Cour d’appel d’amiens, 16 janvier 2025, RG n° 23/02625
Cour d’appel d’amiens, 16 janvier 2025, RG n° 23/02625

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Amiens

Thématique : Désistement et extinction d’une procédure liée à une maladie professionnelle

Résumé

Contexte de l’Affaire

Du 16 octobre 1961 au 31 mars 1996, Monsieur [K] a été employé par la société [17] dans divers postes, notamment en tant que chargeur de container et agent de production. En date du 27 juillet 2020, il a déclaré une maladie professionnelle, un épanchement pleural, dont les conséquences financières ont été attribuées au compte employeur de la société [17].

Décisions Administratives

Le 29 juillet 2021, la [14] a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [K] selon la législation sur les risques professionnels. En réponse, la société [17] a déposé un recours gracieux auprès de la Commission de recours amiable de la [10] le 13 avril 2023, demandant le retrait de la maladie professionnelle de son compte employeur.

Recours et Contestations

Simultanément, le 28 septembre 2021, la société [17] a contesté l’opposabilité de la maladie professionnelle de Monsieur [K] auprès de la Commission de recours amiable de la [14] et a saisi le tribunal judiciaire d’Arras. Le 14 avril 2023, la [10] a rejeté le recours gracieux de la société [17], maintenant ainsi les incidences financières de la pathologie sur son compte employeur.

Demande de la Société [17]

Le 12 juin 2023, la société [17] a formulé une demande à la Cour pour ordonner l’inscription des coûts liés à la maladie professionnelle de Monsieur [K] sur un compte spécial, ainsi que la révision des taux de cotisations. Elle a également demandé des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments de la Société [17]

La société [17] a soutenu que Monsieur [K] avait été exposé à l’amiante dans d’autres entreprises avant son embauche, ce qui justifierait l’inscription des coûts afférents à la pathologie sur un compte spécial. Elle a également mentionné que l’exposition à l’amiante avait eu lieu avant son emploi dans la société [17].

Évolution de l’Affaire

Lors de l’audience du 16 février 2024, l’affaire a été renvoyée au 20 septembre 2024. Le 19 septembre 2024, la société [17] a annoncé son désistement de son recours par l’intermédiaire de son avocat. À l’audience suivante, la représentante de la [8] a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ce désistement.

Décision de la Cour

La Cour a constaté le désistement de la société [17] et a noté que celui-ci avait produit un effet extinctif immédiat, conformément à l’article 397 du Code de procédure civile. En l’absence d’opposition de la part de la [10], la Cour a également décidé de laisser à la charge de la société [17] les dépens de la procédure.

ARRET

S.A. [17]

C/

[11]

Copie certifiée conforme délivrée à :

– S.A. [17]

– [11]

– Me Louis VANEECLOO

Copie exécutoire :

– [11]

COUR D’APPEL D’AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 16 JANVIER 2025

*

N° RG 23/02625 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZKZ

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A. [17]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDERESSE

[11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [E] [N], munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE

PRONONCÉ :

Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Du 16 octobre 1961 au 31 mars 1996, Monsieur [K] a été employé en qualité de chargeur de container, puis d’agent de production et enfin d’employé de service de production pour le compte de la société [17].

Monsieur [K] a établi en date du 27 juillet 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour un « épanchement pleural », dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [17].

Par courrier du 29 juillet 2021, la [14] a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 13 avril 2023, la société [17] a saisi la Commission de recours amiable de la [10] d’un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K].

Parallèlement, par courrier du 28 septembre 2021, la société [17] a saisi la Commission de recours amiable de la [14] afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [K], puis le tribunal judiciaire d’Arras.

Par courrier du 14 avril 2023, la [10] a notifié à la société [17] le rejet de son recours gracieux et l’a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [K] sur son compte employeur.

Par acte délivré le 12 juin 2023 à la [10] pour l’audience du 16 février 2024, la société [17] demande à la Cour de :

Ordonner l’inscription au compte spécial des coûts afférents à la maladie professionnelle de Monsieur [K] prise en charge le 29 juillet 2021,

Ordonner la révision des taux de cotisations notifiés à la société [17] compte tenu de l’exclusion des coûts afférents à la maladie professionnelle de Monsieur [K] prise en charge le 29 juillet 2021.

Condamner la [9] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la [12] (sic) aux dépens.

Elle fait valoir que le salarié a été embauché en qualité de man’uvre et de magasinier par d’autres employeurs entre 1953 et 1961 et qu’il indique lui-même avoir été exposé à l’amiante au sein de l’entreprise [7] à [Localité 5] ainsi que dans la société [13] à [Localité 6] om il manipulait des produits [16] sans bénéficier d’équipements de protection individuelle et qu’en sus, le [15] relève une exposition à l’amiante entre 1953 et 1961 soit avant d’être embauché par la société [17] de sorte qu’il convient d’inscrire au compte spécial les coûts afférents à la pathologie litigieuse.

À l’audience du 16 février 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 septembre 2024.

Par courrier de son avocat en date du 19 septembre 2024, la société [17] indique se désister de son recours.

À l’audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [8] a indiqué ne pas s’opposer au désistement de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 397 du Code de procédure civile le désistement d’instance peut s’effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d’un courrier et, s’il n’est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu’il n’a pas été précédé d’une demande incidente ou lorsqu’il est accepté.

En l’espèce, la société [17] s’est désistée de son recours par courrier du 19 septembre 2024 reçu par la Cour le même jour.

En l’absence de conclusions au fond antérieures de la [8], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.

Au surplus, la [10] ne s’oppose pas au désistement de la demanderesse.

Il convient en conséquence de le constater.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il convient dès lors de laisser à la charge de la société [17] les dépens de la présente procédure.

 


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