Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Caducité de l’appel et conséquences des délais procéduraux dans les relations contractuelles.
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] ont engagé la SAS SUD EST MENUISERIE pour la construction de leur logement, en signant un contrat de travaux en juin et novembre 2016. Un différend a surgi entre les parties, entraînant une décision du juge des référés pour ordonner une expertise en novembre 2017. Rapport d’expertise et jugement initialL’expert a remis son rapport en septembre 2018. En avril 2021, les maîtres d’ouvrage ont saisi le tribunal judiciaire de Draguignan, qui a rendu un jugement le 9 novembre 2023. Ce jugement a déclaré la SAS SUD EST MENUISERIE irrecevable à soulever l’exception de nullité de l’assignation et a condamné la société à verser des sommes à madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V]. Appel et demande de caducitéMadame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] ont fait appel de ce jugement en février 2024. En mai 2024, la SAS SUD EST MENUISERIE a demandé la caducité de cette déclaration d’appel, arguant que les appelants n’avaient pas respecté le délai de trois mois pour notifier leurs conclusions. Décision sur la caducité de l’appelLors de l’audience des incidents en novembre 2024, il a été constaté que la déclaration d’appel était caduque, car les appelants n’avaient pas remis leurs conclusions dans le délai imparti. Le tribunal a également décidé de condamner les appelants aux dépens de la procédure d’appel, sans appliquer l’article 700 du code de procédure civile en raison des créances réciproques. Conclusion de la procédureLe tribunal a statué que la déclaration d’appel de madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] était caduque et a ordonné le paiement des dépens au profit de la SCP COHEN GUEDJ ‘ MONTERO ‘ DAVAL GUEDJ. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/01691 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRWT
Ordonnance n° 2025 / M 21
Monsieur [C] [V]
représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [B] [V]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
S.A.S. SUD-EST MENUISERIE
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Dans le cadre de la construction de leur logement, madame [B] [I] épouse [V] et monsieur [C] [V] ont conclu un marché de travaux selon devis en date des 08/06/2016 et 15/11/2016 avec la SAS SUD EST MENUISERIE.
Un différend étant survenu entre les parties, le juge des référés a ordonné une expertise par décision du 22/11/2017.
L’expert désigné a déposé son rapport le 17/09/2018.
Saisi par les maîtres d’ouvrage par acte d’huissier du 16/04/2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a , par jugement contradictoire du 9 novembre 2023:
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