Cour d’appel d’Angers, 10 mai 2022, N° RG 18/02348
Cour d’appel d’Angers, 10 mai 2022, N° RG 18/02348

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Résumé

M. [B] [N], agriculteur associé à la Coopérative des Agriculteurs de la Mayenne, a été mis en demeure en 2016 pour un solde débiteur de 16.982 euros. Suite à son non-paiement, une procédure judiciaire a été engagée. Le tribunal a condamné M. [N] à verser 5.293,31 euros, ainsi qu’une indemnité de recouvrement. En appel, la cour a confirmé ce jugement, rejetant les demandes de la coopérative et soulignant l’absence de justification de la créance. M. [N] a vu ses demandes de compensation et de délais de paiement refusées, tandis que la société Terrena a été condamnée aux dépens.

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

EL/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/02348 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ENEY

jugement du 01 Octobre 2018

Tribunal de Grande Instance de LAVAL

n° d’inscription au RG de première instance 18/00198

ARRET DU 10 MAI 2022

APPELANTE :

Société TERRENA société Coopérative Agricole à capital variable venant aux droits de la société coopérative des agriculteurs de la Mayenne

La Noëlle

[Localité 1]

Représentée par Me Eric L’HELIAS de la SELARL MORICE-L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 29342

INTIME :

Monsieur [B] [N]

né le 14 Août 1963 à [Localité 2] (53)

La Vallée

[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/010301 du 15/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ANGERS)

Représenté par Me Anne-marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 164128

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 Février 2022 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Monsieur BRISQUET, Conseiller

Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [N], agriculteur, est associé coopérateur au sein de la Coopérative des Agriculteurs de la Mayenne (la coopérative).

Ses relations d’affaires avec la coopérative sont réglées dans le cadre d’une convention qualifiée de compte courant, ainsi qu’il est indiqué tant au règlement intérieur de la coopérative qu’à son bulletin d’adhésion.

Le règlement intérieur prévoit notamment en son article 33 que s’agissant des fournitures cédées aux associés coopérateurs, des intérêts de retard fixés par le conseil d’administration sont dus à l’expiration d’un délai de 15 jours après facturation. A défaut de paiement de ces intérêts dans le délai prévu, ils entrent dans le solde en valeur sur lequel sont appliqués les intérêts.

Aux termes d’une délibération du 27 février 1996, le conseil d’administration de la coopérative a décidé que le taux des intérêts de retard était de 1% par mois.

Par ailleurs, l’article 34 du règlement intérieur prévoit des frais de recouvrement en cas de procédure judiciaire à hauteur de 10% de la somme due.

Pour les besoins de son activité, M. [N] a acquis en 2015 et 2016, auprès de la coopérative, des semences et produits divers ainsi que phytosanitaires.

Certaines factures relatives à ces achats n’ont pas été honorées aux termes prévus.

Dans ces conditions et suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2016, la coopérative a mis en demeure M. [N] de lui payer la somme de 16.982 euros au titre du solde débiteur de son compte courant.

En l’absence de régularisation et de recouvrement amiable, le conseil d’administration de la coopérative a rendu une décision visant à diligenter une procédure judiciaire pour assurer le recouvrement de sa créance à l’encontre de M. [N].

Par exploit du 8 novembre 2016, la Coopérative des agriculteurs de la Mayenne a fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Laval aux fins de paiement au visa des articles 1134 ancien et 1103 du Code civil.

Suivant jugement du 30 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Laval a notamment :

– ordonné la réouverture des débats,

– enjoint à la coopérative de produire dans le délai d’un mois à compter du jugement un décompte précis de sa créance en :

– recalculant les intérêts de retard, sans capitalisation, sur les sommes dues en principal,

– imputant les sommes acquittées par M. [N] et venant au crédit du compte courant à leur date de versement,

– et de recalculer le montant de l’indemnité correspondant aux frais de recouvrement, une fois établie la somme restant effectivement due en principal et intérêts,

– renvoyé l’affaire à la mise en état,

– réservé l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Par la suite et aux termes d’un jugement du 1er octobre 2018, le tribunal de grande instance de Laval a :

– condamné M. [N] à payer à la société coopérative agricole Terrena, venant aux droits de la société Coopérative des Agriculteurs de la Mayenne les sommes suivantes :

– 5.293,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois,

– 529,33 euros d’indemnité de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2016,

– débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement et de compensation,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné M. [N] aux dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 22 novembre 2018, la société coopérative agricole à capital variable Terrena a formé appel du jugement de 2018 en son entier dispositif à l’exclusion du rejet des demandes en délais de paiement et compensation, intimant dans ce cadre, M. [N] (RG 18/2348).

