Cour d’appel d’Amiens, 7 février 2025, RG n° 24/01626
Cour d’appel d’Amiens, 7 février 2025, RG n° 24/01626

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Amiens

Thématique : Caducité d’une demande en raison d’une procédure inappropriée

Résumé

Contexte de la Demande

La société [7] a adressé un courrier recommandé à la cour le 22 avril 2024, en réponse à un rejet de sa contestation concernant les taux d’accidents de travail pour l’année 2024. Ce rejet, daté du 21 mars 2024, était fondé sur le classement de l’activité principale de l’entreprise, qui, selon la cour, était déterminé par le nombre de salariés.

Activités de l’Entreprise

La société [7] a précisé que son activité se divisait en deux segments : la vente de cuisines et de salles de bains en magasin, et la pose de ces meubles chez les clients. Les chiffres d’affaires pour ces deux activités au 30 avril 2023 étaient respectivement de 772 079 euros pour la vente en magasin (2 salariés) et de 135 655 euros pour la pose (3 salariés).

Demande de Révision

Dans son courrier, la société a demandé une révision de son dossier afin d’obtenir un taux d’accident de travail approprié pour son activité de vente en magasin, en plus du taux déjà notifié pour la pose. Elle a également mentionné que la convention collective applicable était celle de l’ameublement, et que ses salariés poseurs ne relevaient pas de la convention du bâtiment.

Audience et Irrecevabilité

Les parties ont été convoquées à une audience le 15 novembre 2024 pour discuter de la recevabilité du recours. À cette audience, seule la société [5] était présente et a demandé à la cour de déclarer le recours irrecevable en raison de l’absence d’assignation.

Motifs de la Décision

La cour a rappelé que la saisine devait se faire par voie d’assignation, conformément à l’article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale. La société [7] n’ayant pas respecté cette procédure, la cour a constaté la caducité de sa demande. En raison de cette carence, la société a été condamnée à supporter les éventuels dépens de la procédure.

Conclusion de la Cour

La cour a rendu un arrêt en audience publique, déclarant la caducité du recours de la société [7] et laissant à sa charge les dépens de la procédure.

ARRET

Société [7]

C/

[5]

CCC adressées à :

-Société [7]

-[5]

Copie exécutoire délivrée à :

-[5]

Le 7 Février 2025

COUR D’APPEL D’AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 FEVRIER 2025

*************************************************************

N° RG 24/01626 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBSP

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante

ET :

DÉFENDERESSE

[5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par M. [L] [E], dûment mandaté

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Marc DROY et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCÉ :

Le 07 Février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Par courrier recommandé expédié le 22 avril 2024, enregistré par le greffe à la date du 24 avril 2024, la société [8]a écrit à la cour ce qui suit :

«’Monsieur le Président,

Par courrier de rejet de la [5] du 21 mars 2024 pour lequel nous avions fait un recours le 13 mars 2024 de contestation la notification des taux d’accident de travail 2024 pour notre entreprise.

Dans le courrier du 21 mars 2024 (ci-joint copie), il est indiqué que le classement de l’activité principale est effectué par le plus grand nombre de salariés. Alors que nos chiffres d’affaires ne reflètent absolument pas votre classement.

En effet, notre structure commerciale est scindée en deux activités dont l’activité principale est la vente de cuisines et bains en magasin et pour la seconde activité, la pose des meubles de cuisines et bains chez les clients. Nos chiffres d’affaires réalisés au 30 avril 2023 sont de’:

Ventes de meubles cuisine et bains en magasin’: 772’079 euros (2 salariés)

Pose des meubles de cuisine et salles de bains’: 135’655 euros (3 salariés).

Nous demandons en plus du taux d’accident de travail pour le code risque 452LE, le rétablissement du taux d’accident de travail pour notre activité de vente en magasin le code risque 524 HC approprié à notre code d’activité 4759A.

À toutes fins utiles, la convention collective appliquée dans notre structure est l’ameublement (négoce) code IDCC 1880. Nos salariés poseurs ne relèvent pas de la convention du bâtiment.

Je sollicite votre bienveillance pour réviser notre dossier et nous accorder en plus du taux d’accident notifié 452LE au taux de 6,48 %, le taux d’accident rattaché au code risque 524HC (Grands magasins, magasins multi-commerces ou magasins populaires, commerces de meubles et de décoration de la maison).

Veuillez croire, Monsieur le Président en notre profonde considération.’»

Aucune assignation n’ayant été délivrée à la requête de la société [7], les parties ont été convoquées par courrier du 26 avril 2024 à l’audience du 15 novembre 2024 pour s’expliquer sur la recevabilité du recours.

À l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle a seule comparu la [5], cette dernière a demandé à la Cour de constater l’irrecevabilité du recours faute d’assignation.

MOTIFS DE LA DECISION

La saisine de la Cour spécialement désignée se fait en application de l’article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, par voie d’assignation à une audience préalablement indiquée par le Premier Président ou son délégué et qu’à peine de caducité du recours, que le Premier Président ou son délégué peut constater d’office par ordonnance, une copie de l’assignation est déposée au greffe de la Cour d’Appel avant la date fixée pour l’audience.

En l’espèce, malgré le rappel qui lui a été fait des dispositions applicables par le greffe, la société [7] n’a pas saisi la Cour par voie d’assignation mais a entendu la saisir par simple courrier, ce dont il résulte qu’il convient de constater la caducité de sa demande.

Compte-tenu de sa carence, il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens de la présente procédure.

 


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