Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Basse-Terre
Thématique : Irrecevabilité des conclusions et caducité de la déclaration d’appel en raison de non-respect des délais et des formes prescrites.
→ RésuméIrrecevabilité des ConclusionsL’appelante a remis des conclusions au greffe sur support papier le 16 avril 2024, en violation de l’article 930-1 du code de procédure civile, sans justifier d’une cause étrangère qui aurait permis cette remise. Malgré une invitation du greffe à fournir des observations sur ce point, le conseil de l’appelante n’a pas répondu, entraînant ainsi l’irrecevabilité des conclusions. Caducité de la Déclaration d’AppelSelon l’article 908 ancien du code de procédure civile, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, sous peine de caducité. En l’espèce, l’appelante n’a pas fourni de conclusions valables dans le délai imparti, se contentant d’un document de 24 pages sans dispositif, ce qui a conduit à la caducité de sa déclaration d’appel. Conséquences sur l’Appel IncidentLa caducité de la déclaration d’appel a des effets rétroactifs, annulant ainsi tout appel incident qui en découle. L’appel incident formé par l’intimée ne peut être reçu, car il dépend de la recevabilité de l’appel principal, désormais caduc. Dépens et IndemnitésMme [C] a été condamnée à supporter tous les dépens liés à son appel, ainsi qu’à verser une indemnité de 3 000 euros à l’association [3] pour les frais irrépétibles engagés. Sa demande de remboursement de ses propres frais irrépétibles a été rejetée. |
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 20 JANVIER 2025
RG : 24/00047 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 930-1, 908 et 911 anciens du code de procédure civile, dans leur version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE rendu le 11 janvier 2024 dans une instance opposant L'[2] (ci-après désignée ‘[1]’), demanderesse, d’une part, à M. [X] [J] et Mme [M] [C], défendeurs, d’autre part,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 15 janvier 2024 par Me Gladys DEMOCRITE, avocate, pour le compte de Mme [C], avec pour seule intimée l’UDAF et pour objet un ‘appel nullité’,
Vu l’orientation de l’affaire à la mise en état et, sur avis du greffe en ce sens, l’acte de signification par l’appelante à l’UDAF de ladite déclaration d’appel, en date du 2 avril 2024,
Vu l’acte de constitution d’avocat pour le compte de l’UDAF, remis au greffe par RPVA le 2 juillet 2024,
Vu les premières conclusions au fond de l’appelante remises au greffe par RPVA le 15 avril 2024, et leur signification à l’intimée alors non encore constituée, suivant acte de commissaire de justice du 16 avril 2024,
Vu les conclusions au fond de l’intimée, remises au greffe et notifiées à l’avocat de l’appelante par RPVA le 16 juillet 2024, par lesquelles elle demande notamment, in fine, la condamnation de Mme [C] à lui payer une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Vu les conclusions d’appelante n° 2 remises au greffe et notifiées à l’avocat de l’intimée par RPVA le 10 octobre 2024,
Vu l’avis de renvoi à la mise en état notifié par le greffe aux conseils des parties constituées, par RPVA, le 4 novembre 2024, les invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état, au plus tard le 25 novembre 2024, leurs observations éventuelles sur :
– l’irrecevabilité des conclusions remises au greffe sur support papier par l’appelante le 16 avril 2024 en violation des dispositions de l’article ‘830-1″ du code de procédure civile, sans justifier d’un cas de force majeure qui l’aurait empêchée une remise de ces conclusions par voie électronique,
– la caducité de la déclaration d’appel faute de remise au greffe, dans le délai de l’article 908 ancien du code de procédure civile, de conclusions déterminant en leur dispositif l’objet du litige,
– la conséquences d’une telle éventuelle caducité sur l’appel incident de l’intimée,
Vu l’absence d’observations de l’une et l’autre des parties constituées ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
– Relevons d’office :
** l’irrecevabilité des conclusions remises au greffe par le conseil de l’appelante, sur support papier, le 16 avril 2024,
** la caducité de la déclaration d’appel de Mme [M] [C], remise au greffe par voie électronique le 15 janvier 2024 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 11 janvier 2024,
** l’irrecevabilité subséquente de l’appel incident formé par l’association [3] ([1]) à l’encontre du même jugement, suivant conclusions d’intimée remises au greffe le 16 juillet 2024,
– Condamnons Mme [M] [C] à payer à l’association [3] ([1]) la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
– Déboutons Mme [M] [C] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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