Suivant déclaration déposée au greffe de la cour le même jour, la société Terrena a formé appel du jugement du tribunal de grande instance de Laval de 2017 en ce qu’il l’a enjointe à produire un nouveau décompte de sa créance (RG 18/2349).

Suivant conclusions déposées le 29 avril 2019, M. [N] a formé appel incident du jugement de 2018.

Le 26 juin 2019 la jonction de ces deux procédures a été ordonnée.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2022 et l’audience de plaidoiries fixée au 28 février de la même année.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 30 juillet 2019, la société Terrena demande à la présente juridiction de :

– joindre les instances opposant la société CAM d’une part et M. [N] d’autre part, enregistrées respectivement au greffe de la cour d’appel d’Angers sous les n° de RG 18/02349 et 18/02348, en application de l’article 367 du Code de procédure civile,

– déclarer recevables ses appels,

– débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– infirmer le jugement avant-dire droit n° 17/00254 du 30 octobre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Laval en ce qu’il lui a enjoint de produire un décompte précis de sa créance en recalculant les intérêts de retard, sans capitalisation, sur les sommes dues en principal, imputant les sommes acquittées par M. [N] et venant au crédit du compte courant à leur date de versement et recalculer le montant de l’indemnité correspondant aux frais de recouvrement, une fois établie la somme restant effectivement due en principal et intérêts,

– infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Laval (n° jugement 18/00198 ; RG n° 16/00463) en ce qu’il :

– l’a déboutée de ses demandes visant à ce que M. [N] soit condamné à lui payer la somme de 19.976,92 euros majorée des intérêts au taux conventionnel (1% par mois) sur la somme de 17.836,54 euros à compter du 24 octobre 2016 et des intérêts au taux légal sur la somme de 2.140,38 euros à compter du 24 octobre 2016, outre la somme de 2.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– a condamné M. [N] à lui payer les sommes suivantes :

– 5.293,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois,

– 529,33 euros d’indemnités de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2016,

– a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

– confirmer le jugement n° 18/00198 du tribunal de grande instance de Laval du 1er octobre 2018 en ce qu’il a condamné M. [N] aux dépens de première instance,

– le réformant : condamner M. [N] à lui payer :

– la somme de 19.976,92 euros majorée des intérêts au taux conventionnel (1% par mois) sur la somme de 17.836,54 euros à compter du 24 octobre 2016 et des intérêts au taux légal sur la somme de 2.140,38 euros à compter du 24 octobre 2016,

– la somme de 2.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

– la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

– condamner M. [N] aux entiers dépens de la procédure d’appel sur le fondement des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL d’avocats Morice & L’Hélias, représentée par Me Eric L’Hélias.

Aux termes de ses dernières écritures, déposées de manière identique aux RG 18/2348 et 18/2349 le 29 avril 2019, M. [N] demande à la présente juridiction de :

– à titre principal le dire et juger recevable en son appel incident,

– dire et juger la société Terrena mal fondée en ses demandes,

– infirmer en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 1er octobre 2018,

– débouter la société Terrena de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et la condamner aux dépens de première instance et d’appel,

Subsidiairement :

– dire et juger mal fondée la société Terrena en son appel l’en débouter,

– confirmer le jugement avant dire droit du 30 octobre 2017,

– dire et juger que la société Terrena ne saurait prétendre à la capitalisation mensuelle des intérêts,

– dire et juger que la société Terrena ne justifie pas de la créance alléguée,

– confirmer le jugement du 1er octobre 2018 en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 5.293,31 euros sans capitalisation des intérêts,

– infirmer le jugement du 1er octobre 2018 en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 529,39 euros au titre des frais de recouvrement,

– dire et juger qu’il s’agit d’une clause pénale et au visa de l’article 1152 ancien du Code civil devenu l’article 1343-2,

– réduire l’indemnité à la somme de 1euro,

– infirmer le jugement du 1er octobre 2018 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de compensation,

– ordonner la compensation des sommes dont il pourrait être déclaré redevable avec les parts sociales dont la société Terrena lui est redevable,

– infirmer le jugement du 1er octobre 2018 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de paiement,

– lui accorder les plus larges délais de paiement conformément aux dispositions de l’article 1244-1 ancien du Code civil devenu l’article 1343-5,

– infirmer le jugement du 1er octobre 2018 en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance,

– condamner la société Terrena aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale :

En droit, l’article 1154 du Code civil, en sa version applicable jusqu’au 1er octobre 2016, dispose que : ‘Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière’.

