Cour d’appel d’aix-en-provence, 7 janvier 2025, RG n° 21/14839
Cour d’appel d’aix-en-provence, 7 janvier 2025, RG n° 21/14839

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Compétence juridictionnelle et validité des conventions en matière de reconnaissance des maladies professionnelles

Résumé

Refus de prise en charge

Le 25 octobre 2019, la caisse a notifié à M. [P], médecin conseil, un refus conservatoire de prise en charge de son syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel, en raison de l’absence de transmission dans les délais impartis de l’avis motivé d’un expert désigné.

Recours et décisions judiciaires

M. [P] a saisi la commission de recours amiable le 20 décembre 2019, puis le tribunal judiciaire de Marseille le 19 mars 2020, après un rejet implicite de la commission. Le 21 janvier 2020, un avis a été rendu indiquant l’absence de lien direct entre la maladie et les activités professionnelles de M. [P].

Confirmation du refus de prise en charge

La caisse a confirmé son refus de prise en charge, ce qui a conduit M. [P] à saisir à nouveau la commission de recours amiable, puis le pôle social par lettre recommandée le 16 juillet 2020. Un second expert a été désigné par ordonnance du 21 avril 2020.

Jugement du pôle social

Le 14 septembre 2021, le pôle social a prononcé la jonction des instances, déclaré le recours de M. [P] recevable, et confirmé le refus de prise en charge. M. [P] a été débouté de ses demandes et condamné à verser des sommes aux caisses.

Appel et décision de la cour d’appel

M. [P] a relevé appel du jugement le 19 octobre 2021. Le 11 mai 2023, la cour d’appel a confirmé le jugement, déclarant le tribunal administratif compétent pour statuer sur la licéité d’une convention de délégation, et a sursis à statuer jusqu’à la décision de la juridiction administrative.

Pourvoi et décision du tribunal administratif

Un pourvoi a été formé par M. [P] contre cette décision. Le 8 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de M. [P], considérant que la question préjudicielle avait été portée devant une juridiction incompétente.

Demandes des parties

M. [P] a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer nulle la convention de délocalisation, tandis que les caisses ont demandé de surseoir à statuer en attendant la décision de la cour de cassation et de débouter M. [P] de ses demandes.

Motivation de la cour

La cour a justifié le sursis à statuer en raison du pourvoi en cours et de l’impact potentiel de la décision de la Cour de cassation sur le litige. Elle a ordonné la radiation de l’affaire du rôle, réservant l’ensemble des demandes et des dépens.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RADIATION

DU 07 JANVIER 2025

N°2025/001

Rôle N° RG 21/14839

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIEP

[O] [P]

C/

39 [10]

[6]

Copie certifiée conforme délivrée

le :07.01.2025

à :

Me Thierry CASAGRANDE de la SAS THIERRY CASAGRANDE AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT

Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal de Marseille en date du 14 septembre 2021

APPELANT

Monsieur [O] [P]

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Thierry CASAGRANDE de la SAS THIERRY CASAGRANDE AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT

INTIMEES

[Adresse 3]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE

[6]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Sylvie CACHET, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 07 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 25 octobre 2019, la [9] a notifié à M. [O] [P], médecin conseil au sein de la direction régionale du service médical de la région sud de la [5], une décision de refus conservatoire de prise en charge de la maladie déclarée « syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel »sur la base d’un certificat médical initial du 23 avril 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels au motif de l’absence de transmission dans les délais impartis de l’avis motivé du [11] désigné.

Le 20 décembre 2019, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, le 19 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, suite à la décision implicite de rejet de la commission.

Le 21 janvier 2020, le [12] a finalement rendu un avis suivant lequel la maladie déclarée ne présente pas de lien direct et essentiel avec les activités professionnelles de M. [P].

La Caisse a alors confirmé le refus de prise en charge, amenant M. [P] à saisir, à nouveau, la commission de recours amiable de la Caisse puis, au regard de la nouvelle décision implicite de rejet de celle-ci, le pôle social, par lettre recommandée du 16 juillet 2020.

Par ordonnance du 21 avril 2020, le président du pôle social a désigné un second [11].

Par avis du 13 octobre 2020, le [14] a conclu à ce que la maladie déclarée par M. [R] n’est pas essentiellement causée par son travail habituel.Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021, le pôle social a :

– prononcé la jonction des deux instances,

– déclaré le recours de M. [P] recevable,

– fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par les [8],

– déclaré la procédure d’instruction conduite par la [10] régulière,

– entériné l’avis du [13],

– confirmé le refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie déclarée par M. [P] au titre d’un certificat médical initial du 23 avril 2019,

– débouté M. [P] de ses demandes,

– condamné M. [P] à payer à la [9] et à la [10], à chacune, la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [P] aux dépens.

Par déclaration électronique du 19 octobre 2021, M. [P] a relevé appel du jugement.

Par arrêt du 11 mai 2023, la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par les [8], et, y ajoutant, a déclaré le tribunal administratif compétent pour statuer sur la licéité de la convention quadripartite de délégation du 15 mai 2019 et renvoyé les parties à mieux se pourvoir afin qu’il soit statué sur la licéité de la convention et sursis à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction administrative.

Un pourvoi a été formé par M. [P] contre cette décision.

Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal administratif a décidé que la question préjudicielle a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et rejeté le surplus des conclusions de M. [P].

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il s’est expressément référé pour le surplus, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

– se déclarer compétente,

– juger nulle et inopposable à M. [P] la convention de délocalisation du 15 mai 2019,

– juger nulle et inopposable à M. [P] la lettre réseau [7] d’août 2019 sur la délocalisation des demandes de maladie professionnelle,

– déclarer la procédure d’instruction conduite par la [10] irrégulière,

– déclarer irrégulier l’avis du 13 octobre 2020 du [15],

– juger nulles et inopposables les notification de refus de reconnaissance de maladie professionnelle des 25 octobre 2019 et 24 janvier 2020 par la [10],

– juger implicite la reconnaissance de la maladie professionnelle de syndrome anxio-depressif sévère réactionnel de M. [P],

– désigner la [9] pour mettre en oeuvre ses droits attachés à cette reconnaissance,

– condamner chacune des deux Caisses à lui verser 2.500 euros, à titre de dommages-intérêts,,

– condamner chacune des deux Caisses à lui verser 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les deux caisses aux dépens.

A titre subsidiaire et avant dire droit, il demande à la cour d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre le syndrome anxieux et dépressif de M. [P] avec le travail.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elles se sont expressément référées pour le surplus, la [9] et la [10] demandent à la cour, avant dire droit et in limine litis, de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation sur le pourvoi formé par M. [P] contre l’arrêt du 15 mai 2023, puis joindre les instances et débouter M. [P] de ses demandes, déclarer les nouvelles demande de M. [P] irrecevables, et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elles demandent encore la condamnation de M. [P] à leur verser, à chacune, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Vu le pourvoi en cours formé par M. [O] [P] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 mai 2023,

Ordonne qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation,

Ordonne la radiation de l’affaire du rôle et dit que la partie la plus diligente en demandera le réenrôlement, sur justification de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, par simple demande ou par conclusions,

Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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