Cour d’appel d’amiens, 12 décembre 2023, N° RG 23/00040
Cour d’appel d’amiens, 12 décembre 2023, N° RG 23/00040

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Amiens

Résumé

La cour d’appel a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, considérant que M. [M] n’avait pas prouvé l’existence d’un lien de subordination avec les sociétés Phytograin et MD Agri. Elle a souligné que le contrat de prestation de services, signé par M. [M] pour la société Agrometis, témoignait d’une certaine autonomie dans l’exécution de ses tâches. En conséquence, la cour s’est déclarée incompétente pour traiter le litige et a condamné M. [M] à payer des frais irrépétibles aux sociétés, ainsi qu’aux dépens d’appel.

ARRET

[M]

C/

S.A.S. PHYTOGRAIN

S.A.S. MD AGRI

copie exécutoire

le 12 décembre 2023

à

MeVIGNOLLE

Me CABOCHE- FOUQUES

EG/IL/

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2023

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N° RG 23/00040 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUJH

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 14 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00270)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [E] [M]

né le 07 Juin 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté et concluant par Me Pierre-david VIGNOLLE, avocat au barreau D’AMIENS

ET :

INTIMEES

S.A.S. PHYTOGRAIN

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.S. MD AGRI

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentées et concluant par Me Hélène CABOCHE-FOUQUES de la SELARL S.FOUQUES,H.CABOCHE-FOUQUES ET A.EHORA, avocat au barreau D’AMIENS

DEBATS :

A l’audience publique du 17 octobre 2023 l’affaire a été appelée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui a renvoyé l’affaire au 12 décembre 2023 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 12 décembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

La société Phytograin est spécialisée dans la vente de fertilisants, produits biologiques et phytosanitaires, semences et graines auprès des agriculteurs.

La société MD Agri pratique la vente de produits organiques et minéraux ainsi que le suivi de chantiers agricoles et l’épandage d’engrais.

Ces sociétés sont détenues à 100 % par la société holding Les côteaux.

Le 19 août 2016, un contrat de prestation de services a été signé entre la société Phytograin et la société Agrometis, en cours d’inscription au répertoire des entreprises et représentée par M. [M].

La société Agrometis a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 7 octobre 2016.

Par courriers du 4 janvier 2021, le conseil de la société Agrometis a informé les sociétés Phytograin et MD Agri qu’il était mis fin à la relation entre les parties à la date du 8 février 2021.

Par requête du 20 août 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens afin d’obtenir la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail.

Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes :

– a dit que le contrat liant M. [M] à la société Phytograin et à la société MD Agri était un contrat de prestation de services,

– s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Beauvais pour le litige l’opposant à la société Phytograin et du tribunal de commerce d’Arras pour celui l’opposant à la société MD Agri,

– a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,

– a condamné M. [M] aux éventuels dépens de l’instance.

Par déclaration du 19 décembre 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision.

Par requête du 22 février 2023, il a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe au visa des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile ; cette autorisation lui a été accordée parordonnance du 23 mars 2023.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [M] demande à la cour de :

– réformer le jugement déféré en ce qu’il :

– a dit que le contrat le liant à la société Phytograin et à la société MD Agri était un contrat de prestation de services,

– s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Beauvais pour le litige l’opposant à la société Phytograin et du tribunal de commerce d’Arras pour celui l’opposant à la société MD Agri,

– a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,

– l’a condamné aux éventuels dépens de l’instance.

Statuant à nouveau, de :

– juger que le contrat le liant à la société Phytograin et à la société MD Agri, en qualité de co-employeurs, est un contrat de travail,

– rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société Phytograin et la société MD Agri,

– juger le conseil de prud’hommes d’Amiens compétent pour connaître du litige,

– condamner les sociétés Phytograin et MD Agri à lui payer solidairement 10000 euros au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2023, les sociétés Phytograin et MD Agri demandent à la cour de :

– confirmer le jugement d’incompétence rendu le 14 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Amiens,

En conséquence, de :

– débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner M. [M] à payer à chacune 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

EXPOSE DES MOTIFS

M. [M] affirme avoir été lié par un contrat de travail aux sociétés Phytograin et MD Agri justifiant la compétence matérielle du conseil de prud’hommes.

