Cour d’appel d’Angers, 10 mai 2022, N° RG 19/02504
Cour d’appel d’Angers, 10 mai 2022, N° RG 19/02504

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Résumé

Les époux [Z], après avoir envisagé la transmission de leurs exploitations agricoles, ont engagé des négociations avec M. [L] pour la reprise de leurs activités. En 2017, face à des difficultés financières, M. [L] a été remplacé par M. [O] comme gérant de la SARL PGM. Par la suite, Mme [F] [Z] a réclamé à M. [L] une créance de 23.693,74 euros, mais sa demande a été rejetée en référé. En juin 2018, M. [L] a déclaré sa cessation de paiements, entraînant une contestation de la créance par ce dernier, qui a conduit à des décisions judiciaires ultérieures.

COUR D’APPEL

D'[Localité 7]

CHAMBRE A – COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/02504 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETQF

Ordonnance du 05 Décembre 2019

Juge commissaire de SAUMUR

n° d’inscription au RG de première instance : 18/00537

ARRÊT DU 10 MAI 2022

APPELANTE :

Madame [F] [Z]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (49)

[Adresse 5]

49250 BEAUFORT EN VALLEE

Représentée par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2019-300, et Me Olivier BICHON substitué par Me Emmanuelle CELIS, avocat plaidant au barreau de NANTES

INTIMES :

Monsieur [C] [L]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (49)

[Adresse 8]

49250 BEAUFORT EN VALLEE

SELARL ATHENA

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, substitué par Me BRETON, avocat au barreau D’ANGERS

ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE

S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES, ayant un établissement secondaire, [Adresse 6], prise en la personne de Maître [W] [H], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. [C] [L]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, substitué par Me BRETON, avocat au barreau D’ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 08 Mars 2022 à 14 H 00, Mme CORBEL, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [Z] et son épouse Mme [F] [Z] (les époux [Z]) exerçaient une activité agricole de pépiniériste et de culture céréalière au sein de l’EARL [Z] [K] (GM) et de la SARL Pépinière [Z] [K] (PGM) (devenue société (SARL) Les Bois d’Anjou puis société (SCEA) Culture Bio Loire), à Beaufort-en-Anjou (anciennement [Localité 10]).

Fin 2013, les époux [Z] ont entamé des démarches préalables à la transmission de leurs exploitations agricoles.

Son époux ayant fait valoir ses droits à la retraite, Mme [F] [Z] est devenue seule gérant et associée unique de l’EARL GM et associée unique de la SARL PGM.

M. [C] [L], exploitant agricole à titre individuelle sur la commune de Beaufort en Anjou (49), exerçant sous l’enseigne ‘Pep’Seed’, en particulier dans la production de semences, s’est montré intéressé pour la reprise des activités des époux [Z].

Afin de s’accorder sur la cession des exploitations, les époux [Z] et M. [L] ont commencé à négocier, notamment par l’intermédiaire du cabinet comptable AS49.

M. [C] [L] s’est installé sur les parcelles de l’exploitation de l’EARL GM dont il a acquis un certain nombre d’actifs.

Courant 2015, le cabinet AS49 a dressé la liste des sommes engagées pour les avances de cultures et de plants dont M. [L] a pris possession.

Constatant que M. [L] n’obtiendrait pas les financements lui permettant d’acquérir les parts sociales de la SARL PGM, les époux [Z] ont recherché un repreneur pour cette seule société, et ont formalisé un accord par acte sous seing privé du 28 avril 2017 avec effet rétroactif au 15 avril 2017 avec M. [O], qui est devenu gérant de ladite société devenue, à cette occasion, après changement dénomination, la SARL Les Bois d’Anjou.

Mme [Z] a réclamé à M. [L] la somme de 23.693,74 euros, à titre de solde d’une facture datée du 31 mai 2015 pour cession de plants, émise par la SARL PGM pour un montant initial de 45.809,50 euros TTC.

Selon acte sous seing privé du 28 avril 2017 signifié le 24 mai 2017 à M. [L], la SARL Les Bois d’Anjou a cédé à Mme [F] [Z] ladite prétendue créance d’un montant de 23.693,74 euros TTC, après passation d’écritures comptables.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2018, Mme [Z] a mis en demeure M. [L] de lui régler la somme de 23.693,74 euros, sous huitaine.

