Cour d’appel d’Amiens, 27 septembre 2022, N° RG 21/04381
Cour d’appel d’Amiens, 27 septembre 2022, N° RG 21/04381

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Amiens

Résumé

La SCEA de [Localité 21] a loué des parcelles à MM [R] et [K] [P], mais un litige a éclaté concernant la cession d’une parcelle, entraînant une demande de résiliation des baux. Le Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon a prononcé la résiliation, contestée par les appelants qui affirment continuer d’exploiter les terres. Les intimées, quant à elles, soutiennent que les appelants ont perdu le contrôle de l’exploitation. La Cour d’appel a finalement infirmé la décision du tribunal, confirmant l’implication des appelants dans l’exploitation et condamnant les intimées à payer des frais aux appelants.


Résumé de l’affaire

La SCEA de [Localité 21] a donné à bail plusieurs parcelles de terres à MM [R] [P] et M.[K] [P]. Suite à une cession de propriété de l’une des parcelles, des litiges ont éclaté entre les parties. Le Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon a prononcé la résiliation des baux, ce qui a été contesté en appel.

Les arguments des parties

Les appelants soutiennent qu’ils sont toujours actifs dans l’exploitation des terres louées malgré des changements dans la structure de la société. Les intimées affirment que les appelants ne participent plus activement aux travaux et ont effectué une cession de bail frauduleuse.

Décision de la Cour

La Cour a débouté les intimées de leur demande de résiliation des baux, considérant que les appelants sont toujours impliqués dans l’exploitation des terres. Les intimées ont été condamnées à payer des frais irrépétibles et les dépens aux appelants.

Conclusion

La Cour a infirmé la décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon et a débouté les intimées de leurs demandes. Les intimées ont été condamnées à payer des frais et les dépens aux appelants.


