Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Amiens
Thématique : Désistement et indemnisation des frais dans le cadre d’une contestation de prise en charge médicale
→ RésuméContexte de la maladie professionnelleM. [V], employé en tant que déballeur par la société [14], a déclaré une maladie professionnelle le 24 juillet 2020, suite à un certificat médical daté du 7 juillet 2020, qui mentionnait un syndrome du canal carpien gauche. Refus de prise en chargeLe dossier de M. [V] a été transmis au [6] en raison d’un dépassement du délai de prise en charge. Le 25 février 2021, la [Adresse 5] a notifié un refus de prise en charge, basé sur un avis défavorable du [11]. Contestation et procédure judiciaireM. [V] a contesté cette décision en saisissant le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer. Le juge de la mise en état a ordonné, le 10 décembre 2021, un second avis par le [12] après avoir recueilli les observations des parties. Conclusion du comité d’expertiseLe 3 novembre 2022, le comité a conclu qu’aucun élément ne permettait de réduire le dépassement du délai de prise en charge, indiquant que le délai d’un an, un mois et 26 jours entre la fin de l’exposition et la survenue de la pathologie était incompatible avec l’évolution rapide de la maladie. Jugement du tribunalLe tribunal judiciaire a prononcé un jugement le 31 mars 2023, ordonnant la mise en œuvre d’une expertise médicale pour déterminer la date de constatation de la maladie et si un électromyogramme de 2017 pouvait constituer la première constatation médicale. Appel et désistementLa [10] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée le 22 mai 2023. Les parties ont été convoquées à une audience le 15 avril 2023, qui a été renvoyée au 12 novembre 2024. M. [V] a été informé du renvoi. Désistement et demande reconventionnelleLe 1er novembre 2024, la [Adresse 9] a déclaré se désister de son appel. M. [V] a accepté ce désistement tout en formant une demande reconventionnelle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Décision finale de la courLa cour a constaté le désistement de la [Adresse 5] et a condamné cette dernière aux dépens d’appel. M. [V] a également été indemnisé à hauteur de 1 200 euros pour ses frais irrépétibles, en raison de l’appel tardif de la [7]. |
ARRET
N°
[Adresse 8]
C/
[V]
Ccc adressées à :
-[7] COTE D’OPALE
-M. [V]
-Me ALTAZIN
Le 15 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
*
N° rg 23/02234 – n° portalis dbv4-v-b7h-iyrl – n° registre 1ère instance : 21/00184
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 31 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
[Adresse 8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [D] [O], dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]’
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Elodie ALTAZIN de la SELARL ALTAZIN AVOCAT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Virginie ROBERT, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [V], employé en qualité de déballeur par la société [14], a le 24 juillet 2020 régularisé une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 7 juillet 2020 mentionnant un syndrome du canal carpien gauche.
Le dossier a été transmis au [6] (le [11]) en raison du dépassement du délai de prise en charge.
La [Adresse 5] a par décision du 25 février 2021 notifié un refus de prise en charge, le [11] ayant rendu un avis défavorable.
M. [V] a contesté cette décision et saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer.
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 10 décembre 2021, après avoir recueilli les observations des parties, désigné le [12] afin qu’il donne un second avis.
Le 3 novembre 2022, ce comité a conclu au fait qu’aucun élément ne permettait de réduire le dépassement du délai de prise en charge et que le délai d’un an, un mois et 26 jours entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie est incompatible avec l’évolution rapide de la maladie.
Par jugement prononcé le 31 mars 2023, le tribunal judiciaire a :
– ordonné la mise en ‘uvre par la [Adresse 9] d’une expertise médicale technique de première intention et dit que l’expert aura pour mission de :
– dire à quelle date la maladie professionnelle déclarée par M. [V] le 24 juillet 2020, sur la base d’un certificat médical initial du 7 juillet 2020, constatant la pathologie a été médicalement constatée pour la première fois,
– dire si le compte rendu d’électromyogramme du docteur [P], rhumatologue, en date du 14 novembre 2017, peut constituer la première constatation médicale de la pathologie déclarée,
– sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
Par lettre recommandée du 22 mai 2023, la [10] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 11 avril 2023.
Elle avait, dans le délai d’appel, sollicité l’autorisation du premier président aux fins de relever appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril 2023 date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 12 novembre 2024.
M. [V], non comparant le 15 avril 2024, a été dûment avisé de la date de renvoi.
Par courrier du 1er novembre 2024, la [Adresse 9] a déclaré se désister de son appel.
M. [V] a par courrier du 8 novembre 2024 déclaré accepter le désistement, mais former une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] a oralement à l’audience confirmé son désistement.
M. [V] a oralement repris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que son conseil avait déposé des conclusions tendant à ce que l’appel soit déclaré irrecevable et que l’analyse des conclusions de la [7], communiquées le 11 avril 2024, nécessité un travail d’analyse.
Motifs
La [Adresse 9] se désiste et l’intimé accepte ce désistement.
Il est dès lors parfait, et emporte, conformément aux dispositions de l’article du code de procédure civile, acquiescement au jugement.
La [7] est condamnée aux dépens d’appel.
M. [V] a le 27 juin 2023 déposé des conclusions d’incident concluant à l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif, et au motif qu’il aurait dû être formé par voie d’assignation conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile.
L’appel interjeté par la [7] a donc contraint M. [V] à exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, la [7] est condamnée à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisser un commentaire