Depuis, l’article 1343-2 de ce même code précise que ‘Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise’.

Le premier juge, dans sa décision de 2017, a observé que le règlement intérieur de la coopérative prévoyait une capitalisation mensuelle des intérêts échus contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 1154 du Code civil. Par ailleurs, il a souligné que si l’anatocisme trimestriel du compte courant bancaire avait pu être admis, en raison tant des spécificités de la matière que des usages séculaires à ce titre, il n’en allait pas de même du compte courant d’associé qui par sa nature et l’affectio societatis qu’il implique ne présente ni objet ni finalité correspondant à ceux de son homologue bancaire. Enfin, le premier juge a indiqué que l’étude du compte courant produit par la coopérative, suggère l’application d’un mécanisme d’intérêts de retard ‘glissés’. Dans ces conditions, il a été sollicité la production d’un nouveau décompte de créance.

Par suite et aux termes de la décision de 2018, le premier juge a souligné que le créancier n’a pas répondu à l’injonction qui lui avait été faite, dès lors que le décompte produit débutait au mois de mars 2015 par un solde débiteur, sans justification de ce montant. Dans ces conditions, il a été retenu le cumul de neuf factures pour 22.596,51 euros dont a été déduit la somme de 17.303,20 euros correspondant aux apports et avoirs mentionnés au décompte du 28 février 2018. L’agriculteur a donc été condamné au paiement d’une somme de 5.293,31 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1% sans capitalisation mensuelle.

Aux termes de ses dernières écritures l’appelante indique que l’intimé ne lui a pas intégralement réglé neufs factures pour un montant de 17.663,92 euros auquel se sont ajoutés des intérêts pour 172,62 euros. Elle précise que ses demandes correspondent au solde du compte courant de l’intimé au 24 octobre 2016 (soit 17.836,54 euros outre intérêts conventionnels à compter du 24 octobre 2016 et 2.140 euros de frais de recouvrement outre intérêts légaux à compter de la même date). Elle précise que si les factures ont été communiquées cela ne signifie pour autant pas qu’elles ne soient pas devenues des articles du compte du coopérateur, cette production ayant eu pour unique objet de démontrer la réalité de la créance invoquée. Concernant les intérêts, elle indique que les modalités de leur calcul sont précisées aux articles 33 et 36 du règlement intérieur. Par ailleurs, elle souligne que le calcul opéré par le premier juge est erroné dès lors qu’il implique que l’intimé n’était redevable d’aucune somme antérieurement au mois de mars 2015, alors que cette affirmation ne correspond pas à la réalité étant souligné que l’agriculteur n’a jamais indiqué ne pas être débiteur de sommes antérieurement à cette date. A ce titre, elle rappelle que son contradicteur était destinataire de ses décomptes mensuels qu’il n’avait jamais contestés avant la présente procédure. De plus, elle soutient que l’interdiction de l’anatocisme pour des intérêts dûs pour une durée inférieure à un an, ne s’applique pas au compte courant coopérateur litigieux. A ce titre, elle souligne que les relations financières entre la coopérative et l’agriculteur sont régies par un compte courant, dès lors d’une part que cette situation est expressément prévue au règlement intérieur et d’autre part que ce compte répond aux conditions de ce modèle ‘à savoir l’affectation générale, la réciprocité des remises en alternance’. Enfin, elle indique produire un relevé de compte expurgé des intérêts capitalisés couvrant l’intégralité du fonctionnement du compte portant sa créance à 14.378,29 euros, en précisant qu’il ne s’agit aucunement d’une acceptation des contestations formées quant à l’importance de sa créance.

