Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Amiens
Thématique : Désistement et acquiescement : conséquences procédurales en matière de contrainte.
→ RésuméContrainte émise par l’URSSAFLe directeur de l’URSSAF d’Île-de-France a délivré, le 2 novembre 2021, une contrainte à l’encontre de Mme [E] pour obtenir le paiement d’une somme de 8 395,30 euros, dont 7 886 euros en principal et 509,30 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Cette contrainte a été signifiée le 7 décembre 2021. Jugement du tribunal judiciaire de BeauvaisSaisie par Mme [E] d’une opposition à cette contrainte, le tribunal judiciaire de Beauvais a rendu un jugement le 21 septembre 2023. Ce jugement a déclaré Mme [E] recevable en son opposition, validé la contrainte, et condamné Mme [E] à verser la somme de 8 395,30 euros à l’URSSAF. En outre, l’URSSAF a été condamnée à verser à Mme [E] 300 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, et Mme [E] a été condamnée à payer les frais de signification de la contrainte ainsi que les frais de procédure. Appel de Mme [E]Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration faite par RPVA le 19 octobre 2023, après avoir accusé réception de la notification du jugement le 28 septembre 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience prévue pour le 12 novembre 2024. Désistement de l’appelPar conclusions adressées par RPVA le 17 octobre 2024, Mme [E] a déclaré se désister de son appel. L’URSSAF a ensuite indiqué, par conclusions du 25 octobre 2024, qu’elle acceptait le désistement de Mme [E]. Conséquences du désistementLe désistement de l’appel de Mme [E] entraîne, conformément à l’article 403 du code de procédure civile, un acquiescement au jugement initial. La cour a donc constaté le désistement et a déclaré le jugement parfait, entraînant le dessaisissement de la cour. Mme [E] a été condamnée aux dépens d’appel selon l’article 399 du code de procédure civile. |
ARRET
N°
[E]
C/
[5] VENANT AUX DROITS DE LA [6]
Copies certifiées conformes adressées à :
– [E] [L]
– [9]
– Me MAUGER TARDIF
– Me PAILLER
Copies exécutoires délivrées à:
– [E] [L]
– [9]
Le 15 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
*
N° RG 23/04429 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I445 – N° registre 1ère instance : 21/00719
Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Beauvais en date du 21 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Représentée par Me Claire MAUGER TARDIF, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
INTIMEE
[5] VENANT AUX DROITS DE LA [6] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
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DECISION
Le directeur de la [4] (la [6]) aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Île-de-France, a le 2 novembre 2021 délivré à l’encontre de Mme [E], une contrainte, signifiée le 7 décembre 2021, pour obtenir paiement de la somme de 8 395,30 euros dont 7 886 euros en principal, et 509,30 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Saisi par Mme [E] d’une opposition à cette contrainte, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement prononcé le 21 septembre 2023 a :
– déclaré Mme [E] recevable en son opposition,
– validé la contraint,
– condamné en conséquence Mme [E] à verser à l'[8] la somme de 8 395,30 euros,
– condamné l'[8] à verser à Mme [E] la somme de 300 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
– condamné Mme [E] au paiement des frais de signification de ladite contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
– rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration faite par RPVA le 19 octobre 2023, Mme [E] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 28 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
Par conclusions adressées par RPVA le 17 octobre 2024, Mme [E] a déclaré se désister de son appel.
L'[8] a par conclusions du 25 octobre 2024 indiqué accepter le désistement de Mme [E].
Motifs
Mme [E] s’est désistée de son appel et l’Urssaf d’Île-de-France a accepté ce désistement.
Conformément aux dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Il convient dès lors de le dire parfait et de constater le dessaisissement de la cour.
Mme [E] est condamnée aux dépens d’appel par application de l’article 399 du code de procédure civile.
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