Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Amiens
Thématique : Désistement et extinction d’une procédure liée à une maladie professionnelle
→ RésuméContexte de l’affaireDu 22 mai 2019 au 16 octobre 2020, Monsieur [C] [U] [R] a été employé en tant que conducteur-routier par la société [7]. En mars 2023, il a déclaré une maladie professionnelle, spécifiquement une hernie discale L5-S1, qui a été reconnue comme relevant du tableau 98 des maladies professionnelles. Recours de la société [7]Le 27 décembre 2023, la société [7] a déposé un recours gracieux auprès de la Commission de recours amiable de la [5] pour contester l’imputation des incidences financières de la maladie de Monsieur [C] [U] [R] sur son compte employeur. Le 5 février 2024, la Commission a rejeté ce recours, maintenant ainsi les charges financières sur le compte de la société. Demande à la CourLe 5 avril 2024, la société [7] a saisi la Cour pour demander le retrait des dépenses liées à la maladie de Monsieur [C] [U] [R] de son compte employeur. Elle a soutenu que l’exposition aux risques des tableaux 97 et 98 n’était pas prouvée et a demandé, à titre subsidiaire, que la maladie soit imputée à un compte spécial en raison des précédents emplois de Monsieur [C] [U] [R]. Retrait du sinistreSuite à une réévaluation du dossier, la [5] a informé la société [7] le 18 janvier 2024 du retrait du sinistre lié à la pathologie de Monsieur [C] [U] [R] de son compte employeur, ainsi que des dépenses associées. Désistement de la société [7]Le 5 octobre 2024, la société [7] a annoncé par l’intermédiaire de son avocat son désistement du recours. À l’audience, la représentante de la [4] a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ce désistement. Décision de la CourLa Cour a constaté le désistement de la société [7], qui a produit un effet extinctif immédiat en l’absence de conclusions antérieures de la [4]. La Cour a également noté que la [4] ne s’opposait pas à ce désistement, et a décidé de condamner la société [7] aux dépens de la procédure. |
ARRET
N°
Société [7]
C/
[5]
CCC adressées à :
-Société [7]
-[5]
-Me KUZMA
Copies exécutoires délivrées à :
-[5]
-Me KUZMA
Le 31 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
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N° RG 24/01633 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBSZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [O], dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 Janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Du 22 mai 2019 au 16 octobre 2020, Monsieur [C] [U] [R] a été employé en qualité de conducteur-routier pour le compte de la société [7].
Monsieur [C] [U] [R] a établi en date du 13 mars 2023 une déclaration de maladie professionnelle pour une « hernie discale L5-S1 avec conflit des racines L5 et S1 bilatérale’», pathologie relevant du tableau 98, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [7].
Le 27 décembre 2023, la société [7] a saisi la Commission de recours amiable de la [5] d’un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] [R].
Par courrier du 5 février 2024, la [5] a notifié à la société [7] le rejet de son recours gracieux et l’a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [C] [U] [R] sur son compte employeur.
Par acte délivré le 5 avril 2024 à la [5] pour l’audience du 18 octobre 2024, la société [7] demande à la Cour de’:
À titre principal’:
Juger que Monsieur [C] [U] [R] n’a pas été exposé aux risques des tableaux 97 ou 98 des maladies professionnelles au sein de la société [7],
Juger que la [4] n’en rapport pas la preuve,
Juger qu’aucune présomption d’exposition au risque n’est avérée à l’égard de la société [7],
Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie du 3 mars 2023, déclarée par Monsieur [C] [U] [R], du compte employeur de la société [7],
À titre subsidiaire’:
Juger que Monsieur [C] [U] [R] a été exposé successivement au sein de diverses entreprises aux risques des tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles,
Juger en conséquence qu’il n’est pas possible de déterminer auprès de quel employeur cette exposition a provoqué la maladie,
Ordonner l’imputation au compte spécial de la maladie du 3 mars 2023 déclarée par Monsieur [C] [U] [R].
Elle soutient que la [4] ne rapporte pas la preuve d’une exposition de M. [U] [R] au risque de sa pathologie au sein de la société [7] et sollicite à titre subsidiaire l’inscription de la pathologie au compte spécial en ce que la victime a été employée en qualité de conducteur pour le compte d’autres employeurs et qu’il était exposé à la manutention manuelle de charges lourdes.
Après une nouvelle étude du dossier, la [5] a informé la société [7] par courrier du 18 janvier 2024 du retrait de son compte employeur du sinistre afférent à la pathologie de Monsieur [U] [R] [C] ainsi que les dépenses relatives à ladite maladie professionnelle.
Par courrier de son avocat en date du 5 octobre 2024, la société [7] indique se désister de son recours.
À l’audience, la représentante de la [4] a indiqué ne pas s’opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 397 du Code de procédure civile le désistement d’instance peut s’effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d’un courrier et, s’il n’est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif’lorsqu’il n’a pas été précédé d’une demande incidente ou lorsqu’il est accepté.
En l’espèce, la société [7] s’est désistée de son recours par courrier du 5 octobre 2024 reçu par la Cour le 8 octobre 2024.
En l’absence de conclusions au fond antérieures de la [4], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Au surplus, la [4] ne s’oppose pas au désistement de la demanderesse.
Il convient en conséquence de le constater.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient dès lors de laisser à la charge de la société [7] les dépens de la présente procédure.
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