Cour d’appel d’Amiens, 6 janvier 2025, RG n° 24/03735
Cour d’appel d’Amiens, 6 janvier 2025, RG n° 24/03735

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Amiens

Thématique : Caducité de l’appel et conséquences financières pour la partie requérante

Résumé

Dépôt de l’Appel

La société Les taxis de la Somme a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Amiens le 8 août 2024, par une déclaration datée du 23 août 2024.

Demande de Caducité

M. [M], intimé dans cette affaire, a déposé des conclusions le 30 octobre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel de la société Les taxis de la Somme. Il a également demandé la condamnation de cette dernière au paiement de 1 500 euros, en raison de la renonciation de la Selarl Stéphanie Thuillier à l’apport contributif de l’État pour l’aide juridictionnelle.

Caducité de l’Appel

Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant doit soumettre ses conclusions dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, sous peine de caducité. Dans ce cas, la société Les taxis de la Somme n’a pas remis de conclusions dans le délai imparti, entraînant la caducité de sa déclaration d’appel.

Condamnation aux Dépens

En conséquence, la société Les taxis de la Somme a été condamnée à supporter les dépens et à verser la somme de 1 500 euros à la Selarl Stéphanie Thuillier, conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, en cas de renonciation à l’aide juridictionnelle.

Décision Finale

Le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel et a ordonné la condamnation de la société Les taxis de la Somme aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme due à la Selarl Stéphanie Thuillier.

Ordonnance

S.A.S. LES TAXIS DE LA SOMME

C/

[M]

copie exécutoire

le 06 janvier 2025

à

Me CAMIER

Me THUILLIER

LDS/IL/

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03735 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFS4

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. LES TAXIS DE LA SOMME Prise en la personne de son Président domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

ET

Monsieur [R] [M]

né le 01 Avril 1988 à [Localité 4] MAROC

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté, concluant et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Laurine DESCAMPS, avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDEUR A L’INCIDENT

DÉBATS :

L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 10 décembre 2024 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 06 janvier 2025, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.

*

* *

DÉCISION :

Vu la déclaration du 23 août 2024 par laquelle la société Les taxis de la Somme a interjeté appel d’un jugement rendu le 8 août 2024 par le conseil de prud’hommes d’Amiens,

vu les conclusions en date du 30 octobre 2024 par lesquelles M. [M], intimé, demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel régularisée par la société Les taxis de la Somme et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 en cas de renonciation de la Selarl Stéphanie Thuillier à l’apport contributif de l’Etat accordée au titre de l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens,

SUR CE,

Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause au vu de la date de l’appel, l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.

En l’espèce, l’appelante n’ayant pas remis de conclusions, dans le présent dossier, dans les trois mois dont elle disposait pour ce faire en vertu de l’article 908 du code de procédure civile, sa déclaration d’appel est caduque conformément audit article.

La société Les taxis de la Somme, succombant à l’incident devra en supporter les dépens et sera condamnée au paiement de la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 en cas de renonciation de la Selarl Stéphanie Thuillier à l’apport contributif de l’Etat accordée au titre de l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens.

 


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