ARRET N° [P] [P] S.C.E.A. DE [Localité 21] C/ [P] [P] [M] CV COUR D’APPEL D’AMIENS Chambre BAUX RURAUX ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/04381 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IGUQ JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LAON EN DATE DU 20 JUILLET 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [R] [P] [Adresse 11] [Localité 17] Monsieur [K] [P] [Adresse 3] [Localité 17] S.C.E.A. DE [Localité 21], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 2] Représentés par Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 105 ET : INTIMEES Madame [G] [P] épouse [U] [Adresse 5] [Localité 15] Madame [E] [P] épouse [N] [Adresse 6] [Localité 14] Madame [I] [M] veuve [P] [Adresse 8] [Localité 1] Représentées par Me Nicolas SENS SALIS de la SCPA FOURNIER BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocat au barreau de REIMS DEBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Cybèle VANNIER, en a rendu compte à la Cour composée en outre de : Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre, et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 27 Septembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier. * * * DECISION Par acte authentique reçu le 18 décembre 1997 par M.[W] [B] , notaire à [Localité 24], M.[Z] [P] a donné à bail à MM [R] [P] et M.[K] [P] plusieurs parcelles de terres dont une parcelle sise commune de [Localité 17] (Aisne ) cadastrée section ZO n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 22] pour une superficie de 2 ha 87 a 50 ca , le bail étant conclu pour une durée de 18 ans commençant le 11 novembre 1997 pour se terminer le 10 novembre 2015 , renouvelable par périodes de neuf ans , tacitement reconduit et venant à terme le 10 novembre 2024 . Par acte authentique en date du 19 avril 2017 , M.[Z] [P] a cédé à titre onéreux à M.[F] [P] et à son épouse [I] [M] , la pleine propriété de la parcelle ZO [Cadastre 4] lieudit [Localité 22] à [Localité 17] . Par acte authentique reçu le 20 mars 1998 par M.[O] [X] , notaire à [Localité 23] , M.[F] [P] et son épouse Mme [I] [M] ont donné à bail à MM [R] et [K] [P] différentes parcelles de terre sises -commune de [Adresse 18] 05 ha 57 a 70 ca [Adresse 29] 2 ha 04 a 15 ca [Adresse 30] 0 ha 64 a 80 ca -commune de [Adresse 25] 0 ha 71 a 80 ca [Adresse 27] 2 ha 01 a 00 ca [Adresse 28] 0 ha 24 a 80 ca [Adresse 31] 0 ha 90 a 50 ca -commune de Saint Preuve ZD numéro 19 lieudit les Grands Sables 3 h 39 a 00 ca soit une superficie totale de 15 ha 53 a 75 ca et suite à un remembrement , opéré sur la commune de [Localité 24] , les parcelles ZD [Cadastre 13] , ZL [Cadastre 12] , ZM [Cadastre 10] et ZS [Cadastre 9] sont devenues la parcelle suivante section YH [Cadastre 7] lieudit Colin portant sur 3 ha 76 a 00 ca . Chacun des baux a été mis à la disposition du Gaec [Adresse 20] détenu par MM [R] et [K] [P] . Le 28 juin 2018 , M.[F] [P] et son épouse Mme [I] [M] ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon afin d’obtenir la résiliation de chacun de ces baux . Par jugement en date du 20 juillet 2011 , le Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon a : -prononcé la résiliation du bail consenti à MM [R] et [K] [P] le 18 décembre 1997 portant sur la parcelle sise commune de [Localité 17] (Aisne ) cadastrée section ZO n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 22] pour une superficie de 2 ha 87 a 50 ca . -prononcé la résiliation du bail consenti à à MM [R] et [K] [P] le 11 novembre 1997 sur les parcelles sises -commune de [Adresse 18] 05 ha 57 a 70 ca [Adresse 29] 2 ha 04 a 15 ca [Adresse 30] 0 ha 64 a 80 ca -commune de [Adresse 25] 0 ha 71 a 80 ca [Adresse 27] 2 ha 01 a 00 ca [Adresse 28] 0 ha 24 a 80 ca [Adresse 31] 0 ha 90 a 50 ca -commune de Saint Preuve ZD numéro 19 lieudit les Grands Sables 3 h 39 a 00 ca soit une superficie totale de 15 ha 53 a 75 ca . -dit que M.[R] [P] , M.[K] [P] , la SCEA de [Localité 21] et tous occupants de leur chef devront libérer les parcelles appartenant dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement , faute de quoi , il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef , si besoin est , avec le concours de la force publique . -condamné MM [R] et [K] [P] , et la SCEA de [Localité 21] au paiement d’une astreinte de 50 € par jour à défaut de départ volontaire passé le délai de 2 mois après la récolte à intervenir . -débouté Mme [I] [M] veuve [P] , Mesdames [G] [P] épouse [U] et Mme [E] [P] épouse [N] de toutes autres demandes . -dit n’y avoir lieu à exécution provisoire . -condamné in solidum M.[R] [P] , M.[K] [P] et la SCEA de [Localité 21] à payer à Mme [I] [M] veuve [P] et Mesdames [G] [P] épouse [U] et Mme [E] [P] épouse [N] la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . -condamné in solidum M.[R] [P] , M.