Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 5 novembre 2015
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 5 novembre 2015

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Validité du constat informatique

Résumé

Dans une affaire de concurrence déloyale, un constat informatique a été annulé en raison de l’absence de l’huissier lors de l’exploitation des données. Bien que l’huissier ait assisté à la copie des données, l’ingénieur a procédé à leur traitement sans sa présence, ce qui contrevenait aux exigences de l’ordonnance. Les juges ont souligné que l’huissