Cour d’appel de Basse-Terre, 20 janvier 2025, RG n° 23/00646
Cour d’appel de Basse-Terre, 20 janvier 2025, RG n° 23/00646

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Basse-Terre

Thématique : Renonciation et Diligence : Un Équilibre Fragile

Résumé

Renonciation à la succession

Les consorts [E] manifestent leur intention de renoncer à la succession tout en se réservant le droit de poursuivre une action en réparation. Cette démarche suspend les droits potentiels des tiers pour une période pouvant aller jusqu’à dix ans. Malgré l’urgence qu’ils évoquent pour obtenir une décision, ils ne répondent pas aux demandes formulées, ce qui soulève des questions sur leur obligation de réserve selon l’article 24 alinéa 1er du code de procédure civile.

Radiation pour défaut de diligence

Conformément à l’article 381 du code de procédure civile, la radiation est appliquée en raison du manque de diligence des parties. Les consorts [E], en tant qu’appelants, n’ont pas présenté de conclusions au fond depuis leurs premières conclusions d’appel, ce qui constitue un manquement à leurs obligations procédurales.

Conditions de réinscription de l’instance

L’instance pourra être réinscrite lorsque les parties auront déposé leurs conclusions concernant l’application des conventions relatives au transport aérien de personnes. De plus, les appelants devront clarifier leur position sur la renonciation à la succession et les implications de cette renonciation sur l’appel et le jugement.

Mesure d’administration judiciaire

Étant donné qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, la décision est rendue sans dépens, ce qui signifie que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne s’appliquent pas dans ce cas.

Décisions du conseiller de la mise en état

Le conseiller de la mise en état a décidé de débouter M. [S] [E], Mme [D] [E] et M. [W] [E] de leur demande concernant l’exception de prescription. Il a également ordonné la radiation de l’instance et a débouté Mme [K] [T] épouse [Y] et Mme [R] [Y] de leurs demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

COUR D’APPEL

DE [Localité 11]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 20 JANVIER 2025

RG N° : N° RG 23/00646 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSQV

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,

Mme [D] [E]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

M. [O] [E]

[Adresse 14]

[Localité 10]

Représentant : Me Jan-marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

M. [S] [E]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANTS

Mme [K] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Maître [U] [M] Es qualité de liquidateur judiciaire de la société TP MANU LEVAGE

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentant : Me Anne-gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, DEPARTEMENT AVIATION

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

CPAM DE LA GIRONDE

[Adresse 13]

[Localité 3]

Représentant : Me Hugues JOACHIM de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES

Procédure

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 20 avril 2023 dans l’instance opposant Mme [K] [T], en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [R] et [B] [Y], à Mme [D] [E], M. [O] [E], la SARL TP Manu distribution, la SA Allianz Global Corporate & Speciality SE, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, Mme [N] [M] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TP Manu levage et M. [S] [E],

Par déclaration reçue le 21 juin 2023, M. [S] [E] et Mme [D] [E] ont interjeté appel de la décision. Ils ont intimé Mme [K] [Y] (née [T]) en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [R] et [B] [Y], la SA Allianz Global Corporate & Speciality SE, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et Mme [N] [M] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TP Manu levage . La procédure a été enregistrée sous le N°23-646.

Suivant avis de non-constitution du 1er août 2023, la déclaration d’appel a été signifiée le 21 juillet 2023 à la SA Allianz Global Corportate & Speciality SE, le 27 juillet 2023 à la Caisse primaire d’assurance maladie de Gironde. La SA Allianz Global Corportate & Speciality SE a constitué avocat le 18 août 2023 et la caisse primaire d’assurance maladie le 25 septembre 2023 rendant superfétatoire la signification des conclusions, prévue à peine de caducité.

Par déclaration reçue le 14 juillet 2023, M. [O] [E] a interjeté appel de la décision. Il a intimé Mme [K] [Y] (née [T]) en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [R] et [B] [Y], la SA Allianz Global Corporate & Speciality SE. La procédure a été enregistrée sous le N°23-738.

