Cour d’appel d’Aix-en-Provence-en-Provence, 07 janvier 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence-en-Provence, 07 janvier 2022
Type de juridiction : Cour d’appel Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence Thématique : Contrat de rédacteur : le risque de requalification en CDI

Résumé

Le rédacteur pigiste peut demander la requalification de sa collaboration en CDI si l’entreprise de presse contrôle l’exécution de son travail et s’il est à sa disposition plusieurs jours par semaine. Dans l’affaire Wolters Kluwer, il a été établi que le rédacteur travaillait régulièrement deux jours par semaine, sans proposer lui-même de piges, mais en exécutant des tâches fournies par l’employeur. La juridiction a ainsi reconnu l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée, fixant la durée de travail à 56 heures par mois, rémunérées à 1 420 €.

Le rédacteur pigiste est en droit d’obtenir la requalification de sa collaboration en CDI lorsque les demandes de piges sont fournies par l’entreprise de presse qui en contrôle l’exécution et que le pigiste se trouve, un ou plusieurs jours par semaine, à la disposition permanente de l’employeur (lien de subordination).

Affaire Wolters Kluwer

Il ressort des décisions rendues qu’il est définitivement jugé que la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE et l’un de ses rédacteurs étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, que le rédacteur pigiste travaillait régulièrement depuis plusieurs années, pour le compte de la société, à hauteur de deux jours par semaine, que le travail exécuté ne résultait pas de piges qu’il proposait lui-même mais qu’il s’agissait de tâches fournies par l’entreprise de presse qui en contrôlait l’exécution et qu’il était, à raison de deux jours par semaine, à la disposition permanente de l’employeur.

Preuve des heures accomplies

Y compris en cas de requalification en CDI, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties.

Deux journées de travail par semaine

En l’espèce, la juridiction a fixé, sur la base de deux journées de travail par semaine, la durée de travail à 56 heures par mois, cette durée étant rémunérée par l’employeur à hauteur de 1 420 €, selon les bulletins de salaire produits.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT DU 07 JANVIER 2022

 
N° 2022/019
 
Rôle N° RG 21/03375 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB6Q
 
Y X
 
 
C/
 
S.A.S. WOLTERS KLUWER FRANCE
 
 
Copie exécutoire délivrée
 
le :
 
07 JANVIER 2022
 
à :
 
 
Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
 
 
Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
 
Décision déférée à la Cour :
 
 
Arrêt en date du 07 janvier 2022 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 06 Janvier 2021.
 
APPELANT
 
Monsieur Y X, demeurant […]
 
représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
 
INTIMEE
 
S.A.S. WOLTERS KLUWER FRANCE, demeurant […]
 
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Lionel SEBILLE, avocat au barreau de PARIS
 
*-*-*-*-*
 
COMPOSITION DE LA COUR
 
 
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame B C, Conseiller faisant fonction de Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
 
 
La Cour était composée de :
 
Madame B C, Conseiller faisant fonction de Président
 
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
 
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
 
qui en ont délibéré.
 
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
 
 
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2022.
 
ARRÊT
 
 
Contradictoire,
 
 
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2022,
 
 
Signé par Madame B C, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
*
 
M. Y X, titulaire d’une carte de presse, a travaillé pour le compte de la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE, éditrice et fournisseuse d’informations, de logiciels et de services, à compter de juin 2010 en qualité de rédacteur-reporter.
 
 
A la suite d’une baisse de son activité, M. X, revendiquant la qualité de journaliste professionnel, a saisi, le 15 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de GRASSE d’une demande de requalification des relations liant les parties en contrat de travail ainsi que de demandes de rappels de salaires.
 
 
Par jugement du 20 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
 
 
– débouté M. X de sa demande de requalification de son contrat de travail,
 
 
– dit et jugé que l’ancienneté de M. X dans un emploi de pigiste remonte au 1er juin 2010,
 
 
– débouté M. X du surplus de ses demandes,
 
 
– condamné M. X à payer à la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
 
– dit qu’il convient de laisser leurs dépens à la charge de chacune des parties.
 
M. X a interjeté appel de ce jugement.
 
 
Par arrêt du 23 mai 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
– confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de l’affectation au statut cadre,
 
 
– infirmé le jugement pour le surplus,
 
 
Statuant à nouveau,
 
 
– dit que la relation contractuelle entre M. X et la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée avec effet à compter du 1er juin 2010,
 
 
– condamné la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE à payer à M. X les sommes de:
 
* 28.932,11 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2015 au 28 février 2019,
 
* 2.893,21 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
 
 
– dit que la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE doit remettre à M. X un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,
 
 
– dit que M. X est en droit de prétendre à un salaire mensuel brut de 1 420 € pour 56 heures de travail par mois, sous réserve du minimum conventionnel applicable,
 
 
– condamné la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE à payer à M. X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
 
 
– dit que la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
 
 
La SAS WOLTERS KLUWER FRANCE a formé un pourvoi contre l’arrêt du 23 mai 2019.
 
