Cour d’appel d’Amiens, 7 février 2025, RG n° 24/03502
Cour d’appel d’Amiens, 7 février 2025, RG n° 24/03502

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Amiens

Thématique : Jonction et désistement : conséquences procédurales sur les demandes connexes

Résumé

Contexte de l’Affaire

Du 5 avril 1967 au 30 septembre 2004, Monsieur [I] [D] a été employé en tant qu’ouvrier d’entretien par la société [17], qui a ensuite été renommée société [16].

Déclaration de Maladie Professionnelle

Le 22 juin 2019, Monsieur [I] [D] a déclaré une maladie professionnelle, spécifiquement une « bronchopneumopathie chronique obstructive », reconnue dans le tableau n°94 des maladies professionnelles. Cette pathologie a été prise en charge par la [9] au titre des risques professionnels, entraînant des conséquences financières pour le compte employeur de la société [15].

Demande de Reconnaissance de Faute Inexcusable

Le 4 août 2022, Monsieur [I] [D], par l’intermédiaire de son représentant, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes pour demander la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [17].

Jugement du Tribunal Judiciaire

Le 6 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a déclaré son incompétence pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial formulée par la société [16]. L’affaire a été renvoyée à la cour d’appel d’Amiens pour ce point précis.

Transmission à la Cour d’Appel

Le greffe du tribunal judiciaire de Tarbes a transmis le dossier à la cour d’appel d’Amiens, qui a enregistré l’affaire sous le numéro de répertoire général 24/03502, convoquant les parties à une audience prévue pour le 15 novembre 2024.

Demande de Jonction des Procédures

Le 9 octobre 2024, la société [16] a demandé à la cour d’appeler à prononcer la jonction de son appel en intervention forcée avec la procédure en cours, tout en affirmant que sa demande était recevable et fondée.

Désistement de la Société

Par courrier daté du 13 novembre 2024, la société [15] a annoncé son désistement des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/03502 et 24/04133.

Motifs de la Décision

Les procédures 24/03502 et 24/04133 étant liées, la cour a ordonné leur jonction sous le numéro 24/03502. Le désistement de la société [16] a été constaté, entraînant l’extinction de l’instance. La société a également été condamnée aux dépens de la procédure.

ARRET

[D]

C/

S.A.S. [16]

Organisme [13]

CCC adressées à :

-M. [D]

-SAS [16]

-Me LEDOUX

-Me YAHOUEDEOU

-[14]

-[11]

Copie exécutoire délivrée à :

-Me LEDOUX

Le 7 Février 2025

COUR D’APPEL D’AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 FEVRIER 2025

*************************************************************

N° RG 24/03502 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFET

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Monsieur [I] [D]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, Ayant pour avocat, Me Michel LEDOUX de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

S.A.S. [16], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Nikita YAHOUEDEOU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Antoine PILLOT, avocat au barreau d’AMIENS

PARTIES INTERVENANTES

[13], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

[11]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentées

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Marc DROY et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCÉ :

Le 07 Février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Du 5 avril 1967 au 30 septembre 2004, Monsieur [I] [D] a été employé en qualité d’ouvrier d’entretien pour le compte de la société [17], devenue société [16].

Le 22 juin 2019, Monsieur [I] [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « bronchopneumopathie chronique obstructive’», pathologie relevant du tableau n°94 des maladies professionnelles, laquelle a été prise en charge par la [9] au titre des risques professionnels et dont les incidences financières ont été imputées au compte employeur de la société [15].

Par courrier du 4 août 2022, Monsieur [I] [D], par le biais de son représentant, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’encontre de la société [17].

Par jugement du 6 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes s’est notamment déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial formée par la société [16], anciennement [17], et a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Amiens sur ce point.

Le greffe du tribunal judicaire de Tarbes a transmis le dossier à la cour d’appel d’Amiens, laquelle a enregistré l’affaire sous le numéro de répertoire général 24/03502 et les parties ont été convoquées à l’audience du 15 novembre 2024.

Par acte délivré le 9 octobre 2024 à la [12] pour l’audience du 15 novembre 2024, la société [16] demande à la Cour de’:

Prononcer la jonction du présent appel en intervention forcée avec la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel d’Amiens, enregistrée sous le RG n°24/03502,

Dire que la société [16] (anciennement [17]) recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la [12] dans la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel d’Amiens, enregistrée sous le RG n°24/03502,

Dire que l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, à intervenir dans le cadre de l’instance enregistrée sous le RG n°24/03502 sera rendu opposable à la [12],

Dire que les conditions d’application de l’article 2 ‘ 4°, de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont remplies,

En conséquence, prononcer l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [I] [D].

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/04133.

Par courrier de son avocat du 13 novembre 2024, la société [15] indique se désister des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/03502 et 24/04133.

MOTIFS DE LA DECISION

Les procédures 24/03502 et 24/04133 étant étroitement connexes pour porter sur le même litige, il convient d’en ordonner la jonction et de dire que la procédure sera désormais suivie sous le numéro 24/03502 qui est le plus ancien

En application de l’article 397 du Code de procédure civile le désistement d’instance peut s’effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d’un courrier et, s’il n’est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif’lorsqu’il n’a pas été précédé d’une demande incidente ou lorsqu’il est accepté.

En l’espèce, la société [16] s’est désistée de son recours par courrier du 13 novembre 2024 reçu par la Cour le 15 novembre 2024.

En l’absence de conclusions au fond antérieures de la [10], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.

Il convient en conséquence de le constater.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il convient dès lors de laisser à la charge de la société les dépens de la présente procédure.

 


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