Par conclusions d’incident notifiées 4 janvier 2024, dans la procédure N°23-738, Mme [T] en son nom propre et ès-qualités de représentante de ses enfants mineurs, a soulevé la caducité de la déclaration d’appel N°23-865 et demandé de

– la juger recevable,

– dire l’appel caduc,

– condamner M. [O] [E] au paiement des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 23 août 2023, M. [S] [E] et Mme [D] [E] en présence de M. [O] [E] ont interjeté appel de la décision. Ils ont intimé Mme [K] [Y] (née [T]), en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [R] et [B] [Y], la SA Allianz Global Corporate & Speciality SE, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et Mme [N] [M] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TP Manu levage . La procédure a été enregistrée sous le N°23-865.

Par conclusions d’incident notifiées 4 janvier 2024, dans la procédure N°23-865, Mme [T] en son nom propre et ès-qualités de représentante de ses enfants mineurs, a soulevé la caducité de la déclaration d’appel N°23-865 et demandé de

– la juger recevable,

– dire l’appel caduc,

– condamner M. [S] [E] et Mme [D] [E] et M. [O] [E] in solidum au paiement des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 29 août 2023, M. [O] [E] a interjeté appel de la décision. Il a intimé Mme [K] [Y] (née [T]), en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [R] et [B] [Y], la SA Allianz Global Corporate & Speciality SE, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et Mme [N] [M] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TP Manu levage. La procédure a été enregistrée sous le N°23-875.

La jonction a été sollicitée pour les procédures 23-646 et 23-865.

Par ordonnance rendue le 8 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a

– relevé la caducité de l’appel N° 23-865,

– relevé la caducité de l’appel N° 23-738,

– ordonné la jonction des procédures N°23-646 et 23-875, sous le N°23-646,

– ordonné le renvoi de l’affaire au 15 avril 2024 pour vérification des délais,

– condamné M. [S] [E], Mme [D] [E] et M. [O] [E] in solidum au paiement des dépens de la procédure 23-865,

– condamné M. [S] [E], Mme [D] [E] et M. [O] [E] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [O] [E] au paiement des dépens de la procédure 23-738,

– condamné M. [O] [E] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant suivant conclusions d’incident notifiées le 11 janvier 2024 reprises le 22 février 2024 et développées le 28 mars 2024 puis le 10 avril 2024 par Mme [Y] née [T], par ordonnance du 13 mai 2024, tendant notamment à juger les conclusions prises par Mme [D] [E] et M. [S] [E] les 29 août 2023, 20 septembre 2023, 14 novembre 2023 et 14 décembre 2023 entachées de nullité et privées d’effet, juger les conclusions prises par M. [O] [E] le 23 novembre 2023 et le 3 janvier 2024 entachées de nullité et privées d’effet, inviter M. [O] [E] et si l’évolution du litige le justifie au regard de la position qui sera le cas échéant tenue par Mme [D] [E] et M. [S] [E], à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige sur l’éventuelle remise en cause des effets de leur renonciation à succession et au besoin les condamner à fournir ces éléments de réponse sous astreinte de 100 euros par jour de retard, écarter des débats toutes pièces et conclusions non communiquées en temps utile conformément aux articles l5, l6 et 132 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a

– débouté Mme [K] [T] épouse [Y] de toutes demandes en incident,

– ordonné le renvoi à la mise en état du 7 octobre 2024 pour clôture à charge pour les parties de conclure sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [T] épouse [Y], sur la renonciation à succession éventuellement sur le renoncement à la renonciation et leurs conséquences sur l’appel et le jugement, sur la législation applicable et notamment la convention de Varsovie et celle de [Localité 12],

– condamné Mme [K] [T] épouse [Y] au paiement des dépens de l’incident avec distraction au profit de Me Roth, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– condamné Mme [K] [T] épouse [Y] à payer à la société Allianz Global Corporate & Speciality d’une part et à Mme [D] [E] et M. [S] [E] parties communes d’intérêts, d’autre part, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident notifiées le 30 octobre 2024, Mme [D] [E] et M. [S] [E] ont demandé au conseiller de la mise en état de

– fixer l’exception de prescription ‘dont il appartiendra à la cour de trancher par arrêt avant-dire droit à la première date utile’,

– réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées le 19 novembre 2024, M. [W] [E] a demandé au conseiller de la mise en état de

– fixer l’exception de prescription ‘dont il appartiendra à la cour de trancher par arrêt avant-dire droit à la première date utile’,

– réserver les dépens.

