Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Amiens
Thématique : Désistement et extinction d’instance dans le cadre d’une contestation de prise en charge de maladie professionnelle
→ RésuméContexte de l’AffaireDu 7 mars 1966 au 31 décembre 1996, Monsieur [C] [H] a été employé par la société [5] dans divers postes, allant d’ouvrier à contremaître. En novembre 2020, il a déclaré une maladie professionnelle, un « carcinome épidermoïde », qui a été reconnu comme relevant du tableau 30 Bis des maladies professionnelles. Prise en Charge de la MaladieLe 15 mars 2021, la [11] a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [H] au titre de la législation sur les risques professionnels. En réponse, la société [5] a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire de Nanterre. Demandes de la Société [5]Le 23 février 2023, la société [5] a demandé à la Cour d’inscrire les dépenses liées à la maladie de Monsieur [H] sur son compte spécial et de retirer ces dépenses de ses comptes employeurs pour les exercices 2020 et 2021. Elle a également demandé une stricte application des dispositions du code de la sécurité sociale concernant la prise en charge de la maladie. Arguments de la Société [5]La société a soutenu que Monsieur [H] avait été exposé occasionnellement à l’amiante, mais qu’il n’en avait pas manipulé directement. Elle a également mentionné que son ancien emploi à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs compliquait l’identification de l’établissement où il aurait pu être exposé. Réponse de la [10]La [10] a demandé à la Cour de déclarer irrecevable la contestation de la société [5] concernant le taux de cotisation de l’année 2022, arguant que la société n’avait pas respecté les délais de contestation. Elle a également contesté la preuve d’exposition aux fibres d’amiante dans les établissements des anciens employeurs de Monsieur [H]. Retrait de l’AffaireLe 20 octobre 2023, la Cour a ordonné le retrait de l’affaire à la demande des conseils des parties. Par la suite, le 2 juillet 2024, la société [5] a demandé le réenrôlement de l’affaire, et les parties ont été convoquées à une audience le 20 septembre 2024. Désistement de la Société [5]Lors de l’audience du 20 septembre 2024, la société [5] a annoncé son désistement de son recours, ce que la représentante de la [7] n’a pas contesté. Ce désistement a été enregistré par la Cour le même jour. Décision de la CourLa Cour a constaté le désistement de la société [5] et a déclaré l’extinction de l’instance. En application de l’article 399 du code de procédure civile, la société a été condamnée aux dépens de la procédure. |
ARRET
N°
S.A. [5]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
– S.A. [5]
– [8]
MOSELLE
– Me Elodie
BOSSUOT-QUIN
Copie exécutoire :
– [8]
MOSELLE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 JANVIER 2025
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N° RG 24/03501 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFES
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [B], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Du 7 mars 1966 au 31 décembre 1996, Monsieur [C] [H] a été employé en qualité d’ouvrier, puis de chef de poste et enfin de contremaître pour le compte de la société [5].
Monsieur [C] [H] a établi en date du 16 novembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome épidermoïde », pathologie relevant du tableau 30 Bis, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].
Par courrier du 15 mars 2021, la [11] a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 11 mai 2021, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de la [11] afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [H], puis le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par acte délivré le 23 février 2023 à la [10] pour l’audience du 20 octobre 2023, la société [5] demande à la Cour de :
Prononcer l’inscription au compte spécial, par application de l’article 2-4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [H] au titre du tableau n°30 Bis des maladies professionnelles,
Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeurs pour les exercices 2020 et 2021 de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [H] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,
En tout état de cause, ordonner à la [10] de faire une stricte application des dispositions de l’article D. 242-6-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dès lors que la société [5] produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre du tableau n°30 Bis des maladies professionnelles, de la maladie de Monsieur [H].
Elle fait essentiellement valoir que le salarié a pu être exposé occasionnellement à l’amiante lors d’interventions spécifiques mais qu’il n’en a pas manipulé directement et qu’en sus, il travaillait au sein de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en qualité d’ouvrier mineur de 1962 à 1965, de sorte qu’il est impossible de déterminer dans quel établissement il a été exposé au risque de sa pathologie.
Par conclusions enregistrées au greffe le 11 septembre 2023, la [10] demande à la Cour de :
Dire irrecevable la contestation de l’imputation de la maladie professionnelle pour le taux de cotisation de l’année 2022,
Débouter la société [5] de sa demande d’inscription au compte spécial,
Dire irrecevable la demande tendant à ce qu’il soit « [ordonné] à la [7], en tout état de cause, de faire une stricte application des dispositions de l’article D. 242-6-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dès lors que la société [5] produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [H]. »,
Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
Rejeter le recours de la société [5].
Elle sollicite l’irrecevabilité de la demande de la société [5] s’agissant du taux de cotisation de l’année 2022 en ce que le taux litigieux lui a été notifié le 30 mars 2022 et qu’elle n’a pas introduit sa contestation avant le 23 février 2023.
Elle soutient que la société ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de l’article 2-4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 dont elle sollicite l’application et qu’en sus il ne peut être constaté une exposition au sein d’un établissement d’une entreprise différente, dès lors que ledit établissement a été repris par la personne morale sollicitant l’inscription de la pathologie sur le compte spécial.
Elle indique enfin que la société [5] ne rapporte pas la preuve d’une exposition aux fibres d’amiante auprès des établissements des anciens employeurs de Monsieur [H].
Par ordonnance en date du 20 octobre 2023, la Cour de céans a ordonné le retrait du rôle de l’affaire à la demande des conseils des parties.
Par courrier du 2 juillet 2024, enregistré par le greffe le 4 juillet 2024, le conseil de la société [5] a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 septembre 2024.
Après une nouvelle étude du dossier, la [7] de a informé la société par courrier du du retrait de son compte employeur du sinistre afférent à la pathologie de Monsieur/Madame ainsi que les dépenses relatives à ladite maladie professionnelle.
Par courrier de son avocat en date du 16 septembre 2024, la société [5] indique se désister de son recours.
À l’audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [7] a indiqué ne pas s’opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 385 du Code de procédure civile : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
Aux termes de l’article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l’article 395 du code précité : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. »
Aux termes de l’article 398 : « Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. »
Aux termes de l’article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, la société [5] s’est désistée de son recours par courrier du 16 septembre 2024 reçu par la Cour le même jour.
La [10], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s’y oppose pas.
Il convient en conséquence de constater le désistement de la société et, en application de l’article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.
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