Aux termes de ses dernières écritures l’intimé indique que l’appelante ne s’est pas conformée aux dispositions de la décision avant dire-droit en produisant un décompte partant d’un solde débiteur et impliquant nécessairement un calcul basé sur des intérêts capitalisés. Dans ces conditions il considère que le premier juge a pallié la carence de l’appelante dans la démonstration de sa créance de sorte que les demandes en paiement de cette dernière devaient être rejetées. Subsidiairement et sur l’existence d’un compte courant, l’intimé indique ‘qu’il ne peut à la fois être soutenu que ces factures sont rentrées dans les soldes successifs du compte courant tout en les individualisant du compte courant’. Au demeurant, il souligne que ces factures sont portées au compte avant leur date d’exigibilité ce qui nécessairement influe sur le calcul des intérêts. Au regard du caractère individualisé des créances, l’intimé considère qu’il ne peut être retenu l’existence d’un compte courant de sorte que l’appelante ne peut prétendre se soustraire aux dispositions légales relatives à l’anatocisme. S’agissant du décompte produit et partant du mois de mars 2015, il indique que l’appelante ne peut faire grief au premier juge de se fonder sur les seuls éléments dont il dispose (factures) pour établir l’importance de sa créance, dès lors qu’elle ne s’est pas conformée à la demande qui lui avait été faite par le jugement de 2017. Dans ces conditions et à titre subsidiaire, l’intimé conclut à la confirmation de la décision de première instance s’agissant du montant de la condamnation prononcée.

Sur ce :

En l’espèce, l’appelante communique aux débats le bulletin d’adhésion de l’intimé daté du 25 novembre 2011, qui précise notamment que ce dernier ‘demande qu’il soit ouvert à [son] nom un compte courant qui enregistrera toutes les opérations consécutives à [ses] transactions (cessions, apports, paiements…) avec la coopérative’.

Il en résulte donc que les parties, par convention, ont indiqué qu’elles entendaient régir leurs relations financières au moyen de ce qui est présenté comme un compte courant.

S’agissant de ce compte et de la décision avant-dire droit, l’intimé soutient que faute de respect de l’injonction faite, l’appelante ne démontre pas sa créance. Cependant, il doit être souligné qu’en cause d’appel l’appelante communique un relevé antérieur même au bulletin d’adhésion couvrant une période allant de juillet 2000 à octobre 2016 ne comprenant pas de capitalisation des intérêts. De sorte que ce grief n’est pas fondé.

En tout état de cause, l’appelante soutient que ses demandes correspondent au paiement du solde du compte courant existant entre elle et l’intimé.

Or il doit être rappelé qu’une telle forme de compte implique nécessairement que chaque créance intégrée perd son individualité pour se fondre dans une série homogène d’articles du compte de sorte que la créance initiale est éteinte, seul demeurant un solde. Il en résulte que si les intérêts du compte courent de plein droit, la créance initiale cesse nécessairement d’en produire, dès lors que son intégration au compte en emporte paiement.

A ce titre il doit être souligné que le règlement intérieur de la coopérative prévoit en son article 36 que « pour chacun des associés coopérateurs, la coopérative tient un compte courant coopérateur.

Ce compte est tenu en partie double (‘).

Chaque mois, sous réserve que des mouvements aient eu lieu sur son compte, la coopérative adresse un relevé (appelé relevé mensuel des opérations) à chacun des associés coopérateurs. Un solde arrêté le dernier jour du mois est tiré au bas du relevé. Un double de ses relevés mensuels est conservé et archivé par la coopérative ».

Il en résulte qu’au-delà du seul bulletin d’adhésion, le règlement intérieur de la coopérative reprend l’existence d’un compte courant d’associé.

Cependant, le premier «relevé» de ce compte produit par l’appelante intitulé justificatif de solde et présentant une somme due correspondant aux prétentions de la demanderesse débute le 31 mars 2015 avec la mention suivante « reste dû sur facture de 11.180,29 euros » et précise sa date d’échéance du 31 mai 2015 avec un débit de 6.247,70 euros. Au demeurant ce relevé ne présente aucun autre solde que l’addition du total des mouvements indiqués au débit.

Or, la présentation de ce « relevé » n’apparaît pas compatible avec un compte courant dont, l’appelante elle-même, précise qu’il implique que chaque créance perd son individualité alors même que ce décompte ne débute pas par un solde positif ou négatif mais par le reste dû d’une créance précisément identifiée.

