Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Amiens
Thématique : Désistement et extinction d’instance dans le cadre d’une contestation de cotisation
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, une société, désignée comme le demandeur, a contesté une décision de rejet émanant d’une institution, désignée comme la défenderesse. Le demandeur a assigné la défenderesse devant la cour d’appel d’Amiens pour obtenir le retrait d’un coût lié à une maladie professionnelle d’un employé, désigné comme la victime, et pour demander la rectification des taux de cotisation impactés par ce retrait. Déroulement de la procédureLes parties ont été convoquées à une audience prévue le 8 novembre 2024. Avant cette date, la défenderesse a informé le greffe, par une décision datée du 1er octobre 2024, que le coût du sinistre avait été inscrit au compte spécial et que le taux de cotisation pour l’année 2024 avait été recalculé. Désistement du demandeurLe 29 octobre 2024, le demandeur a communiqué par courriel au greffe son intention de se désister de son recours, suite à l’acquiescement de la défenderesse à sa demande. Lors de l’audience, la défenderesse n’a pas opposé de résistance à ce désistement. Décision de la courLa cour a constaté le désistement du demandeur et a noté qu’il n’y avait pas de demande incidente à la date du désistement. Par conséquent, l’instance a été déclarée éteinte. Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le demandeur a été condamné à supporter les frais et dépens de l’instance éteinte. ConclusionLa cour, par un arrêt réputé contradictoire, a constaté le désistement d’instance du demandeur, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, tout en précisant que le demandeur conserverait la charge des dépens. |
ARRET
N°
S.A.S. [8]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
– S.A.S. [8]
– [7]
– Me Nicolas CARABIN
Copie exécutoire :
– [7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 24 JANVIER 2025
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N° RG 24/01656 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBUE
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [N], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D’HAUSSY et M. Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCÉ :
Le 24 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 avril 2024 et visé par le greffe le 23 avril suivant, la société [8], contestant la décision de rejet de la [5] (la [6]), a fait assigner cette dernière devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 8 novembre 2024 afin que soit retiré de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de M. [K] et qu’il soit procédé à la rectification des taux impactés par ce retrait.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 novembre 2024.
Par décision du 1er octobre 2024, transmise au greffe le 7 octobre suivant, la [6] a informé la société demanderesse que le coût de ce sinistre avait été inscrit au compte spécial et son taux de cotisation 2024 recalculé.
Par courriel au greffe du 29 octobre 2024, la société [8] a indiqué à la cour qu’elle se désistait de son recours suite à l’acquiescement de la [6] à sa demande.
À l’audience, la [6] ne s’y est pas opposée.
MOTIFS
La société [8] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courriel au greffe du 29 octobre 2024.
En l’absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par effet du désistement.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l’instance éteinte.
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