Cour d’appel d’Aix-en-Provence-en-provence, 3 mai 2016
Cour d’appel d’Aix-en-Provence-en-provence, 3 mai 2016

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Assigner un journaliste

Résumé

L’assignation d’un journaliste doit être délivrée à sa personne au siège du journal, sinon elle est nulle. Cette exigence vise à protéger les droits de la défense, notamment le délai de 10 jours pour contester des faits diffamatoires. De plus, l’assignation ne confère pas d’immunité judiciaire au journaliste, qui peut être poursuivi par d’autres voies. Si l’assignation est dirigée uniquement contre la société éditrice, sans mentionner le directeur de publication ou d’autres personnes visées par la loi, elle est considérée comme mal dirigée, compromettant ainsi la possibilité de prouver la vérité des faits.

Lieu de délivrance de l’assignation

En dehors des cas où elle est exceptionnellement autorisée (directeur de la publication), l’assignation délivrée à un journaliste au siège du journal où il travaille, qui ne constitue pas son domicile, est nulle si elle n’est pas délivrée à sa personne.

En effet, toute autre modalité de remise, lorsque l’assignation est ainsi délivrée, entrave l’exercice des droits reconnus par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, lequel enferme dans le bref délai de 10 jours la possibilité de se défendre du chef de la vérité des faits diffamatoires, et porte donc nécessairement atteinte aux droits de la défense, à moins que l’auteur de l’assignation ainsi délivrée ne démontre l’absence d’effet de cette irrégularité.

Procédure spéciale mais sans immunité judiciaire

Ces exigences légales ne confèrent pas une immunité judiciaire au journaliste qui peut être recherché par toute autre voie procédurale différente.

Attention à l’assignation mal dirigée

En ce qui concerne l’assignation délivrée à la société éditant le titre de presse, seul le directeur de la publication ou le journaliste sont susceptibles d’être en possession des éléments d’enquête de nature à produire une exonération de responsabilité et notamment de justifier de la vérité des faits diffamatoires.

La possibilité de pouvoir bénéficier de l’offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires implique que les personnes visées par les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 (les directeurs de publications ou éditeurs ; les auteurs ;  les imprimeurs ; les vendeurs, les distributeurs et afficheurs) soient mises en cause.

Dès lors que l’assignation n’a pas été dirigée contre le directeur de publication, l’action est mal dirigée si l’assignation vise la seule société d’édition, sans appeler l’une des personnes visées aux articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881.

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