Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Amiens
Thématique : Inadéquation de la comparution en appel et conséquences sur la recevabilité du recours
→ RésuméLes faits et la procédure antérieureLe 17 janvier 2022, M. [S] [U] a soumis une demande de départ anticipé pour carrière longue auprès de l’organisme des Hauts-de-France. Le 21 mars 2022, cette demande a été rejetée, ce qui a conduit M. [U] à former un recours amiable. Cependant, lors de sa séance du 12 juillet 2022, la commission de recours amiable a confirmé le rejet. En réponse, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais le 20 juillet 2022 pour contester cette décision. Le jugement dont appelLe 21 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a rendu un jugement qui a rejeté la demande de M. [U] pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. Le tribunal a également décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens. Ce jugement a été notifié à M. [S] [U] par lettre recommandée le 21 septembre 2023, avec un avis de réception reçu le 22 septembre. La déclaration d’appelM. [U] a formé appel du jugement le 27 septembre 2023, avec une déclaration enregistrée au greffe le 28 septembre. Les parties ont été convoquées à l’audience prévue pour le 4 novembre 2024. Les prétentions et moyens des partiesM. [U] n’a pas comparu à l’audience du 4 novembre 2024, malgré une convocation régulière. De même, l’intimée n’a pas comparu. Selon les règles de procédure, l’absence de comparution de l’appelant et de l’intimée a conduit à l’absence de moyens de contestation valables devant la cour. Motifs de la décisionLa cour a constaté que M. [U] n’a pas soutenu son appel, ce qui a entraîné la caducité de sa déclaration d’appel. En l’absence de tout moyen de contestation et d’appel incident, la cour a prononcé la caducité de l’appel et a condamné M. [U] aux dépens de l’instance d’appel. |
ARRET
N°
[U]
C/
[8]
Copies certifiées conformes
M. [S] [U]
[8]
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
[8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
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N° RG 23/04270 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4SL – N° registre 1ère instance : 23/00120
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 17 janvier 2022, M. [S] [U] a renseigné une demande de départ anticipé pour carrière longue auprès de la [5] ([6]) des Hauts-de-France.
Le 21 mars 2022, la [6] l’a informé du rejet de cette demande. M. [U] a formé un recours amiable contre cette décision.
À l’issue de sa séance du 12 juillet 2022, la commission de recours amiable ([9]) de l’organisme a maintenu la décision de rejet.
Par lettre expédiée le 20 juillet 2022 au greffe du pôle social, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais d’une requête aux fins de contester la décision précitée.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 21 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
– rejeté la demande présentée par M. [U] aux fins de bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue ;
– laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [S] [U] par lettre recommandée du 21 septembre 2023 avec avis de réception réceptionné le 22 septembre suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 27 septembre 2023 enregistrée au greffe le 28 septembre suivant, M. [U] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Régulièrement convoqué à son adresse déclarée dans l’acte d’appel par lettre simple du 25 avril 2024, M. [U] appelant n’a pas comparu ni personne pour lui.
4.2 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception distribué le 29 avril 2024, la [7] intimée n’a pas comparu ni personne pour elle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [S] [U] ;
Condamne M. [S] [U] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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