Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Amiens
Thématique : Désistement et extinction d’une procédure liée à une maladie professionnelle
→ RésuméEmploi de Monsieur [U] [D]Monsieur [U] [D] a été employé en tant que conducteur d’engins par la société [10] à partir du 23 août 2022. Déclaration de maladie professionnelleLe 20 janvier 2023, Monsieur [U] [D] a déclaré une maladie professionnelle, spécifiquement une « hernie discale L5-S1 avec lombosciatique droite », qui est inscrite dans le tableau 97 des maladies professionnelles. Les coûts associés à cette pathologie ont été imputés au compte employeur de la société [10]. Décision de prise en chargeLe 14 novembre 2023, la [5] a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [U] [D] selon la législation sur les risques professionnels. Recours gracieux de la société [10]Le 5 janvier 2024, la société [10] a déposé un recours gracieux auprès de la Commission de recours amiable de la [9] pour demander le retrait de la maladie professionnelle de son compte employeur. Demande à la CourLe 30 avril 2024, la société [10] a formulé une demande à la Cour, cherchant à prouver que Monsieur [U] [D] n’avait pas été exposé aux risques du tableau 97 au sein de son entreprise, et a demandé le retrait des dépenses liées à la maladie de son compte employeur. Retrait du sinistreAprès une réévaluation du dossier, la [9] a notifié à la société le retrait du sinistre lié à la pathologie de Monsieur [U] [D] de son compte employeur. Désistement de la société [10]Le 8 novembre 2024, la société [10] a informé la Cour de son désistement de recours, ce qui a été accepté par le représentant de la [9] lors de l’audience. Conséquences du désistementLe désistement a été enregistré conformément à l’article 397 du Code de procédure civile, entraînant l’extinction immédiate de l’instance. La société [10] a été condamnée à payer les frais de la procédure, conformément à l’article 399 du même code. |
ARRET
N°
S.A. [10]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
– S.A. [10]
– [7]
FRANCE
– Me Michaël RUIMY
Copie exécutoire :
– [7]
FRANCE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
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N° RG 24/04132 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGMC
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [P] [V], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller assisté de Monsieur Marc DROY et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
PRONONCÉ :
Le 07 février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
A compter du 23 août 2022, Monsieur [U] [D] a été employé en qualité de conducteur d’engins pour le compte de la société [10].
Le 20 janvier 2023, Monsieur [U] [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « hernie discale L5-S1 avec lombosciatique droite », pathologie relevant du tableau 97 des maladies professionnelles, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [10].
Par courrier du 14 novembre 2023, la [5] a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [U] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 5 janvier 2024, la société [10] a saisi la Commission de recours amiable de la [9] d’un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] [D].
Par acte délivré le 30 avril 2024 à la [9] pour l’audience du 15 novembre 2024, la société [10] demande à la Cour de :
A titre principal :
Juger que Monsieur [U] [D] n’a pas été exposé aux risques du tableau 97 des maladies professionnelles au sein de la société [10],
Juger en tout état de cause que la [6] n’en rapporte pas la preuve,
Juger qu’aucune présomption d’exposition aux risques n’est avérée à l’égard de la société [10],
Par conséquent, donner le retrait des dépenses afférentes à la maladie du 14 avril 2022, déclarée par Monsieur [U] [D], du compte employeur 2023 de la société [10],
A titre subsidiaire :
Juger que Monsieur [U] [D] a été exposé successivement au sein de diverses entreprises aux risques du tableau 97 des maladies professionnelles,
Juger en conséquence, qu’il n’est pas possible de déterminer auprès de quel employeur cette exposition a provoqué sa maladie,
Par conséquent, ordonner l’imputation au compte spécial de la maladie du 14 avril 2022 déclarée par Monsieur [U] [D].
Après une nouvelle étude du dossier, la [9] a informé la société par courrier du du retrait de son compte employeur du sinistre afférent à la pathologie de Monsieur/Madame ainsi que les dépenses relatives à ladite maladie professionnelle.
Par courrier de son avocat en date du 8 novembre 2024, la société [10] indique se désister de son recours.
À l’audience du, le représentant de la [9] a indiqué ne pas s’opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 397 du Code de procédure civile le désistement d’instance peut s’effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d’un courrier et, s’il n’est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu’il n’a pas été précédé d’une demande incidente ou lorsqu’il est accepté.
En l’espèce, la société [10] s’est désistée de son recours par courrier du8 novembre 2024 reçu par la Cour le même jour.
En l’absence de conclusions au fond antérieures de la [9], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Au surplus, la [9] ne s’oppose pas au désistement de la demanderesse.
Il convient en conséquence de le constater.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient dès lors de laisser à la charge de la société [10] les dépens de la présente procédure.
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