Cour d’appel d’Angers, 21 janvier 2025, RG n° 24/00003
Cour d’appel d’Angers, 21 janvier 2025, RG n° 24/00003

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Thématique : Désistement d’appel et extinction de l’instance en matière d’expropriation

Résumé

Exposé du litige

Le 19 décembre 2023, le juge de l’expropriation de la Sarthe a rendu un jugement fixant le prix d’un ensemble immobilier préempté par la société Cenovia Cités pour le compte de [Localité 10] Métropole. Le montant de la préemption a été établi à 121 000 euros, et les autres demandes des parties ont été rejetées. Le juge a également précisé qu’aucune indemnité ne serait due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et que les dépens seraient à la charge de l’autorité expropriante.

Appel interjeté

Le 20 février 2024, la SCI Hannabou a interjeté appel du jugement, sauf en ce qui concerne les dépens. Un avocat a été constitué pour la société Cenovia Cités le 11 mars 2024, et des conclusions ont été déposées par l’appelante le 20 mai 2024.

Désistement d’appel

Le 19 août 2024, la SCI Hannabou a déposé un mémoire demandant à la cour de prendre acte de son désistement d’appel et de statuer sur les dépens. Une audience a été convoquée pour le 10 décembre 2024, où il a été noté l’absence de conclusions de la société Cenovia Cités et du commissaire du gouvernement.

Décision de la cour

La cour a constaté que le désistement de l’appel, effectué sans réserve avant toute conclusion de l’intimée et du commissaire du gouvernement, était parfait et entraînait l’extinction immédiate de l’instance d’appel. En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, ce désistement impliquait que la SCI Hannabou devait supporter les frais de l’instance éteinte.

Conclusion

La cour a donc constaté l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour suite au désistement de la SCI Hannabou, laissant les dépens d’appel à sa charge.

COUR D’APPEL

D'[Localité 9]

EXPROPRIATION

ARRET N°1

AFFAIRE N° RG 24/00003 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FI3B

Jugement du 19 Décembre 2023

Juge de l’expropriation du département de la Sarthe

RG de première instance n° 23/01996

ARRET DU 21 JANVIER 2025

APPELANTE :

S.C.I. HANNABOU

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparante représentée par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 154467

INTIMES :

Société Publique Locale CENOVIA CITES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Non comparante représentée par Me Nathalie GREFFIER substituée par Me LABARRE, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24045

LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Division Domaines – Pôle évaluation domaniale

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 10 Décembre 2024 à 9H30, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. WOLFF, Conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme LIVAJA

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

Exposé du litige

Vu le jugement en date du 19 décembre 2023 par lequel le juge de l’expropriation de la Sarthe a fixé le prix de l’ensemble immobilier cadastré [Adresse 12] [Localité 11] section ES n°[Cadastre 3] et ES n°[Cadastre 4] correspondant au lot n°10 faisant l’objet de la déclaration d’intention d’aliéner du 19 avril 2023, et préempté par la société Cenovia Cités agissant pour le compte de [Localité 10] Métropole à la somme de 121 000 euros, a débouté les parties de leurs autres demandes, a dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a rappelé que l’intégralité des dépens sera de droit supportée par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation ;

Vu l’appel interjeté le 20 février 2024 par la SCI Hannabou à l’encontre de ce jugement en toutes ses dispositions hormis celle relative aux dépens ;

Vu la constitution d’avocat pour la société Cenovia Cités, intimée, en date du 11 mars 2024 ;

Vu les premières conclusions déposées dans l’intérêt de l’appelante le 20 mai 2024 ;

Vu le mémoire de la SCI Hannabou en date du 19 août 2024 par lequel elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ;

Vu la convocation de toutes les parties à l’audience du 10 décembre 2024 ;

Vu l’absence de conclusions déposées pour la société Cenovia Cités, dont le conseil a indiqué à l’audience n’avoir pas d’observations à formuler sur le désistement, et pour le commissaire du gouvernement ;

Sur ce,

Par ces motifs,

La cour,

Constate l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/00003 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de la SCI Hannabou ;

Laisse les dépens d’appel à la charge de la SCI Hannabou.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. LIVAJA C. MULLER

 


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