À ce titre l’article 33 du règlement intérieur de la coopérative précise notamment : « sauf stipulations contraires mentionnées sur la facture, les fournitures cédées aux associés coopérateurs sont payables sans intérêts dans un délai de 15 jours à compter de la date de facturation, celle-ci étant faite soit le jour même de l’enlèvement ou de la livraison, soit quelques jours après. Les intérêts de retard dont le taux est révisé régulièrement par le conseil d’administration commencent à courir à l’issue de cette période de 15 jours. Ils sont eux-mêmes facturés le dernier jour de chaque mois pour tous les retards du mois considéré. S’ils ne sont pas réglés dans le délai de 15 jours de leur date de facturation, ils entrent dans le solde en valeur sur lequel sont appliqués des intérêts. (‘)

Le calcul des intérêts de retard s’effectue sur un solde mis en date de valeur journellement : ainsi les intérêts sont pondérés à la fois par le volume des sommes en retard et le nombre de jours de retard.

Inversement et de la même façon, des intérêts créditeurs appelés «bonifications» sont appliqués aux sommes réglées avant la date de valeur. Cette «bonification» est calculée au taux fixé par le conseil d’administration, facturée et portée au crédit du compte courant coopérateur décrit à l’article 38 ci-dessous [mention erronée de l’article 38 aux lieu et place de l’article 36]. Elle vient, de ce fait, en diminution de la valeur des marchandises fournies par la coopérative. (‘)

Les associés coopérateurs peuvent également apporter des sommes ou laisser des apports en comptes en vue des achats qu’ils prévoient de faire ; la «bonification» s’applique à ces sommes et vient de la même manière en diminution de ce que l’associé coopérateur doit payer pour ses achats ».

Il résulte de ce qui précède que le règlement intérieur de la coopérative ne prévoit aucunement la création d’une série homogène d’articles du compte dès lors que les factures sont individuellement soumises aux intérêts de retard (alors que leur inscription en compte devrait emporter leur paiement) et que les apports des agriculteurs excédant les sommes dont ils sont redevables produisent des ‘bonifications’. Ainsi, la formulation même du règlement intérieur est exclusive de la notion de compte courant, dès lors qu’il n’est aucunement fait mention d’un solde de compte producteur d’intérêts eux-mêmes intégrés au compte mais de créances toutes individualisées produisant des intérêts pouvant, le cas échéant être capitalisés pour devenir eux-mêmes producteurs d’intérêts, lorsqu’ils sont à la charge du coopérateur.

Dans ces conditions il ne peut qu’être constaté que si les parties ont pu indiquer vouloir régir leurs relations personnelles par un compte courant, les caractéristiques de ce compte sont exclusives de ce type de convention.

Il en résulte que s’il est possible au compte-courant, du fait de son mécanisme propre, de faire échec aux dispositions anciennes de l’article 1154 du Code civil, dès lors qu’il n’existe pas de tel compte entre les parties, l’appelante ne peut se prévaloir d’un anatocisme portant sur des intérêts échus pour une période inférieure à un an, une telle capitalisation étant contraire aux dispositions d’ordre public posées par le Code civil.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a enjoint à la coopérative de produire un décompte ne faisant pas figurer une telle capitalisation des intérêts.

A ce titre et s’agissant du dernier relevé produit par l’appelante, il doit être observé qu’à l’image du précédent, il débute par un ‘solde débiteur au 01/07/2000″ de 672,78 euros. Il doit être observé que cette pièce correspond à un décompte de créance qui présente la ‘forme’ d’un compte-courant, en faisant figurer en correspondance de chaque opération un solde. Cependant, il ne peut qu’être constaté que ses 13 premiers rangs sont ainsi rédigés :

DÉBIT

CRÉDIT

SOLDE

672,78€

672,78€

836,34€

-163,56€

216,02€

52,46€

228,03€

175,57€

32,17€

207,74€

80,42€

288,16€

24,25€

312,41€

45€

357,41€

4500€

4142,59€

3,45€

6971,29€

-2828,70€

2471,29€

-357,41€

Concernant les mentions ‘débit’ et ‘crédit ‘ de ce compte, l’article 36 du règlement intérieur de la coopérative précise que le débit correspond globalement aux apports de la coopérative et le crédit aux apports du coopérateur.

