Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8 juin 2018
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8 juin 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Présomption de salariat de l’artiste

Résumé

L’article L7121-4 du Code du travail établit une présomption de salariat pour les artistes, s’appliquant à tous les employeurs, y compris ceux à titre ponctuel. Cette présomption s’applique même si l’artiste conserve une certaine liberté dans l’exercice de son art ou s’il utilise son propre matériel. La condition essentielle est la participation personnelle de l’artiste au spectacle. En cas de litige, le conseil de prud’hommes est compétent pour trancher les différends entre l’artiste et l’employeur, selon les règles de compétence territoriale établies par le Code du travail.

Article L7121-4 du Code du travail

Tous les employeurs d’artistes, même les employeurs à titre ponctuel, peuvent se voir opposés la présomption de salariat de l’article L7121-4 du Code du travail.  La présomption légale ne vaut pas uniquement dans les rapports entre l’artiste et le producteur organisateur de spectacles. Un artiste recruté par un collège pour animer un spectacle rémunéré au cachet, a bénéficié de la présomption légale.  Au sens de l’article L 7121-3 du code du travail « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ». Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.

Compétence du conseil de prud’hommes

Le fait que l’artiste monte et crée lui-même son spectacle, selon la formule choisie par le client, ne permet pas de combattre la présomption légale. Bien que président d’une association (qui avait facturé le client), il n’était pas démontré, qu’au regard de l’exercice de son activité, l’artiste devait faire l’objet d’une inscription au registre du commerce, auquel au demeurant, il n’était pas inscrit; il justifiait uniquement être inscrit au guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO). La condition essentielle de la présomption est que l’artiste participe personnellement au spectacle, ce qui était le cas en l’espèce. En l’état de l’ensemble de ces éléments, le litige relevait bien de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes. En application de l’article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des litiges individuels s’élevant entre les salariés et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail qui les lie.

Compétence territoriale

Sur la compétence territoriale, le conseil de prud’hommes territorialement compétent pour trancher les différends et litiges entre employeurs et salariés, est i) soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, ii) soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié artiste peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.  L’artiste chansonnier, dont le domicile était situé à Aix-en-Provence avait une activité par définition itinérante dans différents lieux de production de ses spectacles. Il n’exerçait pas sa prestation de travail dans un établissement ou entreprise au sens donné par la jurisprudence. Le contrat avait également été conclu à Aix-en-Provence. Le lieu de l’engagement était donc celui de l’expédition de l’acceptation du salarié (juridiction de son domicile).

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