Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Amiens
Thématique : Désistement et dispense de comparution : enjeux procéduraux et conséquences financières.
→ RésuméContexte de l’affaireLa société [11] a repris les actifs et activités de la société [12] suite à un jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 31 mars 2022. Pour l’exercice 2022, elle a été notifiée d’un taux de 4,39 % correspondant au code risque 361 GC, relatif à la fabrication et réparation de meubles et cercueils en bois. Demande de recours gracieuxLe 14 novembre 2022, la société [11] a saisi la Commission de recours amiable de la [Adresse 9] pour contester le taux AT/MP 2022, en demandant la prise en compte de la reprise du risque de l’établissement 323 140 392 0040 de la société [12] à partir du 1er avril 2022. Réponse de la CommissionLe 22 décembre 2022, la [Adresse 9] a informé la société [11] de la forclusion de sa demande concernant le taux AT/MP 2022, tout en reconnaissant la reprise du risque pour le taux AT/MP 2023. Procédure judiciaireLe 9 juin 2023, la société [11] a déposé une demande auprès de la Cour pour contester la décision de rejet de la [Adresse 8] du 20 avril 2023. Elle a formulé plusieurs demandes, notamment la reconnaissance du transfert de risque et la correction des modalités de calcul du taux AT/MP 2023. Renvoi de l’affaireLors de l’audience du 16 février 2024, l’affaire a été renvoyée au 20 septembre 2024. Désistement de la société [11]Le 19 septembre 2024, la société [11] a informé la Cour de son désistement de recours et a demandé une dispense de comparution. À l’audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [5] n’a pas opposé de résistance à ce désistement. Motifs de la décisionLa demande de dispense de comparution a été rejetée car elle n’a pas été présentée dans un délai permettant au Président d’organiser les échanges entre les parties. Concernant le désistement, celui-ci a été constaté comme ayant produit immédiatement son effet extinctif, la [5] n’ayant pas formulé de conclusions au fond antérieures. Conséquences financièresLa société [11] a été condamnée aux dépens de la procédure, conformément à l’article 399 du code de procédure civile, qui stipule que le désistement entraîne la charge des frais de l’instance éteinte. |
ARRET
N°
S.A. [11]
C/
[Adresse 8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
– S.A. [11]
– [Adresse 6]
OUEST
– Me Olivia COLMET
DAAGE
Copie excéutoire :
– [7]
OUEST
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 JANVIER 2025
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N° RG 23/02629 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZK7
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[Adresse 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [T], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
La société [11], repreneuse des actifs et activités de la société [12] suivant le jugement du tribunal de commerce de Lille du 31 mars 2022, s’est vu notifier pour l’exercice 2022 un taux de 4,39 % correspondant au taux collectif afférent au code risque 361 GC « Fabrication et réparation de meubles et de cercueils en bois ou matière similaire et d’instruments de musique ».
Par courrier du 14 novembre 2022, la société [11] a saisi la Commission de recours amiable de la [Adresse 9] d’un recours gracieux afin de prendre en considération la reprise par l’établissement 911 205 151 00028 de [Localité 13] de la société [11] du risque de l’établissement 323 140 392 0040 de [Localité 13] de la société [12] à effet du 1er avril 2022.
Par courrier du 22 décembre 2022, la [Adresse 9] a notifié à la société [11] la forclusion de sa demande relative au taux AT/MP 2022, mais a admis la reprise du risque et a indiqué le prendre en considération sur le taux AT/MP 2023.