De sorte que les 13 premières opérations ainsi listées devraient figurer ainsi, en retenant qu’un solde débiteur correspond à un passif de la coopérative dès lors que le ‘solde’ du compte au mois d’octobre 2016 est positif et que l’appelante considère qu’il s’agit pour elle du montant de son éventuelle créance ( les

modifications apparaissant en italique) :

DÉBIT

CRÉDIT

SOLDE

672,78€

672,78€

836,34€

-163,56€

216,02€

52,46€

228,03€

-175,57€

32,17€

-207,74€

80,42€

-288,16€

24,25€

-312,41€

45€

-357,41€

4500€

4142,59€

3,45€

4146,04€

6971,29€

-2825,25€

2471,29€

-353,96€

De plus il doit être souligné que ce décompte mentionne qu’au 7 septembre 2016, l’intimé a effectué un apport de 945,68 euros venant réduire son passif qui de ce fait passerait de 12.881,58 euros à 11.935,90 euros. Or le 23 de ce même mois, il est mentionné au crédit du ‘relevé’ un prélèvement ‘SEPA’ pour un montant de 371,85 euros, qui ne vient aucunement diminuer la dette de l’intimé mais la porte à 12.307,75 euros. De sorte que ce mouvement au crédit a finalement été comptabilisé comme venant au débit du ‘compte’. S’agissant de ce ‘prélèvement SEPA’ de 371,85 euros, il ne peut qu’être constaté qu’après avoir été mentionnée au crédit le 23 septembre, cette écriture est contre-passée, le 30 de ce même mois, le prélèvement ayant été rejeté. Or et alors même qu’aucune écriture n’est mentionnée entre ces deux dates, il apparaît que le solde non seulement ne revient pas au montant antérieur au prélèvement (11.935,90 euros), mais demeure égal à celui du 23 septembre 2016, ce qui signifie que cette écriture n’est pas comptabilisée même de manière erronée.

Au demeurant, la seule comparaison du solde au 24 octobre 2016 augmenté des intérêts pour ce même mois (14.448,13 + 10,25 =14.458,38 euros) ne correspond aucunement au solde débiteur mentionné au bas de ce tableau correspondant à la différence retenue entre les colonnes débit et crédit : 208.646,22 – 194.267,93 = 14.378,29 euros.

Il s’en déduit que ce décompte est manifestement erroné et ne peut aucunement démontrer l’importance de la créance dont il est présentement réclamé le paiement étant souligné qu’il débute par un solde négatif de sorte que la présente juridiction ne peut aucunement apprécier les éléments constituant ce passif.

Dans ces conditions, les seuls éléments établissant la réalité de la créance de l’appelante sont les factures produites, qui ne sont pas contestées par l’intimé qui n’indique aucunement qu’elles sont relatives à des produits qu’il n’a pas commandés et/ou reçus.

Ainsi, il est produit des factures datées du :

‘ 31 mars 2015 pour 11.180,29 euros,

‘ 30 juin 2015 pour 403,20 euros,

‘ 15 septembre 2015 pour 1.267,28 euros,

‘ 29 février 2016 pour 8.420,77 euros,

‘ 31 mars 2016 pour 285,91 euros,

‘ 15 mai 2016 pour 47,70 euros,

‘ 30 juin 2016 pour 589,36 euros,

‘ 30 juin 2016 pour 30,15 euros,

‘ 15 juillet 2016 pour 371,85 euros,

soit un total de 22.596,51 euros.

Parallèlement les décomptes produits établissent que l’appelante admet que sa créance a concomitamment été diminuée des montants suivants :

‘ différentes factures d’apports pour 1.074,93 euros, 4.517,13 euros, 2.916,78 euros, 3.214,10 euros, 4.532,35 euros, 945,68 euros,

‘ des avoirs d’approvisionnement pour 30,28 euros et 35,60 euros,

‘ un prélèvement SEPA de 33,28 euros,

‘ des intérêts liés aux parts sociales pour 33,35 euros,

soit un total de 17.336,48 euros, la différence avec le montant retenu par le premier juge résultant de l’absence de prise en considération par ce dernier du prélèvement de 33,28 euros réalisé le 26 janvier 2016.

Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qui est affirmé par l’intimé, l’appelante démontre l’existence d’une créance. Pour sa part il n’indique, pas plus qu’il ne démontre, avoir effectué quelque paiement qui n’ait pas été pris en compte par sa contradictrice.

Dans ces conditions et au regard de la demande subsidiaire de l’intimé en confirmation de la décision de première instance s’agissant de la condamnation principale, qui ne permet pas de diminuer la créance de la coopérative des 33,28 euros non retenus par le premier juge, le jugement du 1er octobre 2018 doit être confirmé s’agissant de la condamnation de l’agriculteur au paiement d’une somme de 5.293,31 euros.