Il conteste l’application de la présomption de non-salariat du dirigeant d’une personne morale immatriculée au RCS au motif qu’au jour de la signature du contrat de prestation de services, il n’était pas immatriculé au RCS, n’avait pas procédé aux déclarations requises auprès des organismes de protection sociale et de l’administration fiscale et que la société Agromatis n’était pas inscrite au répertoire des métiers, ce que savaient les sociétés Phytograin et MD Agri, preuve du caractère fictif de l’existence d’une relation commerciale.

Il ajoute que le contrat n’a pas été souscrit au nom et pour le compte de la société Agromatis, qui ne présentait qu’un caractère fictif pour dissimuler une relation de travail.

Subsidiairement, il entend renverser cette présomption simple en soulignant qu’il occupait un travail effectif à temps plein répondant à des besoins salariés permanents des deux sociétés, et en opposant à ces dernières :

1) l’existence d’une prestation de travail en ce que :

– il n’apparaissait pas en tant qu’apporteur d’affaires sur les factures émises par les deux sociétés,

– il rendait compte de son activité commerciale à la société Phytograin qui opérait alors un contrôle,

– il lui était demandé d’effectuer d’autres tâches que celles prévues au contrat de prestation de services (relance des clients et recouvrement des impayés, tournées de livraison selon planning imposé, réalisation de campagnes d’essai de cultures),

– il était intégré à l’équipe commerciale des deux sociétés (identification par son prénom dans des documents internes, réception de nombreux courriels émanant de la direction et du personnel, présentation en tant que salarié de l’entreprise aux clients),

2) l’existence d’une rémunération sous forme de salaire en ce qu’il percevait une rémunération mensuelle fixe et forfaitaire de la part de chaque société, à laquelle s’ajoutait une part variable annuelle,

3) l’existence d’un lien de subordination en ce que :

– il recevait des directives quotidiennes des deux sociétés dont le dirigeant a unilatéralement ajouté des tâches au contrat initial, le considérait comme un collègue des autres membres du personnel, ne manquait pas de le rappeler à l’ordre, et opérait un contrôle sur son activité en lui fixant des objectifs commerciaux, en le soumettant à un suivi et en le sanctionnant,

– il était dépendant économiquement des deux sociétés qui représentaient 100 % de son chiffre d’affaire, ce qui l’a conduit à accepter des tâches supplémentaires indues,

– il était tenu d’utiliser le matériel et les outils mis à sa disposition.

Il soutient que malgré l’absence de contrat signé avec la société MD Agri, une situation de co-emploi doit être retenue aux motifs que M. [L], dirigeant de la holding Les côteaux et des sociétés filiales, l’a mis à la disposition de la société MD Agri, qu’il se trouvait sous la subordination juridique conjointe des deux sociétés filiales Phytograin et MD Agri, et qu’il existait une confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre ces deux sociétés.

Les sociétés opposent l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes en l’absence de contrat de travail.

Elles font valoir, en premier lieu, que seul un cocontractant personne physique peut solliciter la requalification en contrat de travail, et qu’il ne peut y avoir co-emploi en présence seulement de sociétés-soeurs.

En second lieu, elles se prévalent de la présomption de non-salariat du dirigeant d’une personne morale immatriculée au RCS, la société MD Agri reconnaissant l’existence d’une relation commerciale avec la société Agrometis de même type que celle développée avec la société Phytograin.

Elles ne nient pas l’existence d’une prestation de travail moyennant rétribution, comme dans tout contrat de prestation de services, mais précisent que cette rétribution n’était pas fixe puisqu’elle faisait l’objet d’avances sur commission mensuelles puis d’une régularisation en fin d’année.

