Cour d’appel d’Angers, 30 janvier 2025, RG n° 22/00114
Cour d’appel d’Angers, 30 janvier 2025, RG n° 22/00114

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Thématique : Licenciement contesté et désistement d’appel : enjeux et conséquences

Résumé

Contexte de l’affaire

La société par actions simplifiée (SAS) Espace Pièces Auto (E.P.A) était engagée dans le négoce de pièces automobiles et employait plus de onze salariés, régie par la convention collective nationale de l’automobile. Mme [U] [N] a été recrutée en tant que responsable financière le 12 décembre 2005.

Évolution du contrat de travail

Le contrat de travail de Mme [N] a été transféré à la société Vera Finances le 1er janvier 2007, puis de nouveau à E.P.A le 1er décembre 2017, avec une reprise d’ancienneté. À la fin de sa relation contractuelle, elle occupait le poste de responsable financière avec une rémunération brute mensuelle de 3 525 euros.

Licenciement de Mme [N]

Le 5 novembre 2019, E.P.A a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à un licenciement, suivi d’une mise à pied conservatoire. Le 27 novembre 2019, elle a été licenciée pour faute lourde, accusée de ne pas avoir transmis des informations essentielles à la gérante de la société.

Contestation du licenciement

Mme [N] a contesté son licenciement en saisissant le conseil de prud’hommes du Mans le 14 février 2020, demandant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d’autres indemnités. E.P.A a réagi en demandant la condamnation de Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Procédures judiciaires

Le tribunal de commerce du Mans a placé E.P.A en redressement judiciaire le 2 février 2021, puis en liquidation judiciaire le 4 mai 2021. Le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement de Mme [N] pour faute lourde en faute grave, et a condamné Mme [N] à verser des frais au liquidateur judiciaire.

Appel de Mme [N]

Mme [N] a interjeté appel du jugement du 4 février 2022, demandant l’infirmation de la requalification de son licenciement et le paiement de diverses indemnités. Les parties impliquées, y compris l’association UNEDIC, ont également formulé des demandes et des conclusions.

Désistement d’appel

Postérieurement à l’ordonnance de clôture, Mme [N] a demandé à la cour de constater son désistement d’appel. L’UNEDIC a accepté ce désistement, entraînant l’acquiescement au jugement initial.

Décision de la cour

La cour a révoqué l’ordonnance de clôture, constaté le désistement d’appel de Mme [N], et déclaré l’extinction de l’instance d’appel. Elle a également précisé que ce désistement emporte acquiescement au jugement, condamnant Mme [N] aux dépens de la procédure d’appel.

COUR D’APPEL

d'[Localité 7]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00114 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6VT.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 04 Février 2022, enregistrée sous le n° F20/00056

ARRÊT DU 30 Janvier 2025

APPELANTE :

Madame [U] [N]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Maître Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20190136

INTIMEES :

Association AGS CGEA

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 3]

représentée par Me TOUZET, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS

S.E.L.A.R.L. SBCMJ SELARL prise en la personne de Maître [F] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Maître HAIZE, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Maître CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée (SAS) Espace Pièces Auto (ci-après dénommée la société E.P.A) était spécialisée dans le négoce de pièces automobiles. Elle employait plus de onze salariés et appliquait la convention collective nationale de l’automobile.

Mme [U] [N] a été engagée par la société E.P.A dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 12 décembre 2005 en qualité de responsable financière.

Le 1er janvier 2007, le contrat de travail de Mme [N] a été transféré à la société Vera Finances, société holding de la société E.P.A, puis de nouveau à cette dernière le 1er décembre 2017 avec une reprise d’ancienneté au 12 décembre 2005.

En dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] exerçait les fonctions de responsable financière, niveau 2, degré B, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 3 525 euros.

Par courrier du 5 novembre 2019, la société E.P.A a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 19 novembre 2019. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 novembre 2019, la société E.P.A. a notifié à Mme [N] son licenciement pour faute lourde lui reprochant notamment d’avoir refusé de transmettre des informations à Mme [K], pourtant essentielles à l’exercice de son mandat de gérante de la société et d’avoir ‘uvré contre l’intérêt de la société E.P.A.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans le 14 février 2020 pour obtenir la condamnation de la société E.P.A, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société E.P.A s’est opposée aux prétentions de Mme [N] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 février 2021 du tribunal de commerce du Mans, la société E.P.A a été placée en redressement judiciaire, puis par jugement du 4 mai 2021, en liquidation judiciaire, la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Me [F] [J], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement en date du 4 février 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :

– donné acte à l’AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 11] ;

– dit que le licenciement requalifié pour faute grave de Mme [N] est justifié ;

– condamné Mme [N] à verser à Me [J], es qualité de liquidateur de la société E.P.A, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– déclaré le présent jugement opposable à la délégation UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 11];

– condamné Mme [N] aux entiers dépens.

Mme [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 23 février 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.

L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 11] a constitué avocat en qualité de partie intervenante le 28 février 2022 et la Selarl SBCMJ a constitué avocat en qualité d’intimée le 8 mars 2022.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 9 janvier 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la cour :

– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 février 2022 du conseil de prud’hommes du Mans,

Statuant à nouveau de :

– dire et juger que son licenciement pour faute lourde intervenu le 27 novembre 2019 est dénué de tout fondement, comme n’étant ni justifié ni fondé ;

– y faire droit et voir fixer au passif de la société E.P.A, avec condamnation à garantie du CGEA les sommes suivantes :

* 45 825 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* 11 738 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 10 575 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– outre la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Me [F] [J], es qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour :

– d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute lourde en un licenciement pour faute grave,

Statuant à nouveau de :

– dire et juger que le licenciement pour faute lourde est justifié ;

– à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

– débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner Mme [N] aux entiers dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 11] demande à la cour :

– à titre principal, d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute lourde en un licenciement pour faute grave ;

– par voie de conséquent, dire et juger que le licenciement pour faute lourde est justifié;

– à titre principal, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [N] de l’intégralité de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

– à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute lourde de Mme [N] en un licenciement pour faute grave ;

– à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une créance serait fixée au profit de Mme [N] à l’encontre des organes de la procédure collective de la société E.P.A, dire et juger que cette créance ne sera garantie par le CGEA de [Localité 11] que dans les limites prévues par l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code et que sont notamment exclus de la garantie :

– les charges sociales patronales et les charges sociales qui ne seraient pas d’origine légale ou conventionnelle imposée par la loi ;

– les frais divers de gestion et d’équipement des entreprises avancés par les salariés (achat de petit matériel, de fournitures diverses, etc) ;

– les créances des dirigeants et mandataires sociaux ;

– les créances résultant de l’exécution des décisions de justice et non du contrat de travail (frais de justice, article 700 du code de procédure civile, astreinte, dommages et intérêts pour résistance abusive, etc) ;

– les créances résultant d’une action dirigée contre l’employeur et non de l’exécution du contrat de travail (cotisations retraite, mutuelle, diverses prestations sociales reversées par l’employeur) ;

– en l’absence de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires nés après la date de jugement prononçant le redressement judiciaire (article L.3253-8 1er alinéa du code du travail) ;

– les indemnités de rupture des salariés licenciés hors des différentes périodes légales de garantie (article L.3253-8 2ème alinéa du code du travail) ;

– en cas de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires de poursuite d’exploitation dépassant la limite de garantie fixée en durée et en montant à 1,5 mois des salaires habituels bruts, et à 3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (article L.3253-8 5ème alinéa et D.3253-2 du code du travail) ;

– les créances dépassant, par salarié, toutes créances confondues le montant général des avances fixé aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. La garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail ;

* le plafond de garantie applicable aux faits de l’espèce est le plafond 6 soit 81 048 euros, sachant que le contentieux relève de l’article L.625-1 ;

– il y a lieu de rappeler que le CGEA ne pourra en tous les cas être condamné à verser les bulletins de salaires, les relevés de congés payés, le certificat de travail ou l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi.

Postérieurement à l’ordonnance de clôture, par conclusions notifiées le 2 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer, Mme [N] demande à la cour de lui donner acte de son désistement pur et simple de son appel et de statuer ce que de droit quant aux dépens et article 700.

Par conclusions notifiées le 7 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11] demande à la cour, sur la base des articles 784, 399, 401 et suivants du code de procédure civile, de :

– révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,

– constater l’acceptation par le CGEA de [Localité 11] du désistement d’appel de Mme [N],

– dire que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement,

– condamner Mme [N] aux dépens.

La Selarl SBCMJ, ès-qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 9], n’a pas fait valoir d’observation sur la demande de désistement d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,

RABAT l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2024 ;

DECLARE recevables les conclusions notifiées respectivement les 2 et 7 janvier 2025 ;

PRONONCE la clôture des débats le 9 janvier 2025 ;

CONSTATE le désistement d’appel de Mme [N] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/114 ;

DIT que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement ;

CONDAMNE, sauf accord contraire, Mme [N] au paiement des dépens de la présente instance d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

 


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