Le 15 février 2018, Mme [Z] a fait assigner M. [L] en référé devant le président du tribunal de grande instance d’Angers aux fins d’obtenir le paiement de la somme provisionnelle de 23.693,74 euros.

Par ordonnance du 17 mai 2018 non frappée d’appel, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers a rejeté la demande de Mme [Z] considérant que la facture du 31 mai 2015 n’était pas à elle seule suffisante pour justifier de la créance qu’elle alléguait.

Le 18 juin 2018, M. [L] a déposé une déclaration de cessation des paiements.

Par jugement du 13 juillet 2018, M. [L] a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Saumur, la société (SELARL) Athéna, prise en la personne de Mme [T], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2018, Mme [Z] a déclaré sa créance à hauteur de 23.683,74 euros, à titre privilégié, auprès de Mme [T], ès qualités.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2019, Mme [T] ès qualités a indiqué à Mme [Z] que la créance qu’elle avait déclarée était contestée au motif qu’elle ne disposait pas de titre de justice.

Par lettre du 26 avril 2019, Mme [Z] a contesté auprès du mandataire judiciaire de M. [L] le rejet de sa créance.

La contestation de la créance déclarée par Mme [Z] a été élevée devant le juge commissaire du tribunal de grande instance de Saumur

Avant que ce dernier ne statue, par ordonnance du 23 avril 2019, rendue sur requête de Mme [Z], le président du tribunal de grande instance de Saumur a ordonné à M. [L] de communiquer ses comptes annuels, son Grand Livre et son Livre Journal relatifs à l’exercice comptable incluant le mois de mai 2015.

Le 4 juin 2019, Mme [Z] a fait signifier à Mme [J] [I], comptable salariée du cabinet AS49, une sommation interpellative pour voir confirmer l’inscription de la créance dans la comptabilité de M. [L].

Par acte d’huissier du 13 août 2019, Mme [Z] a sommé M. [L] de transmettre les documents comptables visés dans l’ordonnance d’avril 2019.

Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saumur a désigné la société (SELARL) 2M et Associés, prise en la personne de M. [H], en qualité d’administrateur judiciaire de M. [L], avec mission d’assistance.

Par ordonnance du 5 décembre 2019, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Saumur, désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de M. [L], a :

– rejeté la créance de Mme [Z],

– passé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Par déclaration du 20 décembre 2019, Mme [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa créance et a passé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ; intimant M. [L] et la SELARL Athéna prise en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [L].

Le 30 janvier 2020, Mme [Z] a fait assigner la SCEA Culture Bio Loire en intervention forcée devant la cour d’appel d’Angers.

La SCEA Culture Bio Loire a constitué avocat et a conclu.

Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saumur a adopté le plan de redressement judiciaire de M. [L], la SELARL 2M et Associés, prise en la personne de M. [H], étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Par ordonnance du 2 juin 2021, le président de la chambre A – commerciale de la cour d’appel d’Angers a constaté le désistement de Mme [Z] de sa demande de production de pièces, a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel, a déclaré irrecevable l’intervention forcée de la SCEA Culture Bio Loire, a rejeté la demande de la SCEA Culture Bio Loire de dommages et intérêts pour procédure abusive, a condamné Mme [Z] à payer à la SCEA Culture Bio Loire la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné Mme [Z] aux dépens de l’intervention forcée de la SCEA Culture Bio Loire, a dit que les autres dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond, a rejeté les demandes d’indemnités formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [Z] et par M. [L] et la SELARL Athéna ès qualités.

Le 21 septembre 2021, Mme [Z] a fait assigner en intervention forcée la SELARL 2M et Associés, prise en la personne de M. [H], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. [L].

Par jugement du 25 novembre 2021, le plan de redressement de M. [L] a été modifié.

Mme [Z], M. [C] [L], la SELARL Athéna ès qualités, et la SELARL 2M et Associés ès qualités ont conclu.

