Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Amiens
Thématique : Caducité d’une déclaration d’appel pour non-respect des délais de dépôt des conclusions
→ RésuméDéclaration d’appelLa déclaration d’appel n°24/03383 a été enregistrée le 09 octobre 2024, et l’affaire est référencée sous le numéro N° RG 24/04527 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHEF. Demande d’observations écritesUne demande d’observations écrites a été soumise le 10 janvier 2025, conformément aux procédures en vigueur. Non-respect des délaisL’avocat de l’appelant n’a pas déposé ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai imparti par l’article 908 du Code de procédure civile, qui était fixé au 09 janvier 2025. Justification de l’avocatL’avocat de l’appelant a justifié ce manquement en invoquant une surcharge de travail au sein de son cabinet et a demandé un délai supplémentaire pour la rédaction de ses conclusions. Décision de caducitéEn conséquence, la cour a décidé de déclarer caduque la déclaration d’appel n°24/03383, tout en préservant le droit de contester cette ordonnance devant la cour, conformément à l’article 916 du Code de procédure civile. Acte officielCette décision a été rendue à [Localité 1] le 30 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état, Odile Grévin. |
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Minute n°
D.A. : Numéro : 24/03383 du : 09 Octobre 2024
N° RG 24/04527 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHEF
Décision attaquée :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 12 Septembre 2024 dans l’affaire portant le n° RG 24/00049
S.A. SOCRAM BANQUE
Représentée par Me Benoît VARIN de la SCP VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
M. [B] [K]
INTIME
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Odile Grévin, conseiller de la mise en état,
Vu la déclaration d’appel n°24/03383 en date du 09 octobre 2024 et l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/04527 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHEF,
Vu la demande d’observations écrites en date du 10 janvier 2025,
Vu l’article 908 du Code de procédure civile,
Considérant que l’avocat de l’appelant n’a pas déposé ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai imparti par l’article 908 du Code de procédure civile, soit pour le 09 janvier 2025, au plus tard ;
Que l’avocat de l’appelant fait valoir qu’il n’a pas pu rédiger ses conclusions en raison de la surcharge de travail de son cabinet et sollicite un délai ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d’appel portant le numéro 24/03383 ;
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