Sur l’indemnité de recouvrement :

Le premier juge a observé que l’article 34 du règlement intérieur de la coopérative prévoyait des frais de contentieux de 10% des sommes devant être judiciairement recouvrées. Il a été considéré que dès lors que cette indemnité n’est pas destinée à sanctionner la défaillance du débiteur, elle ne peut s’analyser en une clause pénale. Dans ces conditions l’agriculteur a été condamné au paiement d’une somme de 529,33 euros à ce titre.

L’appelante rappelle qu’un créancier est fondé à solliciter, à l’encontre de son débiteur, une indemnité forfaitaire représentative des frais de recouvrement contentieux sans pouvoir la qualifier de clause pénale. Par ailleurs elle soutient que cette indemnité doit être calculée en application de l’article 34 du règlement intérieur sur une base de 17.836,54 euros et non de 5.293,31 euros.

Aux termes de ses dernières écritures, l’intimé soutient que cette indemnité est constitutive d’une clause pénale réductible en application des dispositions de l’article 1152 du Code civil en son ancienne rédaction. En tout état de cause, il conclut au rejet de l’argumentaire de l’appelante en indiquant que la créance qu’elle invoque n’est pas établie et ne peut servir de fondement au calcul de cette indemnité.

Sur ce :

En l’espèce l’article 34 du règlement intérieur de la coopérative stipule que : « les sommes qui donnent lieu à recouvrement par voie judiciaire supporteront des frais de contentieux à hauteur de 10 % de leur montant avec un minimum de 400 euros ».

Il résulte de cette formulation, que cette indemnité ne vise pas à sanctionner le coopérateur ne respectant pas ses obligations de paiement, de sorte qu’elle ne s’analyse pas en une clause pénale qui se définit comme la sanction prévue au contrat de celui qui manque à son exécution.

Par ailleurs il doit être souligné que la décision de première instance est confirmée quant au montant des condamnations principales de sorte que l’indemnité dite de recouvrement contentieux ne peut être calculée sur la base des prétentions de l’appelante.

Dans ces conditions, la décision du mois d’octobre 2018 doit être confirmée s’agissant de ses dispositions relatives à l’indemnité de recouvrement.

Sur la demande de compensation :

Le premier juge a observé que l’agriculteur ne démontrait pas se trouver dans l’un des cas prévus aux statuts de la coopérative permettant le remboursement des parts sociales, de sorte que les demandes formées à ce titre ont été rejetées.

Aux termes de ses dernières écritures, l’intimé rappelle qu’il dispose de parts dans le capital social de l’appelante, de sorte que cette dernière lui est redevable à ce titre d’une somme de 3.087 euros. Il précise par ailleurs, être coopérateur adhérent depuis l’année 2011 et que l’article 8.4 des statuts de la coopérative pose le principe d’un engagement pour une durée de 5 ans, de sorte ‘qu’il est fondé à revendiquer ses parts sociales conformément aux dispositions de l’article 20 des statuts’.

Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante rappelle que l’article 8.4 pose le principe d’une tacite reconduction de l’engagement. Elle souligne que l’intimé n’a pas démissionné de ses fonctions de coopérateur et qu’en application de l’article 20 des statuts, il ne peut prétendre au remboursement de ses parts avant l’expiration de sa durée d’engagement.

Sur ce :

L’article 20 des statuts de la coopérative intitulé « remboursement des parts pendant la durée de la coopérative », stipule notamment que : «1. Les parts sociales d’activité donnent lieu à remboursement pendant la durée de la coopérative en cas d’exclusion, d’interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, de dissolution de la communauté conjugale d’un associé coopérateur ou de dissolution d’une personne morale adhérente.

2. Ces parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l’associé coopérateur à l’expiration normale de sa durée d’engagement dans les conditions prévues à l’article 11, paragraphe 3, ci-dessus.

Ces parts sociales donnent également lieu à remboursement en cas de démission de l’associé coopérateur, en cours d’engagement, s’il a l’accord des organes compétents de la coopérative selon les dispositions de l’article 11, paragraphe 2, ci-dessus ».

Il ne résulte aucunement des écritures de l’intimé que sa situation relève du premier paragraphe de cet article voire même du second alinéa du paragraphe 2, de sorte que pour prétendre au remboursement des parts sociales il lui appartient de démontrer avoir démissionné dans les conditions de l’article 11 paragraphe 3.

