harcèlement moral au travail et d’exécution déloyale de la relation contractuelle,
Statuant à nouveau,
– juger que les agissements fautifs de la Sarl Prodembal à son encontre caractérisent une exécution déloyale de son contrat de travail, une situation de discrimination, de harcèlement moral et de harcèlement discriminatoire,
– condamner la Sarl Prodembal, outre les entiers dépens de l’appel, à lui verser les sommes ci-après :
* 15324 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination caractérisée,
* 15324 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral et harcèlement discriminatoire,
* 15324 euros à titre d’indemnité pour violation de l’obligation légale de sécurité de résultat,
* 15324 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner à la Sarl Prodembal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater de l’arrêt à intervenir :
* de faire mentionner sur son bulletin de paye son statut d’agent de maîtrise niveau 6,
* de lui délivrer un certificat de travail faisant mention de son statut d’agent de maîtrise niveau 6 à dater du 3 décembre 2018,
– annuler l’avertissement disciplinaire en date du 2 mai 2023,
– se réserver le droit de liquider les astreintes ordonnées,
– débouter la Sarl Prodembal de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] soutient que :
– l’employeur a refusé de manière persistante de mettre en oeuvre la convention collective applicable dans l’entreprise, a installé à son insu une caméra de surveillance dans son bureau de travail, caractérisant des faits fautifs,
– elle justifie de faits de discrimination, de harcèlement moral et d’une exécution déloyale de la relation de travail, consistant notamment en un défaut de paiement du 13ème mois de salaire, en une modification unilatérale et illégale du planning des congés payés, en la suppression unilatérale et injustifiée de ses attributions professionnelles, en la dégradation effective des rapports de travail,
– ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024 à Mme [P] épouse [H]-[F] [Y], la Sarl Prodembal demande à la cour de :
– la recevoir en son appel incident et y faisant droit,
– juger que la demande de paiement de Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] de la somme de 15324 euros de dommages et intérêts pour discrimination ne repose sur aucun motif réel et sérieux, elle n’en rapporte pas la preuve,
– juger que la demande de paiement de Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] de la somme de 15324 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discriminatoire ne repose sur aucun motif réel et sérieux, elle n’en rapporte pas la preuve,
– juger que la demande de paiement de Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] de la somme de 15324 euros de dommages et intérêts ne repose sur aucun motif réel et sérieux, elle n’en rapporte pas la preuve,
– juger que l’avertissement disciplinaire en date du 2 mai 2023 à l’encontre de Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] est bien-fondé,
– juger qu’il n’y a pas lieu de lui ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater de l’arrêt à intervenir :
* de faire mentionner sur le bulletin de paie de Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] de la convention collective nationale applicable dans l’entreprise,
* de délivrer à Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] un certificat de travail faisant mention d’un statut d’agent de maîtrise niveau 6 qui ne correspond pas à sa classification au regard de ses fonctions dans l’entreprise et de la convention collective applicable en son sein,
– confirmer le débouté de Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] de :
* sa demande de paiement de la somme de 15322 euros de dommages et intérêts pour discrimination,
* sa demande de paiement de 15322 euros d’indemnité pour harcèlement moral et discriminatoire,
* 15322 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
– infirmer partiellement le jugement déféré en ce que la Sarl Prodembal a procédé sans résistance aux injonctions de régularisations fondées qui ont été prononcées à son encontre par ledit conseil, mais à l’exception de l’exigence de Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] de l’obtention d’une classification de niveau 6 de la convention collective, contestée par son employeur parce que totalement injustifiée,
– juger que la demande de paiement de Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] de la somme de 15322 euros de dommage set intérêts pour discrimination ne repose sur aucun motif réel et sérieux car elle n’en apporte pas la preuve,
– juger que Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] ne remplit pas les conditions du bénéfice de la classification de niveau 6 applicable aux commerce de détail non alimentaires du 9 mai 2012,
– débouter Mme [H]-[F] [Y] de sa demande de classification de niveau 6 applicable aux commerces de détail non alimentaires du 09 mai 2012,
– condamner Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] à lui payer la somme de 10000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices moraux et de santé subis et du fait des souffrances endurées et des troubles du sommeil engendrés par les agissements fautifs et déloyaux de Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] à son égard,
– condamner Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] au paiement d’une amende d’un montant de 3000 euros pour agissement abusif en justice par application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
– condamner Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître Bon Pascal, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sarl Prodembal expose que :
– elle a exécuté sans résistance ni opposition plusieurs injonctions prononcées par le conseil de prud’hommes,
– la salariée ne justifie pas les préjudices qu’elle estime avoir subis,
– la salariée ne justifie pas l’exercice de fonctions au niveau de classification qu’elle revendique,
– la sanction disciplinaire infligée à la salariée est justifiée,
– les assertions de la salariée relatives à ses conditions de travail dégradées ne sont pas démontrées,
– aucun agissement fautif de l’employeur ne saurait être retenu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce l’irrecevabilité de la demande de versement d’une indemnité pour violation de l’obligation légale de sécurité de résultat,
Confirme le jugement rendu le 22 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] et la Sarl Prodembal, sauf en ce qu’il a:
– dit que le conseil n’a pas reconnu le harcèlement moral ainsi que l’exécution déloyale du contrat de travail de Mme [P] épouse [H]-[F] [Y],
– débouté Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Condamne la Sarl Prodembal à verser à Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] les sommes suivantes :
– 7000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
– 10000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Prodembal à verser à Mme [P] épouse [H]-[F] [Y] la somme de 2250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la Sarl Prodembal de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Prodembal aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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