Elles contestent tout lien de subordination aux motifs que :

– M. [M] n’était soumis à aucun horaire ni lieu de travail, prenait ses congés à sa guise,

– aucun matériel ne lui était fourni et il utilisait sa propre adresse électronique,

– aucune clientèle ne lui était imposée,

– les échanges de courriels produits par M. [M] relevaient du devoir d’information et de collaboration réciproques entre mandant et mandataire, ou de simples recommandations,

– les livraisons faites par M. [M] correspondaient à un choix de sa part,

– les campagnes d’essai de cultures faisaient partie du contrat de prestation de services,

– M. [M] avait d’autres clients et n’était soumis à aucune clause d’exclusivité,

– M. [M] avait le choix de répercuter ou non les agios sur ses clients.

Sur ce,

L’article L.1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.

En conséquence, afin de statuer sur la compétence ou l’incompétence de la juridiction prud’homale pour connaître des demandes formées par M. [M], il y a lieu de statuer sur l’existence ou non d’un contrat de travail entre les parties.

L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.

L’article L.8221-6 du code du travail dispose notamment que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes sus-mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l’espèce, un contrat de prestation de services a été signé le 19 août 2016 entre la SARL Phytograin et la SAS Agrometis représentée par son président [E] [M].

Il ressort de l’acte versé aux débats qu’il a été signé par M. [M] pour la société Agrometis en cours d’inscription au répertoire des entreprises.

Les statuts de la société Agrometis prévoient que les engagements passés pour le compte de la société en formation par M. [E] [M], associé unique et président, seront repris par la société du seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

La société ayant été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 7 octobre 2016, le contrat en cause a donc été repris.

M. [M] ne peut valablement soutenir que cette société présentait un caractère fictif dissimulant sa situation de salarié alors que l’attestation d’expert-comptable produite pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 démontre une activité sociale réelle indépendante des sociétés Phytograin et MD Agri pendant le temps de l’exécution du contrat de prestation de services.

La présomption de non-salariat prévue à l’article L.8221-6 précité s’applique donc à ce dernier en sa qualité de dirigeant d’une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et il lui appartient de la renverser en démontrant que les prestations étaient fournies aux sociétés Phytograin et MD Agri dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celles-ci.

Aux termes de l’article 1 du contrat de prestation de services, le cadre juridique fixé par les parties était le suivant : ‘Le mandant charge le prestataire de services de développer les ventes dans le cadre des techniques économisatrices d’intrants phytosanitaires à savoir la protection intégrée, les techniques bas volumes, les outils d’aide à la décision et autres techniques provenant de l’agriculture de conservation et de l’agro-écologie’.

L’article 5 intitulé ‘conditions d’exercice du mandat’ stipule notamment : ‘Les rapports entre le prestataire de services et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. (…) Les différentes commandes faites par la clientèle du secteur du prestataire de services devront être libellées au nom et adresse du mandant qui se chargera lui de la livraison et du recouvrement de la créance’.

M. [M] étant la seule personne en activité au sein de la société Agrometis et ne justifiant pas de l’existence d’une adresse électronique au nom de cette société, il n’est pas révélateur d’une situation de salariat que les échanges avec les sociétés Phytograin et MD Agri se soient faits sur une adresse électronique à son nom ou que des documents internes de ces sociétés le référencent sous son nom.

La fréquence des courriels d’échange sur la période d’exécution du contrat de prestation de services, soit en moyenne au moins deux par jours, n’est pas plus probante, avant examen de leur contenu, dans la mesure où la société Agrometis a exercé son activité exclusivement auprès des sociétés Phytograin et MD Agri pendant 3 ans.

Quant au contenu des échanges, s’il ressort des courriels produits que M. [M] a effectivement reçu des directives quant aux conditions de reprise des marchandises, de gestion des commandes et des stocks, de règlement des factures, et de mise en oeuvre de la politique commerciale des sociétés, il apparaît néanmoins qu’il conservait le choix de ses clients (courriel du 25 juillet 2020) et que malgré certains reproches sur sa façon de travailler ou le volume d’affaire apporté, aucune possibilité de sanction disciplinaire n’a jamais été évoquée et aucune convocation à un entretien préalable ne lui a été adressée.

