Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Saisie-contrefaçon : 20 jours pour agir
→ RésuméEn matière de saisie-contrefaçon, le délai pour agir est strict : 20 jours ouvrables à compter de la saisie. Si le demandeur ne se pourvoit pas au fond dans ce délai, la saisie est annulée, sans possibilité de justification de la part du saisi. Par exemple, une SARL a vu son procès-verbal de saisie annulé car aucune action n’avait été engagée dans le temps imparti. Le simple dépôt d’une plainte ne constitue pas une action au fond et ne suspend pas le délai légal. Ainsi, il est crucial de respecter ces délais pour préserver ses droits.
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[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique
Il n’est plus possible d’agir sur la base d’une saisie-contrefaçon lorsque le délai de saisine des juridictions (20 jours ouvrables) a expiré. [/well]
Délai de 20 jours
Au sens de l’article L 716-7 du Code de la propriété intellectuelle, à défaut pour le demandeur à la saisie-contrefaçon de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long (à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description), l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
Action hors délais
En vertu d’une ordonnance du président du TGI de Lyon, une SARL a fait pratiquer une saisie-contrefaçon de marchandises retenues dans des entrepôts et un procès-verbal de saisie a été dressé. La SARL disposait d’un délai de 20 jours pour se pourvoir au fond afin de la valider ; cependant aucune action au fond n’a été introduite pendant ce délai.
La SARL avait déposé une simple plainte un mois approximativement après la saisie mais l’action en contrefaçon a été introduite plus de deux ans après ladite saisie ; aucun de ces actes n’ayant été effectué durant le délai strict précité à l’article R. 716-4 du CPI, le Tribunal en a déduit à bon droit que le procès-verbal de saisie devait être annulé.
Question de la plainte
L’article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale (CPP) en vigueur à l’époque des faits pose que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent. Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à la condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.
Le dépôt d’une simple plainte adressée au procureur ne constitue pas une action au fond, à se prévaloir d’une suspension de délai relative une action pénale étrangère au délai strict prévu à l’article L 716-7 du CPI. La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois. L’article 85 du CPP ne suspend que les délais de l’action publique, or, les appelants n’avaient effectué aucune action directe ou plainte avec constitution de partie civile.
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