 
Par arrêt du 6 janvier 2021, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 23 mai 2019 mais seulement en ce qu’il a condamné la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE à payer à M. X les sommes de 28.932,11 € brut à titre de rappel de salaire, de 2.893,21 € € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante, dit qu’elle doit remettre à M. X un bulletin de salaire récapitulatif et dit que M. X est en droit de prétendre à un salaire mensuel brut de 1 420 € pour 56 heures de travail par mois, sous réserve du minimum conventionnel.
 
 
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, M. X demande à la cour de :
 
 
– juger recevable et bien-fondé M. X en son appel,
 
 
En conséquence,
 
 
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de GRASSE du 20 septembre 2017,
 
 
Puis, statuant à nouveau,
 
 
– juger que la convention par laquelle l’entreprise de presse WOLTERS KLUWER FRANCE (WKF) s’assure le concours de M. X, en sa qualité de journaliste professionnel, est un contrat de travail à effet rétroactif du 1er juin 2010,
 
 
– juger que la convention par laquelle l’entreprise de presse WOLTERS KLUWER FRANCE (WKF) s’assure le concours de M. X, en sa qualité de journaliste professionnel, est un contrat de travail à durée indéterminée à effet rétroactif du 1er juin 2010,
 
 
– requalifier la relation de travail en collaboration permanente dans la mesure où M. X est tenu de consacrer 56 heures mensuelles à la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE depuis le 1er juin 2010,
 
 
– condamner la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE au paiement des sommes suivantes :
 
* rappel de salaire pour la période courant du 1er décembre 2015 au 28 février 2019 :
 
28.932, 11 €
 
* congés payés incidents : 2.893, 21 €
 
 
– ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif,
 
 
– fixer le salaire brut mensuel de base auquel peut prétendre M. X à la hauteur de 1.420 € pour 56 heures de travail par mois, sous réserve du minimum conventionnel applicable pour un journaliste exerçant ses fonctions et ayant une carte de presse depuis 23 ans et une ancienneté au sein de l’entreprise égale à 11 ans,
 
 
– condamner la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE au paiement de la somme de 3.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
 
 
– condamner la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE aux entiers dépens, à l’intérêt au taux légal et la capitalisation des intérêts.
 
 
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE demande à la cour de :
 
 
– recevoir la société WOLTERS KLUWER FRANCE en ses écritures,
 
 
– la déclarer bien fondée,
 
 
Vu les éléments de fait et de droit versés aux débats, vu la jurisprudence,
 
 
– constater le caractère mal fondé de la contestation de M. Y X,
 
 
En conséquence,
 
 
– débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
 
 
– condamner M. Y X à verser à la société WOLTERS KLUWER FRANCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
 
Rappelant sa qualité de journaliste professionnel et l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée liant les parties – points définitivement tranchés en l’état de la procédure – M. X soutient, au titre des conséquences de l’existence du contrat de travail à durée indéterminée, qu’il n’était pas rémunéré à la pige et qu’il a la qualité de journaliste permanent.
 
 
Il fait valoir que la cour de cassation a définitivement confirmé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 mai 2019 en ce qu’il a dit qu’il travaillait régulièrement depuis plusieurs années pour le compte de l’entreprise de presse à hauteur de deux jours par semaine, que le travail exécuté ne résultait pas de piges qu’il proposait lui-même mais qu’il s’agissait de tâches fournies par l’entreprise de presse qui en contrôlait l’exécution, qu’il était, à raison de deux jours par semaine, à la disposition permanente de l’employeur et qu’il ne bénéficiait d’aucune véritable indépendance dans l’exécution des tâches qui lui étaient ainsi confiées.
 
 
Il soutient donc qu’il n’est pas rémunéré à la pige et sa rémunération dépendait mensuellement du nombre de jours travaillés et non des tâches accomplies.
 
 
Il prétend que la cour de cassation a confirmé l’analyse de la cour d’appel selon laquelle sa durée de travail était de « deux jours par semaine » et que cette durée du travail, définitivement admise, permet de calculer précisément les conséquences financières, tant pour le passé que pour le futur.
 
M. X invoque un courriel du 10 novembre 2010 dans lequel il a été convenu entre les parties une collaboration à hauteur de deux jours par semaine, les lundis et mardis, soit une durée mensuelle de 56 heures. Il soutient également que les parties ont convenu d’un taux journalier soit 119,56 € brut (hors congés payés, prime ancienneté et 13ème mois).
 
 
Il conclut qu’il avait donc la qualité de journaliste permanent et qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’il était un pigiste occasionnel rémunéré à la tâche car il n’a jamais proposé de pige mais c’est la société WKF qui lui fournissait du travail dans les conditions précitées et pour une rémunération variant selon le nombre de semaines dans le mois. Il rappelle que s’il était pigiste occasionnel, il serait mentionné dans l’Ours de la publication sous la mention « ont contribué à ce numéro », ce qui n’est pas le cas et que son cas personnel n’aurait pas été évoqué lors d’une réunion du comité d’entreprise du 25 juin 2014.
 
 
Il demande de requalifier la relation de travail en collaboration permanente, dans la mesure où il devait consacrer 56 heures mensuelles à la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE depuis le 1er juin 2010, de voir fixer un salaire mensuel de base à hauteur de 1 420 € et, par voie de conséquence, de condamner la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE au paiement d’un rappel de salaire.
 
