Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Amiens
Thématique : Validité d’une contrainte de recouvrement de cotisations sociales et obligations d’information du débiteur
→ RésuméExposé du litigeM. [L] [F] a contesté une contrainte établie par l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais, portant sur un montant de 22 498 euros, en raison de cotisations et majorations de retard pour les périodes de 2012 et 2013. Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 12 juillet 2016 pour former opposition à cette contrainte. Le jugement dont appelLe tribunal a rendu un jugement le 28 mars 2022, validant la contrainte et condamnant M. [F] à payer la somme de 22 498 euros, ainsi que les frais de signification de la contrainte. Le jugement a été notifié à M. [F] le 8 avril 2022. La déclaration d’appelM. [F] a formé appel le 13 avril 2022, contestant toutes les dispositions du jugement. Après plusieurs renvois, l’affaire a été convoquée à l’audience du 17 octobre 2024. Les prétentions et moyens des partiesM. [F] demande l’infirmation du jugement et l’annulation de la contrainte, tout en soutenant qu’il a déjà effectué des paiements significatifs. Il conteste la validité de la contrainte, arguant qu’elle ne précise pas suffisamment la nature et l’étendue de ses obligations. L’Urssaf, de son côté, demande la confirmation du jugement, affirmant que la contrainte est suffisamment motivée et que les mises en demeure antérieures fournissent les informations nécessaires. Motifs de la décisionLa cour a examiné la régularité de la contrainte, concluant qu’elle était conforme aux exigences légales. Les mises en demeure référencées dans la contrainte fournissaient les détails nécessaires sur les cotisations et majorations. La cour a également noté que M. [F] devait prouver le caractère infondé de la créance, ce qu’il n’a pas réussi à faire. Sur la validité de la contrainteLa cour a confirmé que la contrainte était valide, même si le montant de la créance avait été réduit ultérieurement. Les cotisations et régularisations pour 2012 et 2013 ont été correctement calculées, et les déductions étaient justifiées. Sur l’imputation des paiementsL’Urssaf a démontré que les paiements effectués par M. [F] avaient été correctement imputés sur les cotisations dues. M. [F] a été débouté de sa demande concernant le non-prise en compte de ses paiements. Sur les frais de signification de la contrainteLa cour a confirmé que M. [F] devait supporter les frais de signification de la contrainte, conformément aux dispositions légales. Sur les dépensM. [F] ayant succombé dans ses prétentions, la cour a confirmé la condamnation aux dépens, y compris ceux d’appel. ConclusionLa cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Lille, rejetant les demandes supplémentaires des parties et condamnant M. [F] aux dépens d’appel. |
ARRET
N°
[F]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
– M. [L] [F]
– URSSAF NORD PAS DE CALAIS
– Me Julie PENET
– Me Charlotte HERBAUT
– tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
– Me Charlotte HERBAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JANVIER 2025
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N° RG 22/01791 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INEH – N° registre 1ère instance : 19/03771
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 28 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Julie PENET de la SARL COMPRENDRE ET DEFENDRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par requête déposée le 12 juillet 2016, M. [L] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille aux fins de former opposition à la contrainte n° 31700000100525677100400023831142 établie le 22 juin 2016 par M. le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) du Nord Pas-de-Calais, et signifiée le 28 juin 2016, pour un montant de 22 498 euros au titre de majorations et cotisations de retard sur la période des 1er trimestre 2012, 1er au 4ème trimestres 2013, et de la régularisation 2012.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 28 mars 2022, le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
dit que la procédure en recouvrement diligentée à l’encontre de M. [F] était régulière ;
validé la contrainte n° 31700000100525677100400023831142 établie le 22 juin 2016 par le directeur de l’Urssaf pour un montant de 22 498 euros, dont 20 667 au titre de cotisations et 1 831 au titre des majorations de retard sur la période des premier trimestre 2012, premier au quatrième trimestres 2013, et pour la régularisation 2012 ;
en conséquence, condamné M. [F] à payer à l’Urssaf la somme de 22 498 euros, dont 20 667 euros de cotisations et 1 831 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des premier trimestre 2012, premier au quatrième trimestres 2013, pour la régularisation 2012, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
condamné M. [F] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 juin 2016, d’un montant de 70,98 euros ;
rappelé que la décision du tribunal était exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte étaient à la charge du débiteur ;
condamné M. [F] au paiement des dépens ;
débouté M. [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement a été notifié par le greffe à M. [F] par lettre recommandée avec avis de réception réceptionné le 8 avril 2022.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 13 avril 2022 reçue au greffe le 14 avril suivant, M. [F] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions.
