Cour d’appel d’Amiens, 16 janvier 2025, RG n° 24/01436
Cour d’appel d’Amiens, 16 janvier 2025, RG n° 24/01436

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Amiens

Thématique : Désistement et extinction d’une procédure en matière de maladie professionnelle

Résumé

Contexte de l’affaire

Du 2 janvier 1996 au 31 mars 2011, Monsieur [O] [D] a été employé en tant qu’opérateur de bureau d’études pour la société [13]. En date du 2 novembre 2021, il a déclaré une maladie professionnelle liée à des « plaques pleurales », une pathologie reconnue dans le tableau 30 B des maladies professionnelles.

Décision de prise en charge

Le 7 mars 2022, la [10] a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [O] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels. En réponse, la société [13] a contesté cette décision par courrier le 4 mai 2022, en saisissant la Commission de recours amiable de la [9] puis le tribunal judiciaire de Créteil.

Demande de la société [13]

Par acte délivré le 28 février 2024, la société [13] a demandé à la Cour d’ordonner le retrait des dépenses liées à la maladie de Monsieur [D] de son compte employeur pour l’exercice 2022, arguant que la maladie n’était pas imputable aux conditions de travail au sein de la société. Elle a également demandé l’inscription des dépenses au compte spécial, en raison de l’exposition de Monsieur [D] à l’inhalation de fibres d’amiante lors de précédents emplois.

Désistement de la société [13]

Le 27 août 2024, la société [13] a informé son avocat de son désistement de recours. Lors de l’audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [5] a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.

Conséquences du désistement

Conformément à l’article 397 du Code de procédure civile, le désistement a produit un effet extinctif immédiat, n’ayant pas été précédé de demandes incidentes. La [5] n’ayant pas contesté ce désistement, la Cour a constaté son effet.

Frais de la procédure

Selon l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement entraîne la charge des frais de l’instance éteinte. Ainsi, la société [13] a été condamnée à payer les dépens de la procédure.

Décision finale de la Cour

La Cour a statué par décision de dessaisissement, constatant le désistement de la société [13] et l’extinction de l’instance, tout en condamnant cette dernière aux dépens.

ARRET

Société [13]

C/

[6]

Copie certifiée conforme délivrée à :

– Société [13]

– [6]

– [J] [M]

Copie exécutoire :

– [6]

COUR D’APPEL D’AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 16 JANVIER 2025

*

N° RG 24/01436 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBHD

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [13]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDERESSE

[6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Mme [K] [L], munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE

PRONONCÉ :

Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Du 2 janvier 1996 au 31 mars 2011, Monsieur [O] [D] a été employé en qualité d’opérateur de bureau d’études pour le compte de la société [13].

Monsieur [O] [D] a établi en date du 2 novembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour des « plaques pleurales », pathologie relevant du tableau 30 B, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [13].

Par courrier du 7 mars 2022, la [10] a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [O] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 4 mai 2022, la société [13] a saisi la Commission de recours amiable de la [9] de afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [D], puis le tribunal judiciaire de Créteil.

Par acte délivré le 28 février 2024 à la [7] pour l’audience du 20 septembre 2024, la société [13] demande à la Cour de :

À titre principal :

Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [D] du compte employeur de l’établissement de [Localité 14] de la société [13] pour l’exercice 2022, la maladie contractée n’étant pas imputable aux conditions de travail au sein de cette société, celle-ci n’ayant jamais exposé Monsieur [D] au risque allégué,

Ordonner, en conséquence, le retrait du compte employeur pour l’exercice 2022 de l’établissement de [Localité 14] de la société [13] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [D] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,

Subsidiairement :

Prononcer l’inscription au compte spécial, par application de l’article 2-5° de l’arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [D] au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles,

Ordonner, en conséquence, le retrait du compte employeur, exercice 2022, de l’établissement de [Localité 14] de la société [13] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [D] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants.

Elle fait essentiellement valoir qu’au regard de ses fonctions de dessinateur projeteur et de sa période d’emploi, Monsieur [D] n’a pas été exposé au risque de sa pathologie au sein de son établissement, ce qu’il confirme lui-même dans le questionnaire salarié et, qu’à défaut, la pathologie doit être inscrite au compte spécial en ce que Monsieur [D] a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante lorsqu’il exerçait des fonctions de tuyauteur pour la société [11] de août à octobre 1969, puis sur les chantiers de la société [12] de 1971 à 1987 et enfin pour le compte de la société [8] en février 1988.

Par courrier de son avocat en date du 27 août 2024, la société [13] indique se désister de son recours.

À l’audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [5] a indiqué ne pas s’opposer au désistement de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 397 du Code de procédure civile le désistement d’instance peut s’effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d’un courrier et, s’il n’est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu’il n’a pas été précédé d’une demande incidente ou lorsqu’il est accepté.

En l’espèce, la société [13] s’est désistée de son recours par courrier du 27 août 2024 reçu par la Cour le même jour.

En l’absence de conclusions au fond antérieures de la [5], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.

Au surplus, la [5] ne s’oppose pas au désistement de la demanderesse.

Il convient en conséquence de le constater.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il convient dès lors de laisser à la charge de la société [13] les dépens de la présente procédure.

 


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