[K] [P] et la SCEA de [Localité 21] aux dépens de l’instance . MM [R] et [K] [P] et la SCEA de [Localité 21] ont interjeté appel de la décision le 20 août 2021 . Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 14 juin 2022 , MM [R] et [K] [P] , la SCEA de [Localité 21] demandent à la Cour de: -infirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 en ce qu’il a prononcé la résiliation des baux et en toutes ses autres dispositions à l’exception de celle qui a débouté Mme Mme [I] [M] veuve [P] , Mesdames [G] [P] épouse [U] et Mme [E] [P] épouse [N] de toutes autres demandes . Statuant de nouveau , -déclarer mal fondées les consorts [P] en leur demande de résiliation des baux en date des 18 décembre 1997 et 20 mars 1998 ainsi qu’en leur demande de dommages et intérêts . -débouter les consorts [P] de l’intégralité de leurs demandes . -condamner solidairement les consorts [P] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens . Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 14 juin 2022 , Mme [G] [P] épouse [U] , Mme [E] [P] épouse [N] , Mme [I] [M] veuve [P] demandent à la Cour de : -débouter MM [K] et [R] [P] , la SCEA [Adresse 20] de l’ensemble de leurs demandes . -confirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon le 20 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf celles les ayant déboutées de leur demande de dommages et intérêts . -infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] [M] veuve [P] Mme [G] [P] épouse [U] , Mme [E] [P] épouse [N] , de leurs autres demandes . Et statuant à nouveau , -condamner in solidum MM [K] et [R] [P] , la SCEA de [Localité 21] à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral subi . Dans tous les cas , -condamner in solidum MM [K] et [R] [P] et la SCEA de [Localité 21] au paiement d’une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] [M] veuve [P] et de Mesdames [G] [P] épouse [U] et de Mme [E] [P] épouse [N] , venant aux droits de M.[F] [P] ainsi qu’aux dépens . A l’audience du 14 juin 2022 , les parties représentées par leur conseil , ont maintenu leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières . SUR CE Sur la demande en résiliation de bail MM [R] et [K] [P] , la Scea de [Localité 21] exposent que par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 4 janvier 2018 , ils ont informé M.[F] [P] de ce que le Gaec [Adresse 20] dont ils étaient les seuls associés , avait fait l’objet d’une transformation en Scea [Adresse 20] à compter du 20 décembre 2017 , cette transformation ayant permis l’intégration de nouveaux associés de sorte que la répartition du capital social s’opérait de la manière suivante [K] [P] 1 % , [R] [P] 1 % , [D] [T] 24, 16 % , [L] [S] 24, 16 % , la SC le [Adresse 19] 24 , 84 % , la SC la Grande Terre 24 , 84 % , que s’ils sont désormais minoritaires au sein de la SCEA , il n’en demeure pas moins qu’ils sont toujours associés exploitants au sein de cette structure et immatriculés comme tels auprès de la MSA . Ils précisent qu’ils sont toujours en activité , que tant leur relevés MSA que les nombreux témoignages qu’ils produisent établissent leur participation effective aux travaux de l’exploitation sur les parcelles objet des baux , qu’ils dirigent également l’exploitation sur le plan administratif , économique et financier avec les nouveaux associés et continuent à déclarer des revenus agricoles , que s’ils ont parallèlement à cette activité une activité de salarié agricole , cette dernière n’est pas exercée à temps complet , qu’aucun motif de résiliation des baux n’existe en l’espèce , étant précisé qu’il appartient au bailleur de démontrer la non participation aux travaux qui serait une violation de ses obligations et non au preneur de démontrer qu’il exploite .Ils ajoutent que la violation des dispositions de l’article L 411-37 du code rural , pour être retenue comme motif de résiliation doit être la cause d’un préjudice ce qui n’est pas démontré en l’espèce , le préjudice étant différent du manquement en lui même , que les fermages sont réglés et les terres exploitées . Mme [G] [P] épouse [U] , Mme [E] [P] épouse [N] et Mme [I] [M] veuve [P] exposent que [K] [P] et [R] [P] étaient associés du Gaec [Adresse 20] à hauteur de 11 735 parts chacun , que courant 2017 , ils ont fait part des difficultés économiques qu’ils rencontraient , et de leur volonté de céder leur exploitation à M.[F] [T] , invitant leurs bailleurs à régulariser un nouveau bail au profit de celui-ci [T] , ce qu’ils ont refusé , souhaitant en cas de cessation de l’activité , donner ces parcelles à bail à un autre neveu , que [R] et [K] [P] ont alors fait part de leur mécontentement et leur ont indiqué qu’ils effectueraient le transfert des parcelles au profit de M.[F] [T] . Ils ajoutent que par LRAR en date du 3 mars 2018 , MM [K] et [R] [P] ont informé les bailleurs de la transformation du Gaec [Adresse 20] en SCEA [Adresse 20] à compter du 20 décembre 2017 , que le 24 mars 2018 , M.