Cour d’appel d’aix-en-provence, 9 janvier 2025, RG n° 24/02321
Cour d’appel d’aix-en-provence, 9 janvier 2025, RG n° 24/02321

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Désistement et conséquences financières en matière de copropriété

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [P] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé dans la copropriété « l’Épervière ». Suite à des appels de fonds non réglés, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [P] de régulariser sa situation, sans succès.

Procédure judiciaire initiale

Le 1er juin 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [P] devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, demandant le paiement de 5.336,44 € pour charges de copropriété impayées, ainsi que 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’audience a eu lieu le 3 février 2022.

Jugement du tribunal

Le 3 mars 2022, le tribunal a rendu un jugement condamnant Madame [P] à payer 2.947,24 € pour les charges impayées et 1.000 € pour les frais de justice, tout en déboutant le syndicat de ses autres demandes et en condamnant Madame [P] aux dépens.

Appel de Madame [P]

Le 22 février 2024, Madame [P] a interjeté appel de la décision, contestando les condamnations financières. Dans ses conclusions du 23 septembre 2024, elle a demandé la constatation de son désistement d’instance et d’action contre le syndicat, affirmant qu’un protocole d’accord avait été signé et exécuté.

Déclaration d’appel et ordonnance de clôture

Madame [P] a signifié sa déclaration d’appel au syndicat le 19 mars 2024. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025.

Désistement de l’instance

Le tribunal a constaté que le désistement de Madame [P] ne contenait pas de réserves et a prononcé le dessaisissement de la cour. Le syndicat n’ayant pas constitué avocat, le désistement a été accepté.

Dépens et frais irrépétibles

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le tribunal a décidé que Madame [P] devait supporter les dépens de l’instance éteinte, tout en conservant la charge de ses frais irrépétibles.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a constaté le désistement d’instance et d’action de Madame [P], entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, tout en condamnant Madame [P] aux frais de l’instance éteinte.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2025

N° 2025/ 8

Rôle N° RG 24/02321 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMT2V

[T] [P]

C/

S.D.C. L’EPERVIERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Arnault CHAPUIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 03 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00512.

APPELANTE

Madame [T] [P]

née le 24 Novembre 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMÉE

S.D.C. L’EPERVIERE représenté par son syndic en exercice la Société DIFFUSION IMMOBILIER dont le siège est [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice audit siège, demeurant [Adresse 5]

Assignée à personne habilitée le 19/03/2024

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] est propriétaire d’un ensemble immobilier au sein de copropriété « l’Épervière » sise à [Adresse 7].

A la suite d’une série d’appels de fond non réglés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « l’Épervière » mettait en demeure Madame [P] de régulariser sa situation, en vain.

Suivant exploit d’huissier en date 1er juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « l’Épervière » a assigné Madame [P] devant le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, selon la procédure accélérée au fond , aux fins de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 5.336, 44 € au titre du paiement des charges de copropriété ainsi que celle de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L’affaire était évoquée à l’audience du 3 février 2022.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Madame [P] demandait au tribunal de constater la prescription des charges antérieures à 5 ans et concluait au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » pour le surplus.

Par jugement contradictoire rendu le 03 mars 2022, le tribunal judiciaire de Digne les Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :

* condamné Madame [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « l’Épervière »la somme de 2.947,24 au titre du paiement des charges de copropriété impayées arrêtées au 23 novembre 2021,

* condamné Madame [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » du surplus des demandes,

* condamné Madame [P] aux dépens de l’instance.

Par déclaration au greffe en date du 22 février 2024, Madame [P] relevait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :

– condamne Madame [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] »la somme de 2.947,24 au titre du paiement des charges de copropriété impayées arrêtées au 23 novembre 2021,

– condamne Madame [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne Madame [P] aux dépens de l’instance.

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [P] demande à la cour de :

* constater son désistement d’instance et d’action engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » représenté par son syndic en exercice la société DIFFUSION IMMOBILIER

* dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Au soutien de ses demandes, Madame [P] fait valoir que les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel le 2 juillet 2024 lequel a été parfaitement exécuté.

******

Madame [P] a signifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » représenté par son syndic en exercice la société DIFFUSION IMMOBILIER la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 mars 2024.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » représenté par son syndic en exercice la société DIFFUSION IMMOBILIER n’a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action engagée par Madame [P] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » représenté par son syndic en exercice la société DIFFUSION IMMOBILIER,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

CONDAMNE Madame [P] aux frais de l’instance éteinte.

DIT que Madame [P] conserve également à sa charge ses frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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