Cour d’appel d’Amiens, 16 janvier 2025, RG n° 24/01328
Cour d’appel d’Amiens, 16 janvier 2025, RG n° 24/01328

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Amiens

Thématique : Désistement et extinction d’une procédure liée à une maladie professionnelle

Résumé

Historique de l’emploi de Monsieur [F] [D]

Monsieur [F] [D] a été employé par la société en tant que superviseur-maintenance, puis agent de maître, technicien de réalisation et enfin contremaître entretien-réalisation, de 1992 à 2006. Une partie de l’activité de cette société a été reprise par la société [5].

Déclaration de maladie professionnelle

Le 30 avril 2022, Monsieur [F] [D] a déclaré une maladie professionnelle, un « adénocarcinome rénal gauche », qui a été reconnu au titre du tableau 101. Les coûts associés à cette maladie ont été imputés sur le compte employeur de la société [5].

Notification de prise en charge

Le 12 janvier 2023, la [12] a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [F] [D] selon la législation sur les risques professionnels.

Contestation par la société [5]

Le 10 mars 2023, la société [5] a contesté la décision de prise en charge en saisissant la Commission de recours amiable de la [13], puis le tribunal judiciaire de Nanterre.

Demande de la société [5]

Par acte du 28 février 2024, la société [5] a formulé plusieurs demandes à la Cour, notamment le retrait des dépenses liées à la maladie de Monsieur [D] de ses comptes employeurs pour les exercices 2022 et 2023, arguant qu’il n’avait jamais été employé dans l’établissement concerné.

Arguments de la société [5]

La société [5] a soutenu que Monsieur [D] avait été exposé au risque de sa pathologie entre 1975 et 1992, alors qu’il travaillait pour une autre société, dont les droits ont été repris par la société [15].

Désistement de la société [5]

Le 28 septembre 2024, la société [5] a informé par courrier son avocat de son désistement de son recours. Lors de l’audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [7] a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.

Décision de la Cour

La Cour a constaté le désistement de la société [5], qui a produit un effet extinctif immédiat en l’absence de conclusions antérieures de la [7]. La Cour a également noté que la [7] ne s’opposait pas à ce désistement.

Frais de la procédure

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la société [5] a été condamnée à payer les frais de la procédure, étant donné que le désistement n’était pas accompagné de réserves.

ARRET

S.A. [5]

C/

[9]

Copie certifiée conforme délivrée à :

– S.A. [5]

– [8]

MOSELLE

– Me Elodie

BOSSUOT-QUIN

Copie exécutoire :

– [8]

MOSELLE

COUR D’APPEL D’AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 16 JANVIER 2025

*

N° RG 24/01328 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA74

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDERESSE

[9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [T] [O], munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE

PRONONCÉ :

Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Du 1er octobre 1992 au 31 décembre 2006, Monsieur [F] [D] a été employé en qualité de superviseur-maintenance, puis d’agent de maître, puis de technicien de réalisation et enfin de contremaître entretien-réalisation pour le compte de la société, dont une partie de l’activité a été reprise par la société [5].

Monsieur [F] [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 30 avril 2022 pour un « adénocarcinome rénal gauche », pathologie relevant du tableau 101, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].

Par courrier du 12 janvier 2023, la [12] a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [F] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 10 mars 2023, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de la [13] afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [D], puis le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par acte délivré le 28 février 2024 à la [10] pour l’audience du 20 septembre 2024, la société [5] demande à la Cour de :

A titre principal :

Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [D] des comptes employeurs de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023. Monsieur [D] n’ayant jamais été employé au sein de cet établissement,

Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeurs pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [D] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,

Subsidiairement :

Prononcer l’inscription au compte spécial, par application de l’article 2-2° de l’arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par Monsieur [D], celui-ci n’ayant pu être exposé au risque qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau 101 des maladies professionnelles,

Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeurs pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [D] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,

Plus subsidiairement :

Prononcer l’inscription au compte spécial, par application de l’article 2-2° de l’arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par Monsieur [D], celui-ci n’ayant pu être exposé au risque qu’antérieurement au 30 mars 1993,

Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeurs pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [D] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,

Encore plus subsidiairement :

Prononcer l’inscription au compte spécial, par application de l’article 2-5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 des dépenses résultant de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par Monsieur [D],

Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeurs pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [D] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants.

Elle soutient qu’il ressort de l’avis du [14] que Monsieur [D] a été exposé au risque de sa pathologie entre 1975 et 1992 alors qu’il travaillait pour le compte de la société [11], aux droits de laquelle vient la société [15]

Par courrier de son avocat en date du 28 septembre 2024, la société [5] indique se désister de son recours.

À l’audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [7] a indiqué ne pas s’opposer au désistement de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 397 du Code de procédure civile le désistement d’instance peut s’effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d’un courrier et, s’il n’est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu’il n’a pas été précédé d’une demande incidente ou lorsqu’il est accepté.

En l’espèce, la société [5] s’est désistée de son recours par courrier du 28 septembre 2024 reçu par la Cour le même jour.

En l’absence de conclusions au fond antérieures de la [7], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.

Au surplus, la [7] ne s’oppose pas au désistement de la demanderesse.

Il convient en conséquence de le constater.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il convient dès lors de laisser à la charge de la société les dépens de la présente procédure.

 


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