 
La SAS WOLTERS KLUWER FRANCE rappelle que, dans ses conclusions d’appel déposées le 25 février 2019 , elle avait insisté sur la variabilité de l’activité de M. X en soutenant qu’il était bien pigiste occasionnel, de sorte que son temps de travail (déconnecté de sa rémunération) dépendait de l’importance et de la complexité de ses piges qui étaient variables, M. X n’étant pas payé au temps mais à la tâche, selon le nombre et la qualité des prestations fournies, d’autant que celui-ci a toujours eu d’autres ressources que celles versées par la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE.
 
 
La SAS WOLTERS KLUWER FRANCE invoque les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail et considère qu’il incombait à la cour d’appel d’en faire application en cas de contestation du nombre d’heures de travail effectuées et donc de s’assurer que M. X étayait suffisamment sa demande. Elle demande donc de conclure au caractère mal-fondé de la contestation de M. X et de le débouter de facto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
 
* * *
 
 
Il ressort des décisions rendues qu’il est définitivement jugé que les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée, que M. X travaillait régulièrement depuis plusieurs années, pour le compte de la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE, à hauteur de deux jours par semaine, que le travail exécuté ne résultait pas de piges qu’il proposait lui-même mais qu’il s’agissait de tâches fournies par l’entreprise de presse qui en contrôlait l’exécution et qu’il était, à raison de deux jours par semaine, à la disposition permanente de l’employeur.
Alors que M. X demande de fixer la durée de travail à 56 heures mensuelles depuis le 1er juin 2010, prétention contestée par la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE, selon les dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail ‘en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
 
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles’.
 
 
Ainsi, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties.
 
M. X produit :
 
 
– les bulletins de salaire et notamment ceux de l’année 2021 (pièce 33) mentionnant une rémunération de base constante de 1420 € par mois.
 
 
– un mail qui lui a été adressé le 10 novembre 2010 dans lequel il est indiqué: ‘Bonjour, Y, après validation par nos supérieurs hiérarchiques et par le DRH, j’ai le plaisir de te confirmer que ta mission de correction de deux jours par semaine (lundi et mardi) sur Protection sociale informations, Gestion sociale et la revue de presse de Liaisons sociales quotidien a été reconduite au-delà du 30 novembre 2010″.
 
 
– un mail du 14 septembre 2011 qui lui a été adressé et qui indique que ‘suite à notre conversation d’hier, je t’indique que le tarif pour le remplacement de Z A la correctrice de l’hebdomadaire Entreprise et Carrière, qui sera en congé maternité (…), est de 119,56 euros bruts hors CP et 13ème mois (soit 141,48 euros inclus). Sachant que la vacation correspond à 11 heures de correction (6 heures le jeudi de 11 heures à 18 heures avec une heure de pause repas et 5 heures le vendredi de 14 heures à 19 heures) la rémunération est de 187,88 euros bruts hors 13ème mois (soit 222,32 euros bruts tout compris)’.
 
M. X produit des éléments suffisamment précis quant aux heures qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
 
 
Or, la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE ne produit aucun élément concernant le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié.
 
 
Dans ces conditions, il convient de fixer, sur la base de deux journées de travail par semaine, la durée de travail à 56 heures par mois, cette durée étant rémunérée par l’employeur à hauteur de 1 420 €, selon les bulletins de salaire produits.
 
 
La SAS WOLTERS KLUWER FRANCE sera donc condamnée à payer à M. X la somme de 28 932,11 €, outre les congés payés afférents à hauteur de 2 893,21 €, à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2015 au 28 février 2019 et ce, sous réserve du minimum conventionnel applicable.
 
 
La créance salariale portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit à compter du 20 septembre 2016. Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
 
 
La SAS WOLTERS KLUWER FRANCE devra remettre à M. X un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt.
 
 
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
 
 
Il est équitable de condamner la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE à payer à M. X la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés dans la présente instance.
 
 
Les dépens de l’instance seront à la charge de la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS
 
 
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
 
 
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 20 septembre 2017,
 
 
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 mai 2019,
 
 
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 6 janvier 2021,
 
 
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes du 20 février 2017 en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement d’un rappel de salaire, des congés payés afférents, de remise d’un bulletin de salaire récapitulatif et de fixation d’un salaire mensuel de base,
 
 
Statuant à nouveau,
 
 
Fixe le salaire brut mensuel de base auquel peut prétendre M. X à 1.420 € pour 56 heures de travail par mois, sous réserve du minimum conventionnel applicable,
 
 
Condamne la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE à payer à M. Y X la somme de 28.932,11 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2015 au 28 février 2019, outre la somme de 2.893, 21 € au titre des congés payés afférents,
 
 
Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2016,
 
 
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
 
 
Ordonne la remise par la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE d’un bulletin de salaire conforme à la teneur du présent arrêt,
 
 
Condamne la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE à payer à M. Y X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
 
Condamne la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE aux dépens de l’instance.
 
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
   

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