Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Amiens
Thématique : Absence de manifestation d’intention d’appel et conséquences procédurales
→ RésuméContexte de l’affaireLe 4 juin 2024, le greffe a reçu une copie d’un jugement daté du 16 avril 2024, émanant du tribunal judiciaire de Laon, dans une affaire opposant la [6] à M. [T]. Ce document a été transmis sans aucune lettre d’accompagnement ni indication de la volonté de M. [T]. Demande de clarificationLe même jour, le greffe a contacté M. [T] pour l’informer de l’absence de lettre d’accompagnement et lui a demandé de clarifier la nature de sa démarche, notamment s’il souhaitait faire appel du jugement. M. [T] n’a pas répondu à cette demande. Audience et absence de M. [T]Les parties ont été convoquées à une audience prévue le 25 novembre 2024. M. [T] ne s’est pas présenté et n’a fourni aucune excuse ni demandé à être dispensé de comparution. Position de la partie adverseDans ses écritures reçues le 31 octobre 2024, la [5] a soutenu que, n’ayant reçu que le jugement, il incombait à M. [T] de préciser ses intentions lors de l’audience. En l’absence de clarification, elle a demandé que l’appel soit déclaré nul, tout en sollicitant subsidiairement la confirmation du jugement. Décision de la courLors de l’audience, la [5] a réaffirmé sa demande de nullité de l’appel. Le greffe avait constitué un dossier d’appel basé sur le jugement transmis par M. [T], mais ce dernier n’a jamais confirmé son intention d’interjeter appel. En conséquence, la cour a constaté qu’elle n’était pas saisie d’un appel, faute d’expression claire de la volonté de M. [T]. Condamnation aux dépensLa cour a statué par un arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, et a condamné M. [T] aux dépens, confirmant ainsi l’absence d’appel dans cette affaire. |
ARRET
N°
[T]
C/
Mutuelle [6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
– M. [Y] [T]
– [6]
– Me [N] [R]
– tribunal judiciaire
Copie excéutoire :
– [N] [R]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
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N° RG 24/03015 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCS4 – N° registre 1ère instance : 23/00208
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 16 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant et non représenté
ET :
INTIMEE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 4 juin 2024, le greffe a réceptionné la copie d’un jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Laon, dans une affaire opposant la [6] à M. [T], sans aucun courrier d’accompagnement ni expression de volonté.
Le 4 juin 2024, le greffe a adressé un courrier à M. [T] l’avisant de l’absence de lettre d’accompagnement et lui demandant de préciser la nature de sa démarche, et notamment sur le point de savoir s’il entendait faire appel.
M. [T] n’a donné aucune réponse à ce courrier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024.
M. [T] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître de motif d’excuse, ni sollicité de dispense de comparution.
La [5], aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 31 octobre 2024, a exposé que la cour n’ayant reçu que le jugement rendu par le tribunal judiciaire, il appartenait à M. [T] de préciser à l’audience ses intentions, et qu’à défaut, l’appel devrait être déclaré nul.
Subsidiairement, elle sollicitait la confirmation du jugement.
A l’audience, la [5] a confirmé sa demande tendant à ce que l’appel soit déclaré nul.
Motifs
Le greffe a créé un dossier d’appel au vu du jugement transmis par M. [T] selon courrier du 1er juin 2024, prononcé par le tribunal judiciaire de Laon le 16 avril 2024.
M. [T] n’a jamais confirmé s’il entendait interjeter appel de cette décision malgré la demande faite en ce sens par le greffe.
Régulièrement convoqué à l’audience, il n’a pas comparu, n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
Il n’a donc pas explicité ses intentions et confirmé qu’il entendait faire appel de la décision dont il a communiqué une copie.
Il convient dès lors de constater que la cour n’est pas saisie d’un appel, faute pour M. [T] d’en avoir exprimé l’intention.
M. [T] qui succombe est condamné aux dépens.
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