Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Amiens
Thématique : Désistement et extinction d’une procédure liée à une maladie professionnelle
→ RésuméContexte de l’AffaireDe 1965 à 1996, Monsieur [K] [C] a été employé en tant qu’ajusteur-mécanicien pour la société [6], dont une partie des activités a été reprise par la société [5]. En janvier 2022, Monsieur [K] [C] a déclaré une maladie professionnelle, un « adénocarcinome du lobe supérieur gauche », qui a été reconnue par la [13] et dont les coûts ont été imputés au compte employeur de la société [5]. Contestation de la Société [5]Le 10 août 2022, la société [5] a contesté la décision de la [13] en saisissant la Commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire de Nanterre. Elle a demandé à la cour de déclarer que son établissement à [Localité 8] était nouvellement créé et a sollicité le retrait des dépenses liées à la maladie de Monsieur [C] de ses comptes employeur pour les exercices 2022 et 2023. Arguments de la Société [5]La société [5] a soutenu qu’elle n’était pas le successeur tarifaire des sociétés [12] et [14], ayant seulement repris une partie de l’activité chimique de la société [7] et moins de la moitié du personnel. Elle a également affirmé que les fonctions de Monsieur [C] relevaient de la société [15], qui n’a pas contesté son statut d’employeur. De plus, la société a contesté l’exposition de Monsieur [C] aux risques de sa pathologie au sein de son établissement. Désistement de la Société [5]Le 16 septembre 2024, la société [5] a informé la cour de son désistement de recours. Lors de l’audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [9] a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ce désistement. Décision de la CourLa cour a constaté le désistement de la société [5], qui a produit un effet extinctif immédiat en l’absence de conclusions au fond de la [9]. La cour a également noté que la [9] ne s’opposait pas à ce désistement. En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, la société [5] a été condamnée aux dépens de la procédure. |
ARRET
N°
S.A. [5]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
– S.A. [5]
– [10]
– Me Elodie BOSSUOT-QUIN
Copie exécutoire :
– [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01331 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBAA
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
De 1965 à 1996, Monsieur [K] [C] a été employé en qualité d’ajusteur-mécanicien pour le compte de la société [6], dont une partie de l’activité a été reprise par la société [5].
Monsieur [K] [C] a établi en date du 31 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour un « adénocarcinome du lobe supérieur gauche », pathologie relevant du tableau 30 Bis, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].
Par courrier du 13 juin 2022, la [13] a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [K] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 10 août 20322, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de la [13] afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [C], puis le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par acte délivré le 28 février 2024 à la [11] pour l’audience du 20 septembre 2024, la société [5] demande à la cour de :
A titre principal :
Déclarer que l’établissement de [Localité 8] de la société [5] est un établissement nouvellement créé,
Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeur, exercice 2022 et exercice 2023, de l’établissement de [Localité 8] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [C] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,
Subsidiairement :
Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [C] des comptes employeur de l’établissement de [Localité 8] de la société [5] pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, Monsieur [C] n’ayant jamais été employé au sein de cet établissement,
Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeur, pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, de l’établissement de [Localité 8] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [C] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,
Plus subsidiairement :
Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [C] des comptes employeur de l’établissement de [Localité 8] de la société [5] pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, la maladie contractée n’étant pas imputable aux conditions de travail au sein de cette société, celle-ci n’ayant jamais exposé Monsieur [C] au risque allégué,
Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeur, pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, de l’établissement de [Localité 8] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [C] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle n’est pas le successeur au sens tarifaire des sociétés [12] et [14], en ce qu’elle a seulement repris l’activité chimique de la société [7] et moins de la moitié du personnel, que les fonctions de M. [C] relevait de l’activité de la société [15], qui n’a pas contesté sa qualité d’employeur de la victime sur toute sa période d’emploi, et qu’en sus, la [9] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [C] a été exposé au risque de sa pathologie au sein de la société.
Par courrier de son avocat en date du 16 septembre 2024, la société [5] indique se désister de son recours.
À l’audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [9] a indiqué ne pas s’opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 397 du Code de procédure civile le désistement d’instance peut s’effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d’un courrier et, s’il n’est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu’il n’a pas été précédé d’une demande incidente ou lorsqu’il est accepté.
En l’espèce, la société [5] s’est désistée de son recours par courrier du 16 septembre 2024 reçu par la Cour le même jour.
En l’absence de conclusions au fond antérieures de la [9], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Au surplus, la [9] ne s’oppose pas au désistement de la demanderesse.
Il convient en conséquence de le constater.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient dès lors de laisser à la charge de la société les dépens de la présente procédure.
Laisser un commentaire