Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Auxerre
Thématique : Contrefaçon d’agencement : la saisie-contrefaçon recevable
→ RésuméLa protection des plans d’agencement est essentielle, car ces créations sont éligibles au droit d’auteur. En cas de contrefaçon, la victime, qu’il s’agisse d’un décorateur ou d’une agence, peut saisir le président du TGI pour obtenir une saisie-contrefaçon dans les locaux de l’entreprise fautive. Cette mesure vise à établir la véracité des allégations de contrefaçon, en s’assurant que celles-ci présentent un certain degré de vraisemblance. La saisie doit être proportionnée et se limiter à la description de l’agencement, sans empiéter sur les droits protégés, permettant ainsi de préserver l’intégrité des créations originales.
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Protection des plans d’agencement
Les prestations d’agencement sont éligibles au droit d’auteur et les plans de décorateurs peuvent parfaitement être déposés au titre des dessins et modèles. La victime d’actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale (décorateur, agenceur …) est en droit de saisir le président du TGI d’une requête aux fins d’autoriser une saisie contrefaçon dans les locaux de la société fautive. La requête peut aussi porter sur l’autorisation de mesures d’investigation fondées sur l’article 145 du code de procédure civile qui devra toutefois faire l’objet d’une ordonnance séparée.
Cas du franchisé
Une saisie-contrefaçon contre un ancien franchisé a ainsi été confirmée par les juridictions. Ce dernier, après avoir quitté sa franchise, avait ouvert un nouveau restaurant, en reprenant des codes similaires à ceux de son ancien franchiseur.
Finalité de la mesure
Il n’appartient pas au juge de la requête en saisie contrefaçon de déterminer si la victime justifie de l’existence d’une contrefaçon, la mesure d’investigation a justement pour objet d’établir, mais de s’assurer que la contrefaçon alléguée présente un certain degré de vraisemblance et qu’il n’existe pas de disproportion entre la mesure ordonnée et la violation des droits invoqués par le demandeur. En l’occurrence, l’allégation de contrefaçon de l’agencement intérieur de la brasserie était de nature à fonder la mesure de saisie réelle de copie des plans d’aménagement et la saisie descriptive de cet aménagement. Il n’appartenait pas au juge de la requête de se prononcer sur l’incidence du fait que les droits protégés portent sur l’aménagement intérieur d’un bâtiment solo, la portée de cette indication dans le dépôt du modèle relevant de l’appréciation du juge du fond, saisi de l’action en contrefaçon. En outre, la saisie sollicitée n’était pas disproportionnée au but poursuivi puisqu’elle se limitait à la description de l’agencement du restaurant et à la saisie réelle des plans d’agencement.
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