Après plusieurs renvois successifs de l’affaire, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [F] appelant demande à la cour de :
– infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
– annuler la contrainte n° 31700000100525677100400023831142 du 22 juin 2016 portant sur la somme de 22 498 euros ;
à titre subsidiaire,
– fixer les sommes dues au titre de ladite contrainte à la somme de 12 104 euros ;
– diminuer la créance globale de l’Urssaf de la somme de 9 928,80 euros, considérant les versements qu’il a déjà effectués ;
en tout état de cause,
– condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance, et de 3 000 euros au titre des frais d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner l’Urssaf aux entiers frais et dépens.
À l’appui de ses prétentions, M. [F] fait valoir que :
– il est gérant majoritaire de la société [5] et a, en cette qualité, bénéficié, par décision du 23 septembre 2011, à l’unanimité des membres composant la commission départementale des chefs de services financiers (CCSF) pour les entreprises en difficulté, d’un plan d’apurement échelonné des dettes de la société ;
– il a réglé à la caisse du régime social des indépendants (RSI) une somme de 19 875,52 euros ;
– malgré les versements entrepris, il a reçu du RSI courant 2016 pas moins de sept contraintes, dont la contrainte litigieuse du 22 juin 2016 ;
– il soulève la nullité de la contrainte litigieuse faute pour l’organisme d’avoir porté à sa connaissance la nature, la cause et l’étendue de son obligation à paiement ;
– la contrainte litigieuse ne reprend ni la nature ni l’étendue de l’obligation mise à sa charge, mais fait simplement référence aux mises en demeure qui lui auraient été notifiées ;
– la contrainte doit indiquer la nature et le montant des cotisations concernées par les éventuelles déductions reprises à son terme, dès lors qu’elles ne figurent pas aux termes de la mise en demeure ;
– l’absence d’information dans la contrainte relative aux déductions ne permet pas d’en comprendre l’objet ni d’apprécier les cotisations auxquelles elles se rapportent, de sorte que la contrainte du 22 juin 2016 encourt la nullité ;
– les mises en demeure et contraintes émises au titre de l’année 2012 prétendent à une créance de 40 937 euros, alors que la créance définitive au titre de l’exercice 2012 s’élève à la somme de 16 682 euros ;
– la contrainte du 22 juin 2016 doit être cantonnée, pour les cotisations du 1er trimestre 2012 et la régularisation 2012, à la somme de 3 710 euros, dont il convient de déduire le versement de 2 285 euros à affecter sur les cotisations définitives 2012, soit à la somme de 1 425 euros ;
– au titre des cotisations 2013, la contrainte reprend une créance principale de 22 752 euros laquelle renvoie à quatre mises en demeure successives, alors que la créance définitive du premier au quatrième trimestre 2013 s’élève à la somme de 19 242 euros et reprend une déduction de 8 563 euros ;
– la contrainte litigieuse doit être limitée à la somme de 12 104 euros, soit 1 425 euros pour les cotisations 2012 + 19 242 euros pour les cotisations 2013 ‘ 8 563 euros pour les déductions ;
– l’Urssaf ne justifie pas clairement de l’imputation des nombreux versements qu’il a effectués, et dont il justifie à hauteur de 84 306,52 euros pour le règlement des cotisations de 2010 à 2020.
Aux termes de ses conclusions visées le 17 octobre 2024 par le greffe, soutenues oralement par son conseil, l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais intimée demande à la cour, au visa des articles 5, 6, 7, 9, 15, 56 2°, 561, 562, 908 à 911 du code de procédure civile, de :
– dire et juger l’appel recevable ;
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
– confirmer la validation de la contrainte pour la somme de 22 498 euros ;
– débouter l’appelant de ses demandes plus amples ou contraires ;
– condamner l’appelant en tous les frais et dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais fait valoir que :
– tant la mise en demeure que la contrainte adressées au cotisant doivent être motivées, ces documents devant lui permettre d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et devant préciser, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; il est toutefois admis que ces trois éléments puissent n’être notifiés dans la contrainte que par référence à la mise en demeure préalable ;
– la contrainte litigieuse vise cinq mises en demeure préalables auxquelles elle fait bien référence, et pour lesquelles les accusés de réception sont revenus signés ;
– il n’est pas nécessaire de détailler sur la contrainte les déductions intervenues depuis l’envoi de la mise en demeure, la validité d’une contrainte n’étant pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance d’un organisme de recouvrement.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 28 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne M. [L] [F] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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