Cour d’appel d’Aix-en-Provence-en-provence, 14 janvier 2021
Cour d’appel d’Aix-en-Provence-en-provence, 14 janvier 2021
Type de juridiction : Cour d’appel Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence Thématique : Contrat d’illustrateur : le risque de requalification en CDI

Résumé

L’illustrateur, ayant collaboré avec le magazine ‘Nous Deux’ sans contrat écrit, a soutenu que les demandes de modifications de ses dessins par l’éditeur impliquaient un lien de subordination. Cependant, ces demandes ne traduisent pas un pouvoir disciplinaire, mais relèvent du droit de l’éditeur de s’assurer que les illustrations correspondent au récit. De plus, le fait qu’il travaille à domicile ne prouve pas un statut de salarié, car cela résulte de son choix personnel. Ainsi, le tribunal a conclu qu’aucun indice ne justifiait la requalification de son contrat en CDI.

L’éditeur est en droit de demander des corrections à l’illustrateur, ces demandes ne révèlent pas l’exercice d’un pouvoir hiérarchique et partant d’un indice de contrat de travail.

Commande d’illustrations

De 1999 à 2016, un dessinateur a vendu au magazine ‘Nous Deux’ un dessin illustrant une nouvelle à chaque parution de cet hebdomadaire. Il n’existait pas de contrat écrit régissant les rapports des parties, cet illustrateur graphique relevant du régime des artistes-auteurs et ayant été rémunéré comme tel.

Pour conclure à l’existence d’un contrat de travail, l’illustrateur indiquait que son éditeur lui ordonnait de modifier ses dessins, ce qui, selon lui, impliquait qu’il travaille sous sa subordination juridique.

Demandes de correction de l’éditeur

Or, les demandes de modification n’emportent pas lien de subordination, l’artiste-auteur peut avoir toute liberté pour illustrer selon son inspiration les nouvelles que lui adressait son éditeur ; si sur plusieurs centaines dessins trois furent modifiés à la demande de ce dernier, c’est parce que cet illustrateur s’était grossièrement écarté de l’apparence de l’héroïne décrite par l’auteur de la nouvelle (un sujet blond décrit brune dans le texte, un sujet d’apparence trop juvénile) ; ces corrections ne relevaient pas de l’exercice d’un pouvoir disciplinaire par cet éditeur mais du droit légitime de celui-ci de lui rappeler ses obligations impliquant que ses dessins soient conformes au récit du texte qu’il était censé illustrer.

Statut de travailleur à domicile

L’illustrateur a aussi fait valoir en vain qu’il dessinait à son domicile, de sorte qu’il devait être présumé travailleur à domicile selon l’article L. 7412-1 du code du travail. Mais à supposer que l’intéressé travaillait chez lui comme il l’affirme sans toutefois le démontrer, cette circonstance procédait de son choix et non d’une directive de sa maison d’édition, de sorte que la présomption légale de salariat ne peut être retenue.

En conséquence, l’auteur n’établissait aucun indice permettant de retenir l’existence de son lien de subordination avec la société Reworld Média magazines et la qualification de contrat de travail a été justement écartée par le premier juge.

 

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