Le 30 novembre 2024, Mme [D] [E] et M. [S] [E] ont notifié des conclusions d’incident de communication de pièces.

Par conclusions d’incident notifiées le 11 décembre 2024, Mme [K] [T] épouse [Y] en son nom propre et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [B] [Y] et Mme [R] [Y], suivant acte de reprise d’instance, ont sollicité du conseiller de la mise en état qu’il

– les juge recevables en leurs demandes,

– juge irrecevable et mal fondée la demande de M. [S] [E] de voir fixer l’exception de prescription dont il appartiendra a la Cour de trancher par arrêt avant dire droit à la première date utile et le débouter,

– condamner M. [S] [E] à leur payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident, lesquels comprendront les frais de signification.

Suivant avis du 20 novembre 2024, l’incident a été fixé à l’audience du 20 décembre 2024.

Sur ce

M. [S] [E], Mme [D] [E] et M. [W] [E] sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il fixe l’exception de prescription ‘dont il appartiendra à la cour de trancher par arrêt avant-dire droit à la première date utile’.

Le fondement juridique de cette demande n’est pas précisé. Si les appelants ont apparemment raisonné par analogie avec la procédure devant le juge de la mise en état saisi d’une fin de non-recevoir, d’une part, cette disposition n’est pas applicable devant le conseiller de la mise en état ni devant la cour. D’autre part, seule la cour peut décider de rendre un arrêt avant-dire droit. Autrement dit, les parties soumettent leurs demandes à la cour mais ne lui imposent pas des injonctions. Enfin, l’affaire ne peut pas être fixée à plaider avant que la clôture de l’instruction soit ordonnée.

De plus, le conseiller de la mise en état a, dans une précédente ordonnance demandée aux parties de conclure sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [T] épouse [Y], sur la renonciation à succession éventuellement sur le renoncement à la renonciation et leurs conséquences sur l’appel et le jugement, sur la législation applicable et notamment la convention de [Localité 15] et celle de [Localité 12]. Or, les appelants se contentent dans un message RPVA d’indiquer qu’ils ‘ont renoncé à la succession […] de [H] [E] en l’état dans l’attente de l’arrêt de votre cour qui bien évidemment va infirmer sur le caractère de la faute inexcusable et juger l’absence de faute […] j’ai pourtant bien expliqué qu’il s’agit d’une renonciation en l’état dans l’attente de l’arrêt […] et qu’après cet arrêt nous révoquerons notre renonciation à succession puisque les assureurs prendront en charge les indemnisations. Ces explications sont d’ailleurs reprises dans le dossier 22/0543 relatif aux indemnisations corps de l’aéronef et du préjudice moral […] concernant l’article 700 du code de procédure civile je regrette qu’il y ait deux poids deux mesures […] dans ce dossier nous prospérons puisque la renonciation à succession ne peut se confondre avec le droit de se défendre et nous ne bénéficions pas d’article 700 du code de procédure civile, bien évidemment la souffrance de la famille [E] n’existe pas […]’

Ce message démontre que les consorts [E] entendent à la fois renoncer à la succession lorsqu’ils sont condamnés en leur qualité d’ayants droits et renoncer à leur renonciation pour poursuivre une action en réparation, suspendant les éventuels droits des tiers pendant une durée pouvant aller jusqu’à dix ans. Il démontre aussi que les appelants nonobstant l’urgence qu’ils allèguent à obtenir une décision de la cour ne défèrent pas aux demandes qui leur sont faites, le ton du message conduisant également à s’interroger sur l’obligation de réserve résultant de l’article 24 alinéa 1er du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Par ces motifs

Nous, conseiller de la mise en état,

– déboutons M. [S] [E], Mme [D] [E] et M. [W] [E] de leur demande de ‘fixer l’exception de prescription dont il appartiendra à la cour de trancher par arrêt avant-dire droit à la première date utile’,

– ordonnons la radiation de l’instance,

– déboutons Mme [K] [T] épouse [Y] en son nom propre et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [B] [Y] et Mme [R] [Y] de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le président de chambre Le greffier

 


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