Par acte délivré le 9 juin 2023 à la [Adresse 9] pour l’audience du 16 février 2024, la société [11] demande à la Cour de :
La déclarer recevable et bien fondé,
Infirmer la décision de rejet de la [Adresse 8] du 20 avril 2023,
Juger qu’à compter du 1er avril 2022, le risque accident du travail de l’établissement 323 140 392 0040 de [Localité 13] de la société [12] a été transféré vers l’établissement 911 205 151 00028 de [Localité 13] de la société [11],
Juger que la [Adresse 8] a transféré les éléments statistiques de l’établissement 323 140 392 0040 de [Localité 13] de la société [12] sur le taux AT/MP 2023 de l’établissement 911 205 151 00028 de [Localité 13] de la société [11],
Juger que les modalités de calcul du taux AT/MP 2023 de l’établissement 911 205 151 00028 de [Localité 13] de la société [11] sont erronées,
Juger que le taux N-1 exercice 2022 devant entrer dans le calcul du taux AT/MP 2023 de l’établissement 911 205 151 00028 de [Localité 13] de la société [11] suite à la prise en compte du transfert de risque de l’établissement 323 140 392 0040 de [Localité 13] de la société [12] doit être porté à hauteur de 2,26 %,
Juger que l’effectif réel doit être porté à 747,
Juger que la tarification devant être appliqué à l’établissement 911 205 151 00028 de [Localité 13] de la société [11] est celle de la tarification individuelle,
Enjoindre la [Adresse 8] de procéder à la correction des modalités de calcul du taux AT/MP 2023 de l’établissement 911 205 151 00028 de [Localité 13] de la société [11] et à une nouvelle notification du taux AT/MP 2023 de l’établissement 911 205 151 00028 de [Localité 13] de la société [10], à hauteur de 2,17 %.
À l’audience du 16 février 2024, l’affaire a été renvoyée au 20 septembre 2024.
Par courrier de son avocat en date du 19 septembre 2024, la société [11] indique se désister de son recours et sollicite une dispense de comparution.
À l’audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [5] a indiqué ne pas s’opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes de l’article R.142-13-3 le premier président ou son délégué peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, que dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties, que la communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du premier président ou de son délégué dans les délais qu’il impartit, que cet article renvoie par ailleurs aux dispositions de l’article 446-1 qui prévoit que lorsqu’une disposition particulière le prévoit les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience mais que le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui tandis que le texte même de l’article R.142-13-3 prévoit que, lorsqu’il est fait application de l’article 446-1, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats.
Si l’esprit du texte veut que la demande de dispense de présentation soit formée lors du premier appel de cause, la rédaction du texte ne semble pas totalement s’opposer à ce qu’une demande de dispense de présentation soit présentée en dehors de l’audience de premier appel de cause.
Il résulte en tous cas du texte qu’il ne peut être accordé une telle dispense pour la présentation au premier appel de cause puisque la dispense ne peut porter que sur une audience ultérieure.
En effet le mot ultérieur désigne ce qui intervient, est intervenu ou doit intervenir après quelque chose d’autre et une audience ultérieure est en conséquence une audience intervenant après une précédente audience, ce dont il résulte que le texte ne permet la dispense de présentation que si l’affaire a déjà été évoquée lors d’un premier appel de cause.
En outre les dispositions du texte relatives aux délais impartis par le Président impliquent nécessairement que la dispense de présentation, si on admet qu’elle n’a pas nécessairement à être présentée par la partie lors du premier appel de cause, doit être sollicitée dans un délai suffisamment éloigné de l’audience pour lui permettre d’y statuer avant l’audience en fixant, s’il y fait droit, le délai dans lequel il devra être justifié auprès de la cour de la réception par la partie adverse de ses communications.
Est en ce sens la jurisprudence récente de la Cour de Cassation qui rejette un pourvoi dirigé contre les dispositions d’un arrêt ayant refusé à la partie le bénéfice des dispositions de l’article 946 alinéa 2 (prévoyant la dispense de présentation à l’audience dans la procédure d’appel sans représentation obligatoire) en relevant qu’elle n’avait pas été autorisé à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-13.780).
En l’espèce, la demande de dispense de comparution ayant été présentée dans un délai ne permettant pas au Président d’organiser les échanges entre les parties et de prévoir le délai dans lequel il devra être justifié de l’accusé de réception du courrier d’envoi des pièces et conclusions, il convient de la rejeter.
*Sur le désistement d’instance de la demanderesse
En application de l’article 397 du Code de procédure civile le désistement d’instance peut s’effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d’un courrier et, s’il n’est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu’il n’a pas été précédé d’une demande incidente ou lorsqu’il est accepté.
En l’espèce, la société [11] s’est désistée de son recours par courrier du 19 septembre 2024 reçu par la Cour le même jour.
En l’absence de conclusions au fond antérieures de la [5], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Au surplus, la [5] ne s’oppose pas au désistement de la demanderesse.
Il convient en conséquence de le constater.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient dès lors de laisser à la charge de la société [11] les dépens de la présente procédure.
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