Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Angers
Thématique : Emails du salarié avec son avocat
→ RésuméLes correspondances entre un avocat et son client, même non identifiées comme personnelles, bénéficient d’une protection absolue. Dans une affaire, une directrice de maison de retraite licenciée a vu les emails échangés avec son avocat déclarés irrecevables par la Cour d’appel. Selon l’article 9 du Code civil, le salarié a droit au respect de sa vie privée, y compris le secret des correspondances. Bien que l’employeur puisse ouvrir les messages non identifiés comme personnels, les échanges avec un avocat demeurent confidentiels, conformément à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130, interdisant leur utilisation en justice.
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Protection absolue
Les correspondances échangées entre un avocat et son client (salarié par un tiers), qu’elles soient ou non identifiées comme personnelles, sont protégées par le secret. Une directrice de maison de retraite, licenciée, a obtenu l’irrecevabilité d’emails présentés par son employeur devant une Cour d’appel.
Emails du salarié et vie privée : le principe
Sur le fondement de l’article 9 du Code civil, il est de principe que le salarié a droit, même au temps et aux lieux de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; l’employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour un travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur.
De même, les courriers adressés ou reçus par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme personnels. Ainsi, les courriers figurant sur la boîte électronique professionnelle du salarié ne portant aucune mention comme étant personnels, peuvent être régulièrement ouverts par l’employeur. La preuve ainsi rapportée est licite.
L’exception des correspondances d’avocat
L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit qu’en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
En l’espèce, les courriels résultaient tous de la messagerie professionnelle de la salariée (de forme « directionxxx@orange.fr ». Parmi ces messages figuraient des échanges entre la salariée et son avocat concernant la préparation de son divorce. L’employeur avait ainsi eu régulièrement accès à la messagerie professionnelle de la salariée et à ces messages qui n’étaient pas identifiés comme étant personnels. Toutefois, il n’était pas possible à l’employeur, en vertu des dispositions de l’article 66 – 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de verser ces messages au débat compte tenu du principe opposable aux tiers de confidentialité des échanges entre un avocat et son client.
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