Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Basse-Terre
→ RésuméEn janvier 2017, les sociétés K2com’ et Ultramarine communication se sont associées pour relancer l’émission de télé-réalité musicale ‘Stardom’, visant à découvrir de nouveaux talents des Antilles et de la Guyane. Un projet de convention a été établi, mais non signé. Le 16 mai 2017, K2com’ a décidé de se retirer du projet. En décembre de la même année, elle a mis Ultramarine en demeure de payer 81.375 euros pour des prestations réalisées. La cour a confirmé la demande de K2com’, justifiant la somme réclamée par les services fournis, et a condamné Ultramarine aux dépens.
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La société K2com’ qui a pour objet social la fourniture de prestations de conseil en communication et la société Ultramarine communication qui exerce l’activité de création, réalisation, production, distribution, fabrication, et exploitation d’émissions et de programmes de télévision se sont rapprochées en janvier 2017 pour reconduire et développer le concept d’émission de télé-réalité musicale appelée ‘Stardom’ visant à la découverte de nouveaux talents d’artistes des départements et territoires des Antilles et de la Guyane qui avait connu un large succès lors de son lancement en 2003. Un projet de convention de collaboration intitulé ‘contrat de commercialisation de la marque Stardom recherche de sponsors et partenaires Guadeloupe-Martinique- Guyane- Paris’ a été établi entre les parties en date du 23 janvier 2017 mais n’a pas été signé. Le 16 mai 2017, la présidente de la société K2com’ a adressé au dirigeant de la société Ultramarine communication l’informant de sa décision de se retirer du projet. Le 4 décembre 2017, le conseil de la société K2com’ a adressé à la société Ultramarine communication une lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle, elle la mettait en demeure de payer sous quinzaine la somme de 81.375 euros au titre d’une facture en date du 15 juin 2017, restée sans effet. Cette mise en demeure de rembourser les frais engagés par la société K2com a été confirmée en appel. La société K2com’ a réalisé pendant 4 mois des prestations de conception, de rédaction, de supports audio et vidéo, d’opérations de communication, mais aussi d’assistance technique et logistique pour monter l’émission, composée de cinq numéros, lesquelles prestations induisent nécessairement la mise à disposition de ce projet d’un personnel qualifié tels que graphiste, chargée de communication, secrétaire, régisseur outre le travail de coordination de sa dirigeante. Dès lors la facture émise le 15 juin 2017, détaillant l’ensemble des prestations réalisées, justifie parfaitement la somme de 81.375 euros réclamée. ____________________________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT 20 DECEMBRE 2021 N° RG 20/00161 N° Portalis DBV7-V-B7E-DGOS Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 08 novembre 2019, enregistrée sous le n° 2018001538. APPELANTE : S.A.S. Ultramarine Communication Représentée par son président en exercice Monsieur Y Z […] […] 97110 Pointe-A-Pitre Représentée par Me Maryse Rugard-Marie de la Selarl Maryse Rugard-Marie Avocat ‘MRM’, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : S.A.S. K2com’ […] […] Représentée par Me Noémie Stéphanie-Victoire, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu’au 25 octobre 2021. Par avis du 25 octobre 2021 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Mme Annabelle Cledat, conseillère, Mme Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 décembre 2021. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé Mme A B. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme A B, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La société K2com’ qui a pour objet social la fourniture de prestations de conseil en communication et la société Ultramarine communication qui exerce l’activité de création, réalisation, production, distribution, fabrication, et exploitation d’émissions et de programmes de télévision se sont rapprochées en janvier 2017 pour reconduire et développer le concept d’émission de télé-réalité musicale appelée ‘Stardom’ visant à la découverte de nouveaux talents d’artistes des départements et territoires des Antilles et de la Guyane qui avait connu un large succès lors de son lancement en 2003. Un projet de convention de collaboration intitulé ‘contrat de commercialisation de la marque Stardom recherche de sponsors et partenaires Guadeloupe-Martinique- Guyane- Paris’ a été établi entre les parties en date du 23 janvier 2017 mais n’a pas été signé. Le 16 mai 2017, la présidente de la société K2com’ a adressé au dirigeant de la société Ultramarine communication l’informant de sa décision de se retirer du projet. Le 4 décembre 2017, le conseil de la société K2com’ a adressé à la société Ultramarine communication une lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle, elle la mettait en demeure de payer sous quinzaine la somme de 81.375 euros au titre d’une facture en date du 15 juin 2017, restée sans effet. Par acte d’huissier du 3 juillet 2019, la société K2com’ a fait assigner la société Ultramarine communication devant le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre aux fins de condamnation au paiement de cette somme, outre la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts et 10.000 euros en réparation de ces difficultés financières. Par décision du 8 novembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a : — condamné la SAS Ultramarine communication à verser à la SAS K2com’ la somme de 81.375 euros avec intérêts au taux égal au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur le fondement de l’article L 441-6 du code de commerce et ce à compter du 8 décembre 2017, — débouté la SAS K2com’ de sa demande d’indemnisation pour préjudice financier et atteinte à l’image, — débouté la SAS Ultramarine communication de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive, — débouté la SAS Ultramarine communication de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, — condamné la SAS Ultramarine communication à verser à la SAS K2com’ la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, — condamné la SAS Ultramarine communication aux entiers dépens, — ordonné l’exécution provisoire du présent jugement. La SAS ultramarine communication a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 10 février 2020, en limitant son appel aux chefs de jugement suivants : en ce qu’il a condamné la SAS Ultramarine communication à verser à la SAS K2com’ la somme de 81.375 euros avec intérêts au taux égal au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur le fondement de l’article L 441-6 du code de commerce et ce à compter du 8 décembre 2017, débouté la SAS Ultramarine communication de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive, débouté la SAS Ultramarine communication de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS Ultramarine communication à verser à la SAS K2com’ la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS K2com’ a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 18 avril 2020. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 octobre 2021, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2021. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La société Ultramarine communication, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 février 2021 par lesquelles l’appelante demande à la cour de : — dire et juger la société Ultramarine communication recevable et bien fondée en son appel, — infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a condamné la SAS Ultramarine communication à verser à la SAS K2com’ la somme de 81.375 euros avec intérêts au taux égal au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur le fondement de l’article L 441-6 du code de commerce et ce à compter du 8 décembre 2017, débouté la SAS Ultramarine communication de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive, débouté la SAS Ultramarine communication de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS Ultramarine communication à verser à la SAS K2com’ la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ces points, — débouter la SAS K2com’ de sa demande de condamnation de paiement de la somme de 81.375 euros, — condamner la société K2com’ à verser à la société Ultramarine communication la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, — débouter la société K2com’ de l’ensemble de ses demandes, moyens fins, et conclusions, — condamner la société K2com’ aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Rugard-Marie. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ La société K2com’, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er mai 2021 par lesquelles l’intimée demande à la cour de : — débouter la SAS Ultramarine communication de ses demandes fins et prétentions, — confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à -Pitre — condamner la SAS Ultramarine communication à verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L’ARRET Sur la demande principale en paiement Il résulte des dispositions de l’article 1101 du code civil que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1353 du code civil rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article L 110-3 du code de commerce ajoute qu’entre commerçants la preuve étant libre, elle peut être rapportée notamment par un commencement de preuve par écrit . La société Ultramarine communication reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée à payer à la société K2com’ la somme de 81.375 euros au motif que s’ils ont à juste titre retenu comme preuve de l’existence d’une convention entre les parties le projet de convention rédigé et daté du 23 janvier 2017, ils leur appartenaient d’en respecter le contenu, lequel fixe à la fois le périmètre des prestations demandées à la société K2com’ et ses conditions de rémunérations. Elle soutient que ce projet de convention limitait la mission de la société K2com’ à la prospection de partenaires, à la recherche de financement et à une communication générale et mise en visibilité du concept ‘Stardom’mais n’incluait aucune prestation de conception,, et rédaction de supports audio vidéo comme l’ont retenu les premiers juges. Elle ajoute que les conditions de rémunération de la société K2com’ étaient fixées dans l’article 6 de cette convention, lequel prévoyait une rémunération globale et forfaitaire par application d’un pourcentage sur les sommes effectivement encaissées par la société Ultramarine au titre des conventions de partenariat conclues. Elle en conclut que c’est par une mauvaise interprétation du contrat que les premiers juges l’ont condamnée et qu’ils ont fait application de l’article 1165 du code civil, lequel n’est applicable qu’à défaut d’accord des parties sur le prix des contrats de service avant leur exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au regard des conditions de rémunération figurant dans le contrat. En cause d’appel, la société K2com’ entend rapporter la preuve du contrat de prestation de services passé avec la société Ultramarine communication, non pas par le projet de convention ci-dessus mentionné, mais par un échange de courriels et plusieurs attestations émanant de personnes qui ont participé au projet Stardom. Si le contrat de