Cour d’appel d’Amiens, 21 décembre 2023, N° RG 14/00334
Cour d’appel d’Amiens, 21 décembre 2023, N° RG 14/00334

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Amiens

Résumé

La société S.A.R.L. Phycomat et la société S.A.S. Établissements André Laboulet ont signé un contrat de partenariat en 2006, visant à développer des variétés de colza. Laboulet devait verser 300 000 € par an à Phycomat, qui a accumulé des créances impayées de 831 162,46 €. Suite à une procédure de redressement judiciaire ouverte en 2012, des décisions judiciaires ont suivi, incluant une sentence arbitrale confirmant les créances de Phycomat. En septembre 2023, la cour d’appel a admis la créance de Phycomat, condamnant Laboulet aux dépens, marquant ainsi une étape cruciale dans ce litige commercial.

ARRET

S.A.R.L. PHYCOMAT

C/

[Y]

S.A.S. ETABLISSEMENTS ANDRÉ LABOULET

S.E.L.A.R.L. ROUVROY DECLERCQ

FLR

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 21 DECEMBRE 2023

N° RG 14/00334 – N° Portalis DBV4-V-B66-FO4D

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 14 JANVIER 2014

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. PHYCOMAT La SELARL [P] FLOREK en la personne de Maître [D] [P], demeurant [Adresse 4], liquidateur judiciaire de la Société PHYCOMAT, Société à Responsabilité unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Société d’Orléans, sous le numéro 483 614 012, désigné en cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce d’Orléans du 24 août 2022, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY, avocats au barreau d’AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au Barreau de TOURS

ET :

INTIMES

Maître [X] [Y] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la Société Etablissements Andre LABOULET

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.A.S. ETABLISSEMENTS ANDRÉ LABOULET agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. ROUVROY DECLERCQ ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de continuation de la Société Etablissements André LABOULET, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentées par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 32

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Octobre 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 21 Décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

La société Phycomat et la société Laboulet sont en relation d’affaires depuis de nombreuses années et ont notamment conclu le 1er février 2006 un contrat de partenariat en vue de «’créer et développer en co-propriété, des variétés lignées et hybrides de colza riche en acide oléique et faible ou riche en acide alpha linolénique’».

En contrepartie des travaux réalisés par la société Phycomat en exécution de ce contrat, la société Laboulet s’est engagée à verser à la société Phycomat une somme minimale de 300.000 € ht par an, payables en deux échéances au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, à mettre à disposition de la société Phycomat un certain nombre de matériels et machines, à prendre en charge la moitié du coût d’inscription et de protection des résultats obtenus et à verser à la société Phycomat une redevance de 20% du prix de vente des semences obtenues dans le cadre du partenariat.

La société Phycomat était également liée à la société Laboulet au sein d’une convention de partenariat tripartite, avec une société Pollen, en vue «’d’améliorer, développer, créer, inscrire et commercialiser en copropriété des variétés de colza riches en acide érucique, à teneur réduite en glucosinolates et agronomiquement performantes’».

Ce contrat a été résilié le 30 septembre 2010, aux torts exclusifs de la société Laboulet, par la société Pollen.

La société Laboulet a contesté cette décision en justice et a été déboutée par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Rouen par décision en date du 20 juin 2011.

En application de ces deux contrats, la société Phycomat a facturé à la société Laboulet les sommes suivantes :

– 179 400 € le 1er juillet 2010 au titre de l’échéance du contrat de partenariat ;

– 3 496,21 € le 28 décembre 2010 au titre de la livraison de différentes semences propriété exclusive de Phycomat ;

– 179 400 € le 3 janvier 2011 au titre de l’échéance du contrat de partenariat ;

– 3 000,18 € le 3 janvier 2011 au titre des droits d’inscription de différentes nouvelles semences obtenues dans le cadre du contrat tripartite, avant sa rupture en 2010 ;

– 107 066,07 € le 31 janvier 2011 au titre des redevances prévues contractuellement et dues par la société Laboulet ;

– 179’400 € le 4 juillet 2011 au titre de l’échéance du contrat de partenariat ;

– 179 400 € le 7 janvier 2012 au titre de l’échéance du contrat de partenariat ;

– soit une somme totale de 831.162,46 €.

