Cour d’appel d’Amiens, 28 janvier 2025, RG n° 24/03829
Cour d’appel d’Amiens, 28 janvier 2025, RG n° 24/03829

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Amiens

Thématique : Désistement et frais d’instance : une issue confirmée

Résumé

Contexte de l’Affaire

La SCCV Villebois-Beauvais-IDF a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais, dans le cadre d’une procédure en référé. Cet appel concerne les sociétés Artisal et RCPI.

Procédure d’Appel

Seule la société Artisal a constitué avocat pour représenter ses intérêts devant la cour. La société Villebois-Beauvais-IDF a, par la suite, notifié ses conclusions le 17 octobre 2024, demandant à la cour de prendre acte de son désistement d’appel et de le déclarer parfait.

Clôture de la Procédure

La clôture de l’affaire a été prononcée le 12 novembre 2024, marquant la fin de la procédure d’appel.

Analyse Juridique

Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L’article 401 précise que ce désistement n’a pas besoin d’être accepté si aucune réserve n’est faite et qu’aucun appel incident n’a été formé. En l’espèce, le désistement de la société Villebois-Beauvais-IDF a été jugé parfait, car la société RCPI n’avait pas constitué avocat et la société Artisal n’avait pas formé d’appel incident.

Décision Finale

La cour a constaté le désistement de la société Villebois-Beauvais-IDF, a déclaré ce désistement parfait, et a condamné cette société aux dépens de l’instance éteinte.

ARRET

SCI SCCV VILLEBOIS BEAUVAIS IDF

C/

S.A. ARTISAL

E.U.R.L. RCPI

AF/CR/VB/DPC

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT HUIT JANVIER

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03829 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFY4

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

SCI SCCV VILLEBOIS BEAUVAIS IDF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LEPAROUX de L’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET

S.A. ARTISAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS

E.U.R.L. RCPI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non assignée et non representée

INTIMEES

DEBATS :

A l’audience publique du 26 novembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 28 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.

*

* *

DECISION :

Par déclaration du 26 août 2024, la SCCV Villebois-Beauvais-IDF relevé appel de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant en référé (RG n°24/00119), l’opposant aux sociétés Artisal et RCPI.

Seule la société Artisal a constitué avocat devant la cour.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 octobre 2024, la société Villebois-Beauvais-IDF a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement, de le déclarer parfait, de constater l’acquiescement au jugement et son dessaisissement, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Conformément aux dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, la société Villebois-Beauvais-IDF s’est désistée de son appel.

La société RCPI n’ayant pas constitué avocat et la société Artisal n’ayant préalablement formé ni appel incident, ni demande, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait.

En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société Villebois-Beauvais-IDF aux dépens de l’instance éteinte.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon