Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Amiens
Thématique : Inadéquation des formalités dans la contestation d’une décision administrative
→ RésuméContexte de la DemandePar courrier simple daté du 11 septembre 2023, M. [I] a exprimé son incompréhension face à un nouveau refus concernant son dossier [3], tout en mentionnant ses difficultés de santé. Réponse du GreffeLe 25 septembre 2023, le greffe a contacté M. [I] pour clarifier la nature de sa démarche, en lui demandant s’il souhaitait former un appel ou répondre à une demande de production de documents. Il lui a été précisé qu’il devait indiquer les motifs de son appel et fournir le jugement concerné. Absence de RéponseM. [I] n’a pas donné suite au courrier du greffe. Il a été convoqué à une audience prévue le 21 octobre 2024 pour s’expliquer sur la nullité de son appel. Demande de PrécisionsLe 19 juillet 2024, M. [I] a demandé des précisions sur l’affaire concernée, car la convocation ne mentionnait pas de détails. Le greffe a répondu le 13 septembre 2024, indiquant que la convocation était liée à son courrier du 11 septembre 2023. Audience et Absence de M. [I]Lors de l’audience du 21 octobre 2024, M. [I] n’était ni présent ni représenté et n’a fourni aucun motif d’excuse pour son absence. Analyse JuridiqueSelon les articles 54 et 57 du code de procédure civile, une requête doit contenir des informations précises sur la partie adverse et les pièces justificatives. La déclaration d’appel doit également indiquer la décision contestée, sans quoi elle est considérée comme nulle. Nullité de l’AppelM. [I] n’a pas clairement désigné son adversaire ni fourni le jugement qu’il souhaitait contester, rendant impossible l’identification de la décision contestée. Par conséquent, la cour a prononcé la nullité de son appel. Condamnation aux DépensConformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] a été condamné aux entiers dépens liés à cette procédure. |
ARRET
N°
[I]
Copie certifiée conforme
– M. [G] [I]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2025
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N° RG 23/04449 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I346 –
PARTIE EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [I]
C203 N410/9
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Par courrier simple daté du 11 septembre 2023, réceptionné le 14 septembre 2023, M. [I] a indiqué ne pas comprendre un nouveau refus de son dossier [3], décrivant ses difficultés de santé.
Par courrier du 25 septembre 2023, le greffe a indiqué à M. [I] s’interroger sur la nature de sa démarche, à savoir former un appel ou s’il avait ainsi fait une réponse à l’un des greffes de la cour qui l’aurait sollicité pour la production de documents.
Il lui était précisé que pour finaliser un appel, il devait indiquer les motifs de celui-ci, et fournir le jugement concerné.
M. [I] n’a jamais donné suite à ce courrier.
Il a été convoqué à l’audience du 21 octobre 2024 et a été invité à s’expliquer sur la nullité de son appel.
Par courrier du 19 juillet 2024, M. [I] a demandé que lui soit préciser l’affaire concernée, puisque rien n’était mentionné sur la convocation.
Le 13 septembre 2024, le greffe a donné réponse, indiquant que la convocation faisait suite à son courrier du 11 septembre 2023 par lequel il sollicitait un réexamen de son affaire.
A l’audience du 21 octobre 2024, M. [I] n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
Motifs
En vertu des dispositions des articles 54 et 57 du code de procédure civile, lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
Selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit indiquer la décision contestée.
Est nulle la déclaration d’appel qui ne permet pas l’identification du jugement attaqué. (2e Civ. 24 mars 1993).
En l’espèce, à aucun moment M. [I] n’a désigné clairement son adversaire, faisant seulement référence à la [3], mais sans qu’il soit possible de savoir quelle [3] serait concernée et il n’a jamais fourni le jugement qu’il entendrait contester.
Il est donc impossible de déterminer quelle est la décision qui serait ainsi contestée, et d’identifier l’intimé.
Il convient dès lors de prononcer la nullité de l’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, elle doit être condamnée aux entiers dépens.
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