À ce titre l’article 11 précise notamment : «1. Sauf cas de force majeure dûment justifié et soumis à l’appréciation du conseil d’administration, dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessous, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l’expiration de la période d’engagement en cours résultant de l’application, en ce qui le concerne, des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 8 ci-dessus. (‘)

3. La décision de retrait en fin de période d’engagement doit être notifiée sous peine de forclusion, trois mois au moins avant la date d’expiration de cet engagement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, qui en donne acte ».

Or il ne peut qu’être constaté que l’intimé ne démontre aucunement avoir adressé quelque document en la forme recommandée que ce soit visant à mettre un terme à son engagement.

Par ailleurs, s’il est constant que l’article 8 des statuts pose le principe d’une «durée initiale de l’engagement fixée à cinq exercices consécutifs à compter de l’expiration de l’exercice en cours», il n’en demeure pas moins que le cinquième paragraphe de cet article précise que : « à l’expiration de cette durée comme à l’expiration des reconductions ultérieures, si l’associé coopérateur n’a pas notifié sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, trois mois au moins avant l’expiration du dernier exercice de la période d’engagement concerné, l’engagement se renouvelle par tacite reconduction par période de cinq ans ».

Il résulte donc de ce qui précède, que faute de manifestation de volonté à ce titre par l’intimé, son engagement s’est trouvé renouvelé à l’issue de la première période de cinq ans étant observé que dans le cadre de la présente procédure il n’a pas démontré avoir entrepris quelque démarche que ce soit pour mettre un terme à son engagement à l’issue de la seconde période quinquennale.

Dans ces conditions il ne démontre pas que sa situation lui permette de prétendre au remboursement de ses parts sociales de sorte que la décision de première instance de 2018 doit être confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande en compensation.

Sur la demande en délais de paiement :

En droit, l’article 1343-5 du Code civil dispose notamment que : ‘Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues’.

Le premier juge a observé que depuis le 7 septembre 2016, l’agriculteur n’avait versé aucune somme visant à apurer sa dette de sorte qu’il a, de fait, bénéficié de délais de paiement. Sa demande a donc été rejetée.

Aux termes de ses dernières écritures, l’intimé indique que ses revenus agricoles demeurent très faibles, son activité portant principalement sur une production laitière, produit dont le cours a connu une importante baisse.

Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante indique que courant janvier 2016, son responsable du service relations économiques adhérents a rencontré l’intimé et qu’un accord visant à l’apurement partiel de la dette était intervenu au moyen d’un versement de 3.000 euros outre un apport en céréales pour 5.889,20 euros. Or cet accord n’a pas été intégralement honoré par l’intimé à l’image des factures postérieurement émises. Elle souligne par ailleurs que son débiteur a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement. Par ailleurs, si elle ne conteste aucunement le fait que le cours du lait n’ait pas connu de courbe ascendante, elle souligne que l’intimé a connu en 2018 un exercice bénéficiaire de 18.353 euros après déduction des charges sociales exploitant et qu’à cette occasion il a augmenté ses prélèvements personnels qui sont passés de 17.799 euros (pour un exercice déficitaire de 3.569 euros) à 20.559 euros. Dans ces conditions, elle conclut à la confirmation de la décision de première instance à ce titre.

Sur ce :

En l’espèce, l’intimé justifie des résultats de son activité pour les exercices qui se sont achevés entre 2015 et 2018 et qui établissent une activité bénéficiaire à l’exclusion de l’exercice 2016/2017.

Il démontre également qu’au titre de l’année 2017, il a déclaré des revenus de 314 euros.

Il n’actualise cependant aucunement sa situation depuis la dernière décision du premier juge, pas plus qu’il ne précise avoir effectué quelque paiement que ce soit depuis l’année 2016.

Dans ces conditions sa demande en délais de paiement ne peut qu’être rejetée et la décision de première instance confirmée à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions de première instance s’agissant des frais irrépétibles et des dépens doivent être confirmées dès lors que la coopérative a dû engager une procédure judiciaire aux fins de recouvrement d’une créance quand bien même cette dernière n’ait été que partiellement admise.

S’agissant des dépens d’appel, il ne peut qu’être constaté que l’appelante succombe majoritairement en ses prétentions de sorte qu’elle doit y être condamnée.

Enfin ses demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel ne peuvent qu’être rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME les jugements du tribunal de grande instance de Laval des 30 octobre 2017 et 1er octobre 2018 (RG : 16/403) ;

Y ajoutant :

REJETTE les demandes formées par la société coopérative agricole à capital variable Terrena et fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société coopérative agricole à capital variable Terrena aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER

 


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