Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Amiens
Thématique : Extinction de l’instance par désistement et maintien des frais à la charge de l’appelante.
→ RésuméDésistement de l’appelanteLe désistement de l’appelante a été accepté, entraînant l’extinction de l’instance. Ce désistement est considéré comme parfait, ce qui signifie qu’il a été effectué conformément aux exigences légales. Frais et dépensConformément à l’article 399 du Code de procédure civile, l’appelante demeure responsable des frais et dépens liés à l’instance qui a été éteinte. Cela implique qu’elle devra assumer les coûts associés à la procédure jusqu’à son désistement. Constatation de l’extinction de l’instanceIl a été constaté que l’instance est éteinte, ce qui entraîne le dessaisissement de la cour. Cette décision marque la fin de la procédure judiciaire en cours. Ordonnance sur les dépens d’appelIl a été décidé que l’appelante conservera la charge des dépens d’appel. Cette ordonnance précise que les frais engagés dans le cadre de l’appel doivent être pris en charge par l’appelante. Emploi des frais privilégiés de partageLes frais liés à cette affaire seront ordonnés pour être utilisés en tant que frais privilégiés de partage. Cela signifie que ces frais auront une priorité dans le cadre de la répartition des coûts. Date et signatureLa décision a été rendue à [Localité 1] le 21 janvier 2025, signée par la présidente Odile Grévin. |
COUR D’APPEL AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
D.A. : Numéro : 24/02520 du : 11 Juillet 2024
RG : N° RG 24/03345 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEZO
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne en date du 03 Juillet 2024 dans l’affaire portant le n° RG 24/00208
APPELANTE
S.A.S. CM AESTHETIC SAS
Représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉES
Mme la Procureure générale près la cour d’appel d’Amiens
Organisme URSSAF PICARDIE
Représentée par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [M] [V] ès qualités de
liquidateur judiciaire de la société CM AESTHETIC SAS,
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Nous, Odile Grévin, présidente de la chambre économique,
Vu l’appel interjeté le 11 Juillet 2024 par la S.A.S. CM AESTHETIC SAS à l’encontre de la décision rendue le 03 Juillet 2024 par le Tribunal de commerce de Compiègne dans le litige l’opposant à, l’URSSAF Picardie, la S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CM AESTHETIC SAS, et Mme la Procureure générale près la cour d’appel d’Amiens,
Considérant que, par conclusions du 06 décembre 2024, Me [L] [Z] demande à la cour de donner acte à la S.A.S. CM AESTHETIC SAS de son désistement d’instance et d’action ;
Que par conclusions du 06 décembre 2024, Me [N] [X] demande à la cour de prendre acte de l’acceptation du désistement de l’appelante par le liquidateur judiciaire de celle-ci ;
Que par conclusions du 20 décembre 2024, Me [R] [O] demande à la cour de prendre acte de l’acceptation du désistement de l’appelante par l’URSSAF Picardie et condamner la SAS CM AESTHETIC à supporter les dépens et frais de la présente instance en ce compris le timbre fiscal réglé par l’URSSAF Picardie ;
Que par avis du 06 janvier 2025, le ministère public requiert de constater le désistement,
Considérant que le désistement de l’appelante est accepté, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ;
Considérant qu’en application de l’article 399 du Code de procédure civile, l’appelante conservera la charge des frais et dépens de l’instance éteinte ;
Laisser un commentaire