Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Désistement et conséquences sur les frais de procédure dans un contexte de bornage amiable.
→ RésuméContexte de l’AffaireLa commune de [Localité 10] est propriétaire d’une parcelle sur laquelle se trouve un canal d’irrigation. Un propriétaire de parcelles voisines, désigné comme un propriétaire, ainsi qu’une société, désignée comme une société propriétaire, détiennent également des terrains adjacents. En raison de problèmes d’inondation, la commune a initié un bornage amiable en 2009, qui a été validé par un jugement en 2018. Procédure JudiciaireEn novembre 2019, la commune a assigné le propriétaire et la société afin de les contraindre à démolir des constructions jugées irrégulières sur son domaine. Le tribunal judiciaire a débouté la commune de ses demandes en avril 2021, entraînant un appel de la part de la commune en novembre 2021. Désistement de l’AppelLe 6 novembre 2024, la commune a déposé des conclusions de désistement de son appel. Le propriétaire et la société ont accepté ce désistement, tout en demandant à la cour de débouter la commune de ses demandes et de confirmer le jugement initial. Recevabilité des ConclusionsLa cour a déclaré recevables les conclusions de désistement, malgré leur dépôt après l’ordonnance de clôture, car la partie adverse n’avait pas déposé de nouvelles conclusions. Conséquences du DésistementLe désistement de l’appel a été déclaré parfait, mettant fin à l’instance. La commune a été condamnée aux dépens de la procédure, tandis que la demande de paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. ConclusionLa cour a ainsi constaté le désistement de la commune, entraînant son dessaisissement et la condamnation aux dépens, tout en rejetant les demandes accessoires. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 06 FEVRIER 2025
ph
N° 2025/ 41
N° RG 21/16024 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMND
Commune [Localité 10]
C/
[B] [Z]
S.C.I. HELIOS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI
Me Gilles ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 02 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00966.
APPELANTE
Commune de [Localité 10] [Adresse 2] représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [B] [Z]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. HELIOS, dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La commune de [Localité 10] est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 6] sur laquelle passe un canal d’irrigation qui longe des propriétés. M. [B] [Z] est propriétaire des parcelles C n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et la société Helios est propriétaire des parcelles C n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Le 17 avril 2009, suite à des problèmes d’inondation et au regard de la contiguïté des terrains, la commune de [Localité 10] a diligenté un bornage amiable qui a fait l’objet d’un procès-verbal signé entre les parties.
Le 13 mars 2018, par jugement, le tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer a donné force exécutoire au procès-verbal de bornage amiable et a ordonné l’implantation des bornes.
Les 15 et 19 novembre 2019, la commune de [Localité 10] a fait assigner M. [Z] et la société Helios afin de voir :
– Dire la commune de Gattières recevable à agir devant le tribunal de grande instance de Grasse.
– Condamner le requis à détruire et démolir les ouvrages irrégulièrement édifiés sur le domaine de la commune de [Localité 10], notamment le portillon et la palissade édifiée le long d’un canal propriété de la commune de [Localité 10].
– Condamner le requis à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement â intervenir.
Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a débouté la commune de Gattières de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens tout en considérant n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 15 novembre 2021, la commune de [Localité 10] a interjeté appel du jugement.
L’instruction a été clôturée le 5 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la commune de [Localité 10] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code civil,
– lui donner acte de son désistement dans l’instance n° 21/16024.
M. [B] [Z] et la SCI Helios qui ont par courrier adressé sur le RPVA du 15 novembre 2023 informé la juridiction de l’acceptation du désistement de l’appelante, sont en l’état de leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 28 avril 2022, dans lesquelles ils demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 555 du code civil,
Vu l’absence de bornes délimitant la propriété privée de la commune de [Localité 10],
Vu l’absence de preuve de tout empiétement imputable à M. [Z] et à la SCI Helios,
– Dire et juger que la demande de fixation d’une astreinte est irrecevable car elle constitue une demande nouvelle en appel,
– Débouter la commune de [Localité 10] de son appel ainsi que de toutes ses demandes,
– Confirmer le jugement entrepris.
– Condamner la commune de [Localité 10] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions contenues à l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
– l’empiétement n’est nullement démontré, pas plus que son imputation aux intimés, ni aucun comportement fautif de leur part,
– les demandes de l’appelante sont imprécises et on ignore à quelle partie elle impute l’empiétement entre M. [Z] et la société Helios. Il y a donc lieu de constater que l’appel est mal fondé et que la demande d’astreinte constitue une demande nouvelle non sollicitée en première instance.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les conclusions de désistement déposées et notifiées sur le RPVA le 6 novembre 2024 ;
Déclare le désistement de l’appel de la commune de [Localité 10] parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne la commune de [Localité 10] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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