Cour d’appel d’Amiens, 21 janvier 2025, RG n° 24/04634
Cour d’appel d’Amiens, 21 janvier 2025, RG n° 24/04634

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Amiens

Thématique : Extinction de l’instance par désistement et maintien des frais à la charge de l’appelante.

Résumé

Extinction de l’instance

En l’absence d’appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci est considéré comme parfait, entraînant ainsi l’extinction de l’instance.

Frais et dépens

Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, l’appelante est tenue de supporter les frais et dépens liés à l’instance éteinte.

Décision finale

Il est constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, avec la mention que l’appelante conservera la charge des dépens d’appel.

Date et signature

Cette décision a été prise à [Localité 1], le 21 Janvier 2025, par la présidente Odile Grévin.

COUR D’APPEL AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

D.A. : Numéro : 24/03445 du : 23 Octobre 2024

RG : N° RG 24/04634 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHKJ

Décision attaquée :

Jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne en date du 03 Juillet 2024 dans l’affaire portant le n° RG 24/00208

APPELANTE

S.A.S. CM AESTHETIC SAS

Représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau D’AMIENS

INTIMÉES

Organisme URSSAF DE PICARDIE

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES’ prise en la personne de Me [J] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CM AESTHETIC SAS

Mme La PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Nous, Odile Grévin, présidente de la chambre économique,

Vu l’appel interjeté le 23 octobre 2024 par la S.A.S. CM AESTHETIC SAS à l’encontre de la décision rendue le 03 Juillet 2024 par le Tribunal de commerce de Compiègne dans le litige l’opposant à, l’URSSAF Picardie, la S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [J] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CM AESTHETIC SAS, et Mme la Procureure générale près la cour d’appel d’Amiens,

Considérant que, par conclusions du 06 janvier 2025, Me [W] [K] demande à la cour de donner acte à la S.A.S. CM AESTHETIC SAS de son désistement d’instance et d’action ;

Considérant qu’en l’absence d’appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ;

Considérant qu’en application de l’article 399 du Code de procédure civile, l’appelante conservera la charge des frais et dépens de l’instance éteinte ;

 


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