L’ensemble de ces factures est resté impayé par la société Laboulet.

Par jugement en date du 21 février 2012, le tribunal de commerce d’Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Laboulet.

La société Phycomat a déclaré sa créance.

La société Phycomat a poursuivi ses prestations découlant du contrat de partenariat et a ainsi, facturé, pour la période postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les sommes de’:

– 179 400 € le 1er juillet 2012 au titre de l’échéance du contrat de partenariat ;

– 179 400 € le 1er janvier 2013 au titre de l’échéance du contrat de partenariat ;

– 179 400 € le 1er juillet 2013 au titre de l’échéance du contrat de partenariat ;

– 179 400 € le 1er janvier 2014 au titre de l’échéance du contrat de partenariat ;

– 179 400 € le 1er juillet 2014 au titre de l’échéance du contrat de partenariat.

Ces factures postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective n’ont pas été réglées.

La société Phycomat a résilié le contrat avec effet au 1er septembre 2014.

La société Laboulet a contesté la créance déclarée par la société Phycomat.

Par ordonnance en date du 14 janvier 2014 le juge-commissaire a donné acte à la société Phycomat de ce qu’elle admet le rejet de la somme de 897 000 € (créances postérieures) et dit n’y avoir lieu à admission de la somme maintenue de 831 162, 42 €.

Par déclaration en date du 20 janvier 2014 la société Phycomat a interjeté appel de cette ordonnance.

L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 20 février 2014.

Par arrêt du 17 septembre 2015 la cour d’appel d’Amiens a’infirmé l’ordonnance’rendue par le juge-commissaire et statuant à nouveau a’:

-constaté que les contestations soulevées à l’encontre de la créance déclarée par la société Phycomat ne relèvent pas du pouvoir du juge de la vérification des créances ;

-invité en conséquence, la partie qui y a intérêt à saisir l’instance arbitrale en application des dispositions contractuelles du 1er février 2006 ;

-sursis à statuer sur l’admission de la créance de la société Phycomat jusqu’à la décision définitive rendue par cette instance arbitrale ;

-dit que la procédure sera appelée à l’audience de plaidoiries du 14’janvier 2016 à charge pour les parties de justifier pour le 30’novembre 2015 au plus tard des diligences accomplies ou à défaut, des conséquences à en tirer, sauf à encourir la radiation de la procédure du rôle de la cour’;

-réservé les demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par arrêt en date du 29 septembre 2016 la cour d’appel a sursis à statuer sur l’admission de la créance de la société Phycomat jusqu’à la décision définitive rendue par cette instance arbitrale et réservé les demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par sentence en date du 28 novembre 2018 le tribunal arbitral a’:

– constaté en application de l’article L.622-22 du code de commerce, l’existence des créances allégées par la société Phycomat dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Laboulet et en a fixé le montant à 831’162,46 € plus les intérêts de droit courant à compter de la date d’exigibilité de la créance’;

-condamné s’agissant des créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la société Laboulet à payer à la société Phycomat la somme de 896’200 € et les intérêts légaux courant à partir de la date d’exigibilité de la créance’;

-jugé que la créance de la société Phycomat s’imputera par compensation sur la créance indemnitaire de la société Laboulet telle que fixée par la présente sentence’;

-rejeté la demande en réparation de la société Laboulet fondé sur une prétendue non livraison’de la commande de semences de 2010 ;

-rejeté les demandes en réparation formulées par la société Laboulet pour des prétendues non livraison des commandes de semences de 2011′;

-jugé que la société Laboulet doit être indemnisée pour le préjudice résultant de la perte de chance de réaliser une marge pour les années 2012 et 2014 en raison de la non-exécution de ses commandes adressées à la société Phycomat et condamné la société Phycomat à payer à la société Laboulet la somme de 1’105’744,90 €’;

-fait injonction à la société Phycomat de communiquer dans un délai d’un mois courant à partir de la date de notification de la présente sentence, tout livre de comptes’des transactions effectuées sur la période 2011 à 2016 (26 décembre 2016 qui correspond à la cession des actifs de la société Phycomat à la société Rapsodie)’;