Le fait que les sociétés Phytograin et MD Agri lui aient imposé de livrer les clients, de recouvrer les factures et de procéder à des campagnes d’essais de culture, tâches non prévues au contrat, n’est pas établi.

En effet, les courriels produits par les intimées montrent que M. [M], mécontent des prestations du transporteur habituel, avait choisi de livrer lui-même certains clients, la relance des clients en situation de factures impayées étaient autant de l’intérêt du mandataire que du mandant afin d’éviter les agios pénalisant pour la relation commerciale, et les campagnes d’essais de culture étaient spécifiquement facturées par la société Agrometis.

Le moyen tiré de l’existence d’une dépendance économique ne lui laissant d’autre choix que de suivre les directives qui lui étaient données ne peut, d’ailleurs, être retenu alors qu’il ressort des attestations d’expert-comptable et des bilans produits que la société Agrometis a pu diversifié sa clientèle sur l’exercice 2019-2020 et retrouvé une situation bénéficiaire pour l’exercice 2021-2022 après la fin de sa collaboration avec les sociétés Phytograin et MD Agri intervenue le 8 février 2021.

La lettre-circulaire envoyée aux clients de ces sociétés ne fait que les informer du remplacement de M. [M], ‘qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière’, par un ingénieur technico-commercial, ce qui n’exclut nullement la possibilité de fonctionner avec une équipe de commerciaux aux statuts juridiques différents.

De plus, M. [M] ne justifie d’aucun planning prévisionnel lui imposant l’organisation de son temps de travail essentiellement axé sur la visite aux clients, d’aucune nécessité de demander des jours de congés ou d’utiliser un matériel professionnel spécifique mis à sa disposition, la demande d’utiliser les flyers de l’entreprise dans ses communications étant cohérente avec ses fonctions de mandataire.

Concernant le suivi de son activité, le fait que le dirigeant des sociétés Phytograin et MD Agri lui ait demandé des comptes sur les retards de règlement des factures par les clients, la baisse de son volume d’affaires et le mécontentement de certains clients quant aux campagnes d’essais de culture facturées par la société Agrometis ne caractérise pas un pouvoir de contrôle en l’absence de preuve d’ingérence dans la façon d’y remédier.

Concernant le pouvoir de sanction, il a déjà été indiqué que, nonobstant les directives et reproches adressés par le dirigeant des sociétés Phytograin et MD Agri, aucune sanction disciplinaire n’a été évoquée à l’encontre de M. [M] et aucune convocation préalable à une sanction ne lui a été adressée.

Le fait qu’il lui soit demandé de retirer de ses contacts un client afin d’éviter l’envoi d’informations contradictoires sur les tarifs ne saurait être considéré comme une sanction alors que ce client était suivi par un autre mandataire.

De même, le fait qu’il ait fait le choix de prendre en charge les agios appliqués à ses clients par les sociétés Phytograin et MD Agri et que le taux de commissionnement prévu au contrat de prestation de services ait donné lieu à une interprétation divergente entre le mandant et le mandataire quant à la prise en compte des frais de transport n’est pas plus constitutif d’une sanction.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un lien de subordination et donc d’un contrat de travail à l’égard tant de la société Phytograin que de la société MD Agri n’est pas démontrée.

Aucune des sociétés en cause n’étant employeur de M. [M], la notion de co-emploi n’est pas applicable.

C’est donc à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents au profit des tribunaux de commerce de Beauvais et d’Arras.

L’équité commande de condamner M. [M] à payer à chacune des sociétés 500 euros au titre des frais irrépétibles.

M. [M] est condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes autres que celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

l’infirme de ce seul chef,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

dit n’y avoir lieu de débouter les parties de leurs demandes autres que celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamne M. [E] [M] à payer aux sociétés Phytograin et MD Agri 500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamne M. [E] [M] aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

 


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