[F] [P] a constaté dans les parcelles louées la présence de M.[F] [T] en train de diriger le semis , que M.[F] [P] s’est alors opposé à la poursuite des travaux , a invité [F] [T] et son ouvrier à quitter ses parcelles et a déposé une main courante à la gendarmerie de [Localité 26] le 29 mars 2018 . Ils soulignent que les statuts de la SCEA [Adresse 20] font apparaître que [K] et [R] [P] détiennent chacun 235 parts soit 1 % chacun du capital , [L] [T] 5670 parts , soit 24, 16 % du capital , la SCI le [Adresse 19] , 5 830 parts soit 24, 84 % , [D] [T] 5670 parts , et la Sc la Grande Terre , 5 830 parts soit 24 , 84 % étant observé que la Sc Le [Adresse 19] est intégralement détenue par [D] [T] à 95, 5 % et son épouse pour 0, 5 % , que la SC le [Adresse 19] est intégralement détenue pat [L] [T] , son époux [F] [T] et leur fils [A] [T] . Ils font valoir que le montage opéré aux termes de l’acte sous seing privé en date du 20 décembre 2017 aboutit en réalité à une cession de bail au profit des consorts [T] , qu’il s’agit d’un montage frauduleux , étant observé que [K] et [R] ont perdu tout contrôle de la société bénéficiaire de la mise à disposition des baux et qu’ils ne participent nullement aux travaux de l’exploitation, que le montage auquel il a été procédé constitue une cession prohibée du bail en application des articles L 411-31 et L411-35 du code rural , ce qui est sanctionné par la résiliation des baux .Ils ajoutent que les preneurs ne mettent plus en valeur les terres dont ils sont locataires chacun des deux ayant un emploi salarié à temps plein en dehors de la SCEA , que le défaut d’exploitation personnelle constitue une violation des dispositions de l’article L 411-37 du code rural. Ils soulignent que ce défaut d’exploitation est la conséquence logique de la cession de la quasi totalité de leurs parts sociales également confirmée par la perte de leur qualité de gérant, du transfert du siège social au domicile de M.et Me [T] et de l’absence de participation au bénéfice de la SCEA , que de surcroit l’article L 324 -8 du code rural et de la pêche maritime imposent que les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 % des parts représentatives du capital , que cette perte de la qualité d’exploitant est également confirmée par le fait que d’autres baux ont été résiliés et des nouveaux baux conclus directement au profit de la SCEA [Adresse 20] .Ils ajoutent que leurs déclarations de revenus démontrent qu’ils n’exercent plus d’activité agricole et que les attestations produites ne sont pas probantes car stéréotypées . Ils soulignent qu’ils subissent un préjudice , le transfert de bail les ayant fortement perturbés compte tenu du lien familial et de confiance qui existait , que la déloyauté de leurs neveux les a gravement affectés , que le bail rural présente un caractère intuitu personae très fort et qu ‘a été méconnue la volonté de leur oncle de louer à un autre neveu . Selon les dispositions de l’article L 411-35 du code rural sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil , toute cession de bail est interdite , sauf si la cession est consentie avec l’agrément du bailleur au profit du conjoint , ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés . A défaut d’agrément du bailleur , la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire . Selon les dispositions de l’article L 411-31 II du code rural le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants : 1°toute contravention aux dispositions de l’article L 411-35 2° toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L 411-38 . 3° toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L411-37, L411-39 , L 411-39 -1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur . Selon l’article L 411-37 I du code précité , sous réserve des dispositions de l’article L 411-39-1 à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition par lettre recommandée , le preneur , associé d’une société a objet principalement agricole peur mettre à disposition de celle-ci , pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail , tout ou partie des biens dont il est locataire sans que cette opération puisse donner lieu à attribution de parts .Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s’il s’agit d’une société en participation , être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine .Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques. L’alinéa III précise qu’en cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues au I u II , le preneur qui reste seul titulaire du bail , doit à peine de résiliation , continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens , en participant sur les lieux au travaux de façon effective et permanente , selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation . Les pièces versées aux débats établissent que MM.