Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Angers
Thématique : Usurpation d’identité numérique conduisant au suicide
→ RésuméUn professeur d’histoire-géographie, déjà fragile mentalement, a tragiquement mis fin à ses jours après avoir découvert qu’une page Facebook avait été créée à son nom par des élèves. Malgré une plainte pour usurpation d’identité et diffamation, le tribunal a jugé que son suicide n’était pas directement causé par les actes des adolescents. Toutefois, la création de ce faux profil a causé un préjudice moral à sa famille, qui a été indemnisée. La souffrance des proches, témoins des angoisses du professeur, a été reconnue, soulignant l’impact dévastateur de l’usurpation d’identité numérique.
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Création d’une fausse page Facebook
Un professeur d’histoire-géographie, avec des antécédents de fragilité mentale, a mis fin à ses jours alors qu’il avait appris qu’une page ‘Facebook’ avait été créée à son nom par des élèves. Avant son suicide, le professeur avait déposé plainte pour tentative d’usurpation d’identité et propos diffamatoires contre les collégiens à l’origine de la création de la page ‘Facebook’ à son nom. Estimant qu’il existait un lien de causalité entre ces faits fautifs et la mort de leur père, les enfants du défunt ont fait assigner les parents des collégiens en leurs qualités de représentants légaux pour obtenir réparation de leurs préjudices.
Responsabilité des parents d’élèves
Le tribunal a jugé qu’il n’était pas justifié que le suicide ait été causé par les agissements reprochés aux adolescents, qu’il n’était pas démontré non plus l’existence d’un préjudice en lien avec l’usurpation du nom patronymique mais à tout de même estimé que la création de ce faux ‘profil Facebook’ avait causé à la famille du défunt un préjudice moral entré dans sa succession et un préjudice par ricochet à ses proches.
Le geste du défunt, par son caractère irrémédiable et excessif, relevant de son seul arbitre, était sans proportion avec la faute commise par les adolescents, contre lesquelles il disposait de moyens juridiques lui permettant de faire cesser rapidement l’usurpation et d’obtenir des sanctions ainsi qu’une réparation.
Préjudice des proches du défunt
La famille a été recevable à agir pour obtenir l’indemnisation du préjudice que la création d’un faux profil Facebook, au moyen de la prise de son identité lui a causé, indépendamment des révélations relatives à sa vie privée et du fait que le délit d’usurpation d’identité numérique n’était pas pénalement réprimé à la date des faits. Le professeur avait été déstabilisé par la création d’un profil Facebook, craignant notamment que son autorité de professeur ne soit remise en cause, redoutant l’utilisation qui pourrait en être faite, se demandant pourquoi il était victime de tels faits, malgré son dévouement à ses élèves et voulant absolument retrouver les coupables. La souffrance morale de ses proches qui ont assisté à ses angoisses et au changement de son comportement a donc été retenue (6 000 euros de dommages-intérêts).
Usurpation du nom de famille sur Facebook
L’usurpation du nom de la famille sur Facebook, n’a pas été considérée comme un préjudice autonome. S’agissant de l’épouse et du fils du défunt, s’ils étaient fondés à solliciter la protection du nom patronymique qu’ils portent, propriété de la famille, ils ne rapportaient pas l’existence d’un préjudice personnel, étant précisé d’une part, qu’ils n’étaient pas visés par le site dont s’agit, et, d’autre part, que celui-ci ne contenait pas d’informations pouvant leur nuire.
Exclusion du régime procédural de la presse
A noter que le régime procédural de la loi du 29 juillet 1881 et la prescription abrégée de l’action n’ont pas été appliqués. En premier lieu, les mentions figurant sur le profil Facebook créé par les collégiens ne contenait aucun fait précis susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la considération de leur professeur. En second lieu, seul le ‘mur’ ou page d’accueil était accessible à tous. Or, celui-ci ne comportait que les nom, prénom du professeur et une photographie de Napoléon, donc aucun élément diffamant ou injurieux pour un professeur d’histoire. En revanche, les autres informations n’étaient accessibles qu’aux élèves fréquentant le même collège, qu’elles avaient agréés, soit 97 personnes, lesquels formaient une communauté d’intérêts. Par suite, la condition de publicité nécessaire pour que soit applicable la loi du 29 juillet 1881 faisait défaut.
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