Une ordonnance du 28 février 2022 a clôturé l’instruction de l’affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

– le 14 février 2022 pour Mme [Z],

– le 16 décembre 2021 pour M. [L], la SELARL Athéna ès qualités et la SELARL 2M et Associés ès qualités,

Mme [Z] entend voir la cour :

vu les articles 1358 à 1362 du code civil,

vu les articles 331, 554, 555 et 700 du code de procédure civile,

vu les articles L.626-21 R.624-2, R.624-8 et R.624-9 du code de commerce,

– recevoir l’appelante et demanderesse à l’intervention forcée en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée;

– débouter M. [L], la SELARL 2M et Associés, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et la SELARL Athéna, ès qualités de mandataire judiciaire, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

en conséquence :

– constater que Mme [Z] rapporte la preuve de la créance de 23 693,74 euros TCC dont elle se prévaut à l’encontre de Monsieur [C] [L] ;

– infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions;

– admettre la créance de Mme [Z] au passif de M. [L] pour un montant de 23.693,74 euros TTC à titre privilégié ;

– enjoindre à la SELARL Athéna, ès qualités, de déposer auprès du greffier du Tribunal judiciaire de SAUMUR un état des créances rectificatif suite l’état des créances publié le 18 août 2021, afin d’y faire apparaître l’inscription définitive de la créance de Mme [Z] à l’encontre de M. [L] à hauteur de 23.693,74 euros TTC et à titre privilégié;

– faire application des modalités de remboursement prévues au plan de redressement judiciaire adopté par le tribunal judiciaire de Saumur le 17 septembre 2020 et modifié par jugement du même tribunal du 25 novembre 2021, et le cas échéant par tout plan modificatif ultérieur ;

– condamner M. [L] à verser entre les mains de la SELARL 2M et Associés, ès qualités, les annuités de dividendes à échoir selon les modalités prévues au plan de redressement judiciaire adopté par le tribunal judiciaire de Saumur le 17 septembre 2020 et modifié par jugement du même tribunal du 25 novembre 2021, et le cas échéant par tout plan modificatif ultérieur;

– enjoindre à la SELARL 2M et Associés, ès qualités, de procéder à l’appel et à la mise en paiement, au profit de Mme [Z], des annuités de dividendes à échoir selon les modalités prévues au plan de redressement judiciaire adopté par le tribunal judiciaire de Saumur le 17 septembre 2020 et modifié par jugement du même tribunal du 25 novembre 2021, et le cas échéant par tout plan modificatif ultérieur;

– condamner solidairement M. [L], la SELARL Athéna, ès qualités et la SELARL 2M et Associés, ès qualités, à verser à Mme [Z] la somme de 9.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement M. [L], la SELARL Athéna, ès qualités et la SELARL 2M et Associés, ès qualités, aux entiers dépens.

M. [L], la SELARL Athéna, prise en la personne de Mme [T], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [L], intimés, et la SELARL 2M et Associés, prise en la personne de M. [H], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [C] [L], défenderesse à l’intervention forcée, demandent à la cour de :

vu les dispositions de l’article 1324, 1353, 1359, 1362, 1367, 1375 et 1383-2 du code civil ;

vu les dispositions des articles 9 et 542 du code de procédure civile ;

– débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,

– confirmer l’ordonnance du juge commissaire en date du 5 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

– se déclarer incompétente quant aux demandes formulées par Mme [Z] à l’égard de la société Culture Bio Loire,

– les inviter à saisir le tribunal judiciaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,

– condamner Mme [Z] à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’intervention forcée du commissaire à l’exécution du plan

Il y a lieu de constater que la recevabilité de l’intervention forcée du commissaire à l’exécution du plan de M. [L] n’est pas contestée.

Sur la demande à l’égard de la société Culture bio Loire

Il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen d’incompétence de la cour soulevée par M. [L], la SELARL Athéna, ès qualités, la SELARL 2M et Associés, ès qualités, pour statuer sur la demande de Mme [Z] contre la société Culture bio Loire dès lors que par ordonnance du 2 juin 2021, l’intervention forcée de la société Culture bio Loire a été déclarée irrecevable et que par suite, Mme [Z] ne forme plus aucune demande contre la société Culture bio Loire.

Sur l’existence de la créance réclamée

S’agissant du détail de la créance déclarée de 23.693,74 euros, Mme [Z] explique l’avoir calculée à partir de la somme de 45.809,50 euros TTC laquelle correspond à la différence entre la somme de 51.866 euros TTC + 1.143,50 euros TTC au titre d’avances sur cultures (dépenses engagées par la SARL PGM pour le compte de M. [L] auprès de ses fournisseurs et salariés), déduction faite d’une somme de 7.200 euros TTC au titre de prestations de labour, raffinage de binage et traitement de cultures effectuées par M. [L] auprès de la SARL PGM ; que cette créance de 45.809,50 euros TTC, qui a fait l’objet d’une facture a été ramenée à 38.609,50 euros TTC, au 31 mai 2016, après que la SARL PGM a enregistré dans le compte ‘fournisseur – factures non parvenues’ une dette de location de matériel à l’égard de M. [L] pour un montant de 7.200 euros TTC qui est venue se compenser, puis à 23.693,74 euros, après que le compte ‘client’ de M. [L] a été crédité d’une somme de 14.915,76 euros TTC correspondant au montant de subventions (avances sur primes PAC) octroyées le 17 octobre 2016 à la SARL PGM au titre de la culture de plants désormais en possession de M. [L], venant se compenser avec la dette de celui-ci.

Pour établir l’existence de la créance qui fait l’objet de la facture établie le 16 août 2015 portant la date rectifiée du 31 mai 2015, Mme [Z] invoque, en l’absence de preuve littérale prévue à l’article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, l’impossibilité morale de se constituer une preuve par écrit au regard de relations de confiance ayant existé entre les parties, les usages de la profession ainsi que l’existence d’un commencement de preuve par écrit que seraient les pièces comptables de M. [L] (journal et grand-livre comptable) et pour compléter ce commencement de preuve et rapporter la preuve de l’obligation alléguée, un tableau récapitulatif des sommes engagées pour l’avance des cultures et plants, la facture établie le 16 août 2015, l’inscription, le 31 mai 2015, dans son propre grand-livre comptable de la créance de 45.809,50 euros à l’encontre de M. [L], des témoignages notamment de la comptable des deux parties, l’absence de contestation de M. [L] tant à la réception de la signification de la cession de la créance qu’après compensation opérée entre la créance litigieuse et la propre créance de M. [L] tenant aux avances sur primes PAC reçues par la SARL PGM et à la location de matériel. Elle invoque, également, un aveu judiciaire de M. [L].

M. [L], la SELARL Athéna, ès qualités, la SELARL 2M et Associés, ès qualités, contestent toute valeur probante à la facture établie par la SARL [Z]-[K] portant sur la somme de 45.809,50 euros qu’ils prétendent avoir été antidatée. Ils font valoir que la preuve de la prétendue créance ne peut pas être rapportée par tous moyens en l’absence d’impossibilité morale, d’usage dans la profession agricole de procéder par accord purement verbal lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de conclure un contrat portant sur un montant de plus de 50 000 euros, et de commencement par écrit en prétendant que l’inscription dans la comptabilité de M. [L] de la somme de 45.809,50 euros s’explique par le lien qui existe entre les consorts [Z] et la société comptable qui a établi cette comptabilité.

Il résulte de l’article L. 624-2 du code de commerce que le juge de la vérification des créances doit, au préalable, se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance déclarée et sur son incidence sur l’existence ou le montant de cette créance. Si elle est sérieuse et si elle a une incidence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée, la contestation ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de la vérification des créances, lequel est alors tenu de relever d’office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l’admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.

Dans le cas présent, la contestation de la créance déclarée conduit à mettre en jeu l’application des règles de preuve d’une obligation contractuelle entre non-commerçants, d’un montant supérieur à 1 500 euros, en l’absence de preuve littérale et, partant, à se prononcer sur l’impossibilité morale de la SARL PMG à exiger un écrit lors de la conclusion du contrat, sur l’existence d’usages dans la profession à conclure verbalement un accord, sur l’existence d’un aveu judiciaire de M. [L] relativement à la créance contestée, sur l’existence d’un commencement de preuve par écrit et d’un complément de preuve à travers divers éléments qu’il convient d’apprécier.

Une telle contestation qui a une incidence sur l’existence et le montant de cette créance excède le pouvoir juridictionnel de la cour d’appel statuant comme juge d’appel du juge de la vérification des créances.

En conséquence, il y a lieu d’inviter les parties à saisir le juge compétent.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe

Reçoit l’intervention forcée de la SELARL 2M et Associés prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [L],

Constate que la contestation élevée par M. [L], la SELARL Athéna, ès qualités, de la créance déclarée par Mme [Z] excède les pouvoirs juridictionnels de la cour,

En conséquence, invite les parties à saisir, à peine de forclusion, le tribunal compétent dans le délai prévu à l’article R. 624-5 du code de commerce, à compter de l’avis qui leur en sera donné par le greffe de la cour,

Renvoie l’affaire à l’audience du 28 juin 2022 à 14 h 00 et invite les parties à justifier, à cette audience, de la saisine de la juridiction compétente dans le délai imparti pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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