[R] et [K] [P] qui sont titulaires des baux en cause , exploitaient sous la forme d’un Gaec , le Gaec [Adresse 20] , et avaient mis à disposition du Gaec les baux dont ils sont titulaires . Le 5 janvier 2018 , ils ont informé leur bailleur qu’ils avaient procédé à une transformation du Gaec en Scea , qui continuerait d’exploiter les parcelles , société au sein de laquelle ils étaient agriculteurs en rappelant les termes de l’article 1844-3 du code civil , selon lequel la transformation régulière d’une société en une autre forme de société n’entraine pas la création d’une personne morale nouvelle . Les statuts de la Scea [Adresse 20] mentionnent l’existence de 5 associés , M.[K] [P] associé exploitant , M.[R] [P] , associé exploitant , M.[D] [T] ,associé non exploitant , Mme [L] [S] , associée exploitante , la société civile le [Adresse 19] associé non exploitante , la société civile la Grande Terre associée non exploitante , le capital social étant fixé à 352 050 € divisé en 23 470 parts réparties ainsi , 235 parts pour M.[K] [P] dont 10 acquises le 24 septembre 2003 , 235 parts pour M.[R] [P] acquises le 13 novembre 1997, 5670 parts pour Mme [L] [T] -[S] acquises le 20 décembre 2017 , 5830 parts pour la SC le [Adresse 19] acquises le 20 décembre 2017 , 5670 parts pour M.[D] [T] acquises le 20 décembre 2017 , 5830 parts pour la SC la Grande Terre acquises le 20 décembre 2017 . L’article L 324 -8 du code rural est applicable à l’Earl et non à la Scea . S’il est établi que tant [R] que [K] [P] sont devenus minoritaires dans la répartition du capital de la société ne détenant que 1 % du capital chacun , et occupent depuis l’année 2018 des emplois de salariés à temps plein à l’extérieur ainsi que le démontrent leurs avis d’imposition , M.[R] [P] ayant perçu pour un emploi salarié les sommes de 20 891 € en 2019 et 19 1430 € en 2020 et seulement 396 € et 313 € au titre de revenus agricoles pour ces mêmes années , M. [K] [P] les sommes de 18 724 € en 2019 et 18 980 € au titre d’un emploi salarié et seulement 395 € et 441 € au titre de revenus agricoles pour ces mêmes périodes , que leur participation aux travaux des parcelles en cause peut donc être qualifiée de faible depuis la transformation du Gaec en Scea nonobstant les attestations produites qui font état pour certaines d’une participation régulière et habituelle aux travaux de la SCEA ,cette dernière n’est pas inexistante . La transformation du Gaec en Scea avec l’arrivée d’autres associés, du transfert du siège social et d’un changement de gérance du fait d’une répartition nouvelle du capital , ne peut s’analyser en un montage frauduleux , la loi permettant la transformation d’une société civile telle que le Gaec en une autre société civile telle que la Scea , la mise à disposition des baux qui existait au profit du Gaec s’est en réalité poursuivie au profit de la Scea dans laquelle [R] et [K] [P] ont la qualité d’associés exploitants , laquelle peut être minoritaire .Il n’existe donc pas de cession prohibée du bail .S’agissant de la mise à disposition des baux , si la participation aux travaux de MM [R] et [K] [P] est réduite par rapport à celle d’autres associés , il n’est pas établi par le bailleur ou ses ayants droits de l’ existence d’un préjudice , en effet il n’est pas fait état de manquements dans la culture ou l’entretien des terres objets des baux en cause, ni d’un défaut de règlement des fermages , le fait que M.[F] [P] ait exprimé son mécontentement sur les conditions de poursuite de l’exploitation de ses terres ne constitue pas en tant que tel un préjudice. Au vu de l’ensemble de ces éléments , il convient de débouter Mme [G] [P] épouse [U] , Mme [E] [P] épouse [N] , et Mme [I] [M] veuve [P] de leur demande de résiliation de bail , le jugement sera infirmé . Sur les frais irrépétibles et les dépens Les appelantes , succombant en leurs prétentions , seront condamnées in solidum à payer à M.[R] [P] , M.[K] [P] et à la Scea [Adresse 20] , la somme totale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens . PAR CES MOTIFS La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] [M] veuve [P] , Mmes [G] [P] épouse [U] et [E] [P] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts . Statuant à nouveau , Déboute Mme [I] [M] veuve [P] , Mmes [G] [P] épouse [U] et [E] [P] épouse [N] de leur demande de résiliation des baux en date des 18 décembre 1997 et 20 mars 1998 et de leurs demandes subséquentes . Condamne in solidum Mme [I] [M] veuve [P] , Mmes [G] [P] épouse [U] et [E] [P] épouse [N] à payer à M.[R] [P] , M.[K] [P] et à la Scea [Adresse 20] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . Condamne in solidum Mme [I] [M] veuve [P] , Mmes [G] [P] épouse [U] et [E] [P] épouse [N] aux dépens. Le Greffier, La Présidente,  


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