Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel en raison du non-respect des délais légaux
→ RésuméContexte de l’affaireLe 18 novembre 2024, un avis d’avoir à signifier a été transmis, marquant le début d’une procédure judiciaire. Interjection d’appelLe même jour, Me Laurent BELFIORE a informé par courrier, reçu via RPVA, qu’il avait interjeté appel contre un jugement rendu le 16 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de FREJUS. Défaut de significationIl a été constaté qu’il y avait un défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile. Décision sur la déclaration d’appelEn application de l’article 902 du code de procédure civile, il a été décidé de déclarer caduque la déclaration d’appel. Conséquences de la décisionLa décision a également entraîné la condamnation de l’appelant aux dépens. Date et formalitésCette décision a été prononcée à [Localité 5] le 6 janvier 2025, avec une copie adressée aux avocats par courriel le même jour. |
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/12085 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY24
Chambre 3-1
Ordonnance n° 2025/M02
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
S.A.S. DLM La SAS D.L.M.
METROPOLE
Représentant : Me [B], avocat au barreau de NICE
Appelante
C/
S.A.S. FORUM INTERIM MIDI TOULOUSAIN
Intimée
la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 902 du code de procédure civile)
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état, assistée de Elodie BAYLE, greffier,
Vu l’avis d’avoir à signifier transmis le 18 novembre 2024,
Vu le courrier de Me Laurent BELFIORE, reçu par RPVA en date du 18 novembre 2024, nous indiquant avoir interjeté appel à l’encontre du jugement rendu en dernier ressort le 16 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de FREJUS,
Vu le défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
CONDAMNONS l’appelant aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 6 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
sauf si application art. 906 (réf 1//9/2024)
Le greffier
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