commercialisation de la marque ‘Stardom recherche de sponsors et partenaires Guadeloupe-Martinique-Guyane-Paris’ établi entre Alizés télévision représentée par la SAS ultramarine communication, la SAS K2com’ et la SAS Ultramarine communication, le 23 janvier 2017 mais non signé, constitue sans conteste un commencement de preuve par écrit, il résulte également des pièces versées aux débats par la société K2com’ que celle ci a réalisé des prestations pour le compte de la société Ultramarine communication qui dépassaient des termes du contrat de prospection de partenaires et de recherche de financement rémunérées forfaitairement par un pourcentage sur les sommes effectivement encaissées par la SAS Ultramarine communication au titre des conventions de partenariats conclues. En effet, la société K2com’ verse aux débats plusieurs courriels du dirigeant de la société Ultramarine communication qui démontrent que les parties étaient en relations constantes et que la société K2com’ a fourni plusieurs prestations de communication pour le projet ‘Stardom’, notamment un plan de communication tous supports réalisé selon les instructions de la société Ultramarine communication (pièce n° 6), une action de communication auprès de plusieurs radios ainsi qu’une action de communication pour le mardi gras 2017 approuvé par son dirigeant M. Y Z (pièce n° 11). La société K2com’rapporte la preuve qu’ elle est également intervenue dans la réalisation de l’émission, dépassant ainsi le cadre du projet de convention, en particulier la création de supports audios (pièce n° 15) et la participation aux auditions des candidats, ( pièces n° 6). Elle justifie enfin au moyen de deux attestations établies par Mme C D salariée de la société K2com’ en qualité de chargée de communication (pièce n° 22) et Mme E F, présentatrice de l’émission (pièce n°18) que Mme X responsable de l’agence K2Com’ procédait au recrutement des maquilleuses, coiffeuses, stylistes intervenant dans l’émission, et plus largement que toute l’équipe de la société K2com’ s’était mobilisée sur le dossier ‘Stardom’ en dépit de retards de salaires dus à l’absence de versements d’acomptes par la société Ultramarine communication malgré les demandes répétées de Mme X. Les factures afférentes à la campagne de spots de publicité radios et d’opération de communication lors du mardi gras 2017 (pièces n° 9 et 10), présentées à la société Ultramarine communication et payées en mars 2017, même si elles correspondent comme le soutient la société Ultramarine communication à des remboursements de frais, viennent corroborer encore la réalité des prestations réalisées par la société K2com’. Autant d’éléments qui permettent d’établir la réalité des prestations effectuées par société K2com’ en matière de communication mais aussi d’assistance technique et logistique pour le compte de la société Ultramarine communication dans le cadre d’un contrat d’entreprise conclu implicitement entre elles pour la promotion et la réalisation de l’émission ‘Stardom’ du 16 janvier 2017 au 16 mai 2017, date à laquelle la dirigeante de la société K2com’ a informé la société Ultramarine communication de son retrait du projet . A défaut d’accord des parties sur la rémunération de ces prestations, le contrat du 23 janvier 2017 ne mentionnant que les conditions de rémunération de la recherche de financement, il convient de faire application de l’article 1165 du code civil, applicable aux contrats d’entreprise, lequel dispose qu’à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. Il résulte des développements précédents que la société K2com’ a réalisé pendant 4 mois des prestations de conception, de rédaction, de supports audio et vidéo, d’opérations de communication, mais aussi d’assistance technique et logistique pour monter l’émission, composée de cinq numéros, lesquelles prestations induisent nécessairement la mise à disposition de ce projet d’un personnel qualifié tels que graphiste, chargée de communication, secrétaire, régisseur outre le travail de coordination de sa dirigeante. Dès lors la facture émise le 15 juin 2017,détaillant l’ensemble des prestations réalisées, justifie parfaitement la somme de 81.375 euros réclamée. L’allégation de la société Ultramarine communication selon laquelle cette facture présentée pour la première fois cinq mois après le retrait de la société K2com’ du projet, serait anti-datée n’est corroborée par aucun élément et ne saurait diminuer sa valeur probante. En conséquence, c’est par une juste appréciation de la cause que les premiers juges ont fait droit à la demande de la société K2com’. Sur la demande d’indemnisation de la société Ultramarine communication pour procédure abusive Dès lors que le jugement dont appel a été confirmé en ce qu’il a condamné la société Ultramarine à payer à la société K2com’ la somme de 81.375 euros, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par la société Ultramarine pour procédure abusive. Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens La société Ultramarine communication qui succombe en son appel sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera condamnée à payer à la société K2com’ la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Condamne la société Ultramarine communication à payer à la société K2com’ la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Ultramarine communication aux dépens. Et ont signé, La Greffière La Présidente |
→ Questions / Réponses juridiques
Quel était l’objet social de la société K2com’ ?La société K2com’ avait pour objet social la fourniture de prestations de conseil en communication. Cela signifie qu’elle se spécialisait dans l’accompagnement d’autres entreprises ou organisations dans la gestion de leur communication, que ce soit à travers des stratégies de marketing, des relations publiques ou la création de contenu. Cette expertise en communication est déterminante pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur image de marque, à atteindre de nouveaux clients ou à gérer des crises. K2com’ a donc joué un rôle important dans le paysage de la communication, notamment en collaborant avec d’autres sociétés comme Ultramarine communication pour des projets spécifiques, tels que l’émission de télé-réalité musicale ‘Stardom’. Quelles étaient les activités de la société Ultramarine communication ?La société Ultramarine communication exerçait des activités variées dans le domaine de la création, réalisation, production, distribution, fabrication et exploitation d’émissions et de programmes de télévision. Cela implique qu’elle était responsable de l’ensemble du processus de création de contenu audiovisuel, depuis l’idée initiale jusqu’à la diffusion. Ultramarine communication se concentrait sur la production d’émissions qui visaient à découvrir de nouveaux talents, en particulier dans les départements et territoires des Antilles et de la Guyane. L’émission ‘Stardom’, par exemple, a été un projet phare qui a permis de mettre en avant des artistes émergents, contribuant ainsi à la diversité culturelle et à la promotion de la musique locale. Quel était le projet de convention établi entre K2com’ et Ultramarine communication ?Un projet de convention de collaboration, intitulé ‘contrat de commercialisation de la marque Stardom recherche de sponsors et partenaires Guadeloupe-Martinique-Guyane-Paris’, a été établi entre K2com’ et Ultramarine communication le 23 janvier 2017. Ce projet visait à formaliser leur collaboration pour le développement de l’émission ‘Stardom’. Cependant, A noter que ce contrat n’a jamais été signé, ce qui a conduit à des complications ultérieures. La non-signature du contrat a soulevé des questions sur les obligations et les droits de chaque partie, notamment en ce qui concerne la rémunération et les prestations à fournir. Cela a été un point central dans le litige qui a suivi entre les deux sociétés. Pourquoi K2com’ a-t-elle décidé de se retirer du projet ?Le 16 mai 2017, la présidente de K2com’ a informé le dirigeant d’Ultramarine communication de sa décision de se retirer du projet. Bien que les raisons précises de ce retrait ne soient pas détaillées dans le texte, il est possible que des désaccords sur les termes de la collaboration ou des difficultés financières aient joué un rôle. Le retrait de K2com’ a eu des conséquences significatives, notamment en ce qui concerne les obligations financières et les prestations déjà réalisées. Cela a conduit à une mise en demeure de K2com’ à Ultramarine communication pour le paiement d’une facture, ce qui a déclenché une série de procédures judiciaires. Quel montant K2com’ a-t-elle réclamé à Ultramarine communication ?K2com’ a mis en demeure Ultramarine communication de payer la somme de 81.375 euros, correspondant à une facture émise le 15 juin 2017. Cette facture était liée aux prestations réalisées par K2com’ dans le cadre du projet ‘Stardom’, qui comprenait des services de conception, de rédaction, de supports audio et vidéo, ainsi que des opérations de communication. La somme réclamée a été justifiée par K2com’ par le fait qu’elle avait engagé des frais importants et mobilisé un personnel qualifié pour mener à bien le projet. La mise en demeure a été confirmée en appel, soulignant la légitimité de la demande de K2com’. Quelles ont été les décisions du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ?Le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a rendu une décision le 8 novembre 2019, condamnant la société Ultramarine communication à verser à K2com’ la somme de 81.375 euros, avec intérêts. Le tribunal a également débouté K2com’ de sa demande d’indemnisation pour préjudice financier et atteinte à l’image, ainsi que la demande d’Ultramarine communication pour procédure abusive. De plus, Ultramarine communication a été condamnée à verser 2.000 euros à K2com’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui concerne les frais irrépétibles. Cette décision a été un tournant dans le litige, entraînant l’appel de la société Ultramarine communication. Quelles étaient les prétentions de la société Ultramarine communication en appel ?En appel, la société Ultramarine communication a demandé à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé. Elle a contesté la décision du tribunal de première instance, en particulier la condamnation à verser 81.375 euros à K2com’, ainsi que les autres décisions concernant les demandes d’indemnisation. Ultramarine communication a soutenu que le projet de convention limitait les prestations de K2com’ à la prospection de partenaires et à la recherche de financement, sans inclure les services de conception et de rédaction de supports. Elle a également demandé que K2com’ soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive. Quelles ont été les conclusions de la cour d’appel ?La cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions. Cela signifie que la cour a maintenu la décision de condamner Ultramarine communication à verser 81.375 euros à K2com’, ainsi que les 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, la cour a condamné Ultramarine communication aux dépens, ce qui signifie qu’elle doit couvrir les frais de justice engagés par K2com’. Cette décision a renforcé la position de K2com’ et a souligné la validité de ses revendications dans le cadre de leur collaboration. |
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