-condamné la société Phycomat à payer à la société Laboulet à titre de dommages-intérêts, le montant des redevances tel que fixé par le contrat de partenariat et calculé conformément au motif de la présente sentence correspondant au prix de vente des transactions constatées’;

-condamné la société Phycomat au titre de la réparation du préjudice causé par la faute de Phycomat lors de la cession de sa branche d’activité à la société Rapsodie à payer à la société Laboulet pour chacune des années 2017 et 2018 une indemnité équivalente à 90 % du montant des redevances dues par la société Phycomat au titre de l’année 2016′;

-rejeté la demande de la société Laboulet de condamner la société Phycomat à fournir pour l’avenir annuellement au plus tard le 16 août de chaque année les semences de base pour les variétés inscrites jusqu’à fin 2018 et cela à compter du 16 août 2019′;

-rejeté la demande de la société Laboulet visant la remise du matériel génétique des pedigrees et schémas de sélection utilisés au titre du contrat de partenariat portant sur les colzas riches en acides oléiques et faibles ou riches en acides alphalinolénique’;

-rejeté la demande de la société Laboulet de désigner un expert en vue de superviser cette remise’;

-accueilli les demandes de la société Laboulet visant à obtenir la jouissance de ses prérogatives de copropriétaire des variétés issues du programme prévu par le contrat du 1er février 2006 et jugé en conséquence que la société Phycomat devra inscrire en qualité d’obtenteur, dans les trois mois suivant la notification de la présente sentence, la société Laboulet sur les catalogues officiels, ont été inscrites les variétés obtenues par la société Phycomat dans le cadre de l’exécution du contrat de partenariat du 1er février 2006′;

-condamné la société Phycomat à payer à la société Laboulet dans l’hypothèse où elle a commercialisé les variétés déposées à la protection ou à l’inscription sur un catalogue, qui aurait dû l’être par la société Laboulet, la redevance fixée à 20 % du prix de vente des semences ou de leur valeur commerciale, conformément aux dispositions du contrat de partenariat du 1er février 2006. Le tribunal arbitral juge en conséquence que la société Phycomat devra communiquer à la société Laboulet ses livres de comptes rendant compte des transactions effectuées par elle sur lesdites variétés et cela dans les trois mois suivant la date de notification de la présente sentence’;

-rejeté les demandes des sociétés tendant à la réparation d’un préjudice moral’;

-jugé que la société Phycomat devra restituer à la société Laboulet les biens qu’elle retient au titre d’un droit de rétention dès l’instant qu’elle aura été payée desdites créance’;

-jugé que chacune des parties supportera par moitié les frais d’arbitrage.

La société Phycomat a formé un recours contre cette sentence devant la cour d’appel de Paris qui par arrêt du 18 mai 2021 a jugé recevable le premier moyen d’annulation formée par la société Phycomat tiré de ce que le tribunal aurait été irrégulièrement constitué, annulé partiellement la sentence arbitrale en ce qu’elle a’:’«’jugé que Phycomat devra inscrire en qualité d’obtenteur dans les trois mois suivant la notification de la présente sentence, la société Laboulet sur les catalogues officiels, ou ont été inscrites les variétés obtenues par la sociétéPhycomat dans le cadre de l’exécution de partenariat du 1er février 2006’»’;

-«’condamné la société Phycomat à payer à la société Laboulet dans l’hypothèse où elle a commercialisé les variétés déposées à la protection ou à l’inscription sur un catalogue, qui aurait dû l’être par la société Laboulet, la redevance fixée à 20 % du prix de vente des semences ou de leur valeur commerciale, conformément dispositions du contrat du 1er février 2006’» et «’jugé en conséquence que la société Phycomat devra communiquer à la société Laboulet ses livres de comptes rendant compte des transactions effectuées par elle sur lesdites variétés et cela dans les trois mois suivant la date de notification de la présente sentence’»’;

-«’jugé que la société Laboulet doit être indemnisée pour le préjudice résultant de la perte de chance de réaliser une marge pour les années 2012 2014, en raison de la non-exécution de ses commandes adressées à la société Phycomat et a condamné cette dernière à payer la somme de 1’105’744,90 € à titre de dommages-intérêts’»’;

La cour a rejeté le recours en annulation pour le surplus et ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur le fond mais uniquement en ce que le tribunal arbitral a jugé que la société Laboulet doit être indemnisée pour le préjudice résultant de la perte de chance de réaliser une marge pour les années 2012 et 2014 en raison de la non-exécution de ses commandes adressées à la société Phycomat et a condamné cette dernière à payer la somme de 1’105’744,90 € à titre de dommages-intérêts.

Par arrêt en date du 14 juin 2022 la cour d’appel de Paris a condamné l’EURL Phycomat à payer à la société Etablissement André Laboulet la somme de 1’497’340 € à titre de perte de chance au titre des années 2012 et 2013, ordonné la compensation entre cette somme et celles auxquelles la société Etablissement André Laboulet a été condamnée à payer à l’EURL Phycomat par la sentence arbitrale du 23 novembre 2018, condamné l’EURL Phycomat à payer à la société Etablissements André Laboulet la somme de 50’000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande de la société Phycomat sur ce fondement et a jugé irrecevable la demande formée par la société Phycomat au titre des frais d’arbitrage et l’a condamnée à payer les dépens.

Par conclusions de reprise d’instance remises par voie électronique le 26 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SELARL [P] Florek prise en la personne de maître [D] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Phycomat demande à la cour de :

-juger irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Etablissement Laboulet pour s’opposer à l’admission de la créance telle que fixée par la sentence’;

-juger irrecevable la demande de juger que le principe de la compensation est acquis et la demande d’ordonner la compensation présentée par la société Laboulet’;

En tout état de cause rejeter ses demandes’;

A défaut

-juger que la compensation des créances connexes ne peut s’opérer contre la créance de la société Etablissements Laboulet d’un montant de 1’292’836,08 € et les créances antérieures et postérieures de la société Phycomat respectivement d’un montant de 835’564,19 € et 896’200€’;

En tout état de cause’:

-admettre à titre principal la créance de la société Phycomat à la procédure collective de la société Etablissement Laboulet pour un montant de 898’386,93 € au 31 décembre 2022 outre intérêts au taux légal à courir jusqu’à la fixation définitive de la créance au passif à titre chirographaire’;

à défaut’:

-admettre la créance de 835’564,19 € à titre chirographaire au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Laboulet’;

-condamner la société Laboulet à verser à la société Phycomat la somme de 10’000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 4 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la société Etablissements Laboulet et les organes de la procédure demandent à la cour de’:

-juger irrecevable la SELARL [P] Florek ès qualités en sa demande de fixation passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Laboulet de la somme de 67’224,47 €’outre intérêt légal à courir jusqu’à la fixation définitive de la créance au passif ou à défaut de la somme de 4401,73€ correspondant son calcul des intérêts au taux légal sur la somme de 831’162,46 € en principal’;

-juger que la créance de la société Phycomat ne pourra être admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Laboulet que pour ce seul montant de 831’162,46 €’;

-débouter la SELARL [P] Florek ès qualités de ses autres demandes’;

-juger que le principe de la compensation définitivement acquis et subsidiairement sur ce point’:

-ordonner la compensation dans son principe entre la créance de la société Phycomat au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Laboulet et la créance de la société Laboulet issue de la procédure arbitrale et de ses suites devant la cour d’appel de Paris détenue à l’encontre de la société Phycomat.

En tout état de cause’:

-débouter la SELARL [P] FLorek ès qualités de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont recouvrement direct par Maître Milhaud qui le demande.

SUR CE’:

La société Laboulet et les organes de la procédure demandent à la cour de juger irrecevable pour la part portant sur les intérêts la demande d’admission de créance de la société Phycomat et de dire que la créance ne peut être admise que pour la somme déclarée à titre principal à hauteur de 831’162,46 € et que le principe de la compensation de cette créance avec celle de la société Laboulet issue de la sentence arbitrale est acquise définitivement et subsidiairement d’ordonner la compensation.

Au soutien de ces prétentions elle fait valoir que la déclaration de créance ne contient qu’une somme en principal sans mention des intérêts et de leurs modalités de calcul comme l’impose l’article R.622-23 du code de commerce et rappelle également le sort des intérêts prévus par l’article L.622-28 du code de commerce, que la créance d’intérêt n’a pas fait l’objet d’un débat devant le premier juge et que ce point est développé pour la première fois en cause d’appel de sorte qu’il s’agit également d’une demande nouvelle irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.

Le liquidateur judiciaire de la société Phycomat prétend à l’irrecevabilité des fins de non-recevoir opposées par la société Laboulet et les organes de la procédure de redressement et demande l’admission de sa créance assortie du montant des intérêts au taux légal qu’elle chiffre à 67’224,47 € et subsidiairement de l’admettre à hauteur du principal.

Elle fait valoir que la sentence arbitrale a autorité de la chose jugée, relativement à la contestation qu’elle tranche, en application de l’article 1484 du code civil et qu’il importe peu que la décision soit erronée. Elle rappelle que le tribunal compétent pour fixer la créance, l’a fait comme il y a été invité et que la cour d’appel statuant comme juge commissaire n’a pas plus compétence pour revenir sur le montant de la créance décidée au dispositif de la sentence arbitrale.

Rappelant le périmètre d’intervention du juge-commissaire, la cour d’appel saisie de l’appel d’une ordonnance de ce juge ayant statué dans le cadre de la procédure de contestation de créance à l’initiative de la société Laboulet, a infirmé l’ordonnance dont appel et sursis à statuer sur la demande d’admission jusqu’à la décision définitive rendue par cette instance arbitrale.

La société Laboulet a saisi le tribunal arbitral.

Par sentence en date du 28 novembre 2018 le tribunal arbitral a constaté en application de l’article L.622-22 du code de commerce, l’existence des créances alléguées par la société Phycomat dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Laboulet et en a fixé le montant à 831’162,46 € plus les intérêts de droit courant à compter de la date d’exigibilité de la créance.

Le recours exercé sur la sentence n’a pas remis en cause cette disposition dorénavant définitive.

Aux termes de l’article 1484 du code de procédure civile la sentence arbitrale a dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.

Il est admis que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été définitivement jugé et elle suppose que ce qui a été jugé l’a été sans réserve.

La disposition de la sentence relative à la fixation de la créance de la société Phycomat en son montant n’étant assortie d’aucune réserve, cette dernière a autorité de la chose jugée et partant exclut tout nouveau débat portant sur le contenu de la déclaration et sur les dispositions applicables en cette matière pour discuter son montant.

Les fins de non-recevoir opposées par la société Laboulet sont donc irrecevables de sorte que la créance de la société Phycomat est admise à son passif dans les termes du dispositif de la sentence sans qu’il soit nécessaire de chiffrer le montant des intérêts.

Pour les mêmes raisons le débat élevé par la société Laboulet portant sur la compensation d’une créance qu’elle détient sur la société Phycomat en exécution de la sentence n’est pas plus recevable en ce qu’elle n’entre pas dans le périmètre de compétence du juge-commissaire au redressement de la société Laboulet et partant de la cour d’appel statuant en appel d’une ordonnance de ce dernier.

Il est au surplus observé que la compensation sollicitée concerne d’autres créances réciproques que celles objet de l’ordonnance dont appel.

La société Laboulet qui succombe supporte les dépens d’appel et est condamnée à payer à la SELARL [P] Florek prise en la personne de maître [D] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Phycomat la somme de 5’000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe’;

Déclare irrecevables les fins de non-recevoir opposées par la SAS Etablissements Laboulet’;

Déclare irrecevable la demande de compensation’de la SAS Etablissements Laboulet’;

Admet au passif de la SAS Etablissements Laboulet la créance de la SARL Phycomat, représentée par son liquidateur judiciaire, à hauteur de 831’162,46 € plus les intérêts de droit courant à compter de la date d’exigibilité de la créance’;

Condamne la SAS Etablissements Laboulet aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SELARL [P] Florek prise en la personne de maître [D] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Phycomat la somme de 5’000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

 


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