Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Amiens
Thématique : Désistement et maintien des charges liées à une maladie professionnelle
→ RésuméContexte de l’AffaireDu 7 septembre 2020 au 30 avril 2021, Monsieur [O] [V] a été employé par la société [12]. Pendant cette période, il a déclaré une maladie professionnelle, spécifiquement un « canal carpien droit », le 12 mars 2021, qui a été reconnue et imputée sur le compte employeur de la société. Décisions AdministrativesLe 3 mai 2022, la [9] a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle de Monsieur [V] selon la législation sur les risques professionnels. En réponse, la société [12] a déposé un recours gracieux le 17 janvier 2024 pour demander le retrait de cette maladie de son compte employeur, mais ce recours a été rejeté par la [8] le 27 février 2024. Demande de la Société [12]Le 11 avril 2024, la société [12] a saisi la Cour pour contester la décision de la [8]. Elle a demandé que la Cour juge que la [6] n’a pas prouvé l’exposition de Monsieur [V] au risque de sa pathologie durant son emploi, et a sollicité le retrait de la maladie de son compte employeur ainsi que le recalcul des taux AT/MP. Arguments de la [8]La [8] a répliqué en affirmant avoir prouvé que Monsieur [V] avait été exposé au risque de sa maladie au sein de la société [12]. Elle a soutenu que les travaux effectués par Monsieur [V] impliquaient des mouvements répétitifs de la main droite, confirmés par des témoignages, notamment celui de Madame [J], responsable de la société [5]. Désistement de la Société [12]Le 30 septembre 2024, la société [12] a annoncé son désistement de son recours et a demandé une dispense de comparution pour l’audience prévue le 18 octobre 2024. La représentante de la [6] a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ce désistement. Décision de la CourLa Cour a rejeté la demande de dispense de comparution, précisant que celle-ci ne pouvait être accordée que pour une audience ultérieure. Elle a constaté le désistement de la société [12] et a condamné cette dernière aux dépens, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. |
ARRET
N°
S.A.S. [12]
C/
Organisme [7]
CCC adressées à :
-SAS [12]
-[7]
Copies exécutoires délivrées à :
-SAS [12]
-[7]
Le 31 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
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N° RG 24/02043 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCLV
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [12], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
ET :
DÉFENDERESSE
[7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [S], dûmant mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 Janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Du 7 septembre 2020 au 30 avril 2021, Monsieur [O] [V] a été employé pour le compte de la société [12].
Monsieur [O] [V] a établi en date du 12 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour un « canal carpien droit’», pathologie relevant du tableau 57 C, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [12].
Par courrier du 3 mai 2022, la [9] a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 17 janvier 2024, la société [12] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] d’un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V].
Par courrier du 27 février 2024, la [8] a notifié à la société [12] le rejet de son recours gracieux et l’a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [V] sur son compte employeur.
Par acte délivré le 11 avril 2024 à la [8] pour l’audience du 18 octobre 2024, la société [12] demande à la Cour de’:
-Juger que la [6] n’établit pas l’exposition au risque de Monsieur [V] [K] lors de sa période d’emploi au sein de la société [12],
-Ordonner à la [8] de retirer la maladie professionnelle de Monsieur [V] [K] [O] du 12/03/2021 du compte employeur 2022 de l’établissement [13] [Localité 10] SIRET 433’999’356 14268,
-Ordonner à la [7] de recalculer les taux AT/MP concernés,
-Condamner la [7] aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que la [6] ne rapporte pas la preuve de l’exposition de la victime au risque de sa pathologie au sein de la société [12].
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 30 septembre 2024, la [8] demande à la cour de’:
-Juger que la [8] apporte la preuve que Monsieur [V] a été exposé au risque de sa maladie professionnelle au sein de la société [12],
-Confirmer la décision de la [8] de maintenir au compte employeur la décision de la société [12] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 12 mars 2021 par Monsieur [V] [K],
-Rejeter le recours de la société [12].
Elle soutient qu’il ressort de l’enquête administrative menée par la caisse que Monsieur [V] a accompli de façon habituelle des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés de la main droite lors de l’exécution de ses tâches au sein de la société [12], et que les déclarations de la victime ont été confirmées par Madame [J], responsable [11] de la société [5].
Par courrier de son avocat en date du 30 septembre 2024, la société [12] indique se désister de son recours et sollicite une dispense de comparution à l’audience du 18 octobre 2024.
À l’audience, la représentante de la [6] a indiqué ne pas s’opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes de l’article R.142-13-3 le premier président ou son délégué peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, que dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties, que la communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du premier président ou de son délégué dans les délais qu’il impartit, que cet article renvoie par ailleurs aux dispositions de l’article 446-1 qui prévoit que lorsqu’une disposition particulière le prévoit les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience mais que le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui tandis’que le texte même de l’article R.142-13-3 prévoit que, lorsqu’il est fait application de l’article 446-1, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats.
Si l’esprit du texte veut que la demande de dispense de présentation soit formée lors du premier appel de cause, la rédaction du texte ne semble pas totalement s’opposer à ce qu’une demande de dispense de présentation soit présentée en dehors de l’audience de premier appel de cause.
Il résulte en tous cas du texte qu’il ne peut être accordé une telle dispense pour la présentation au premier appel de cause puisque la dispense ne peut porter que sur une audience ultérieure.
En effet le mot ultérieur désigne ce qui intervient, est intervenu ou doit intervenir après quelque chose d’autre et une audience ultérieure est en conséquence une audience intervenant après une précédente audience, ce dont il résulte que le texte ne permet la dispense de présentation que si l’affaire a déjà été évoquée lors d’un premier appel de cause.
La demande de dispense de comparution ayant été en l’espèce présentée pour le premier appel de cause, il convient de la rejeter.
Sur le desistement d’instance de la demanderesse
Aux termes de l’article 385 du Code de procédure civile’: «’L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.’»
Aux termes de l’article 394 du même code’: «’Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.’»
Aux termes de l’article 395 du code précité : «’Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 397′: «’Le désistement est exprès ou implicite’; il en est de même de l’acceptation.’»
Aux termes de l’article 398′: «’Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.’»
Aux termes de l’article 399 : «’Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.’»
En l’espèce, la société [12] s’est désistée de son recours par courrier du 30 septembre 2024.
La [8], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s’y oppose pas.
Il convient en conséquence de constater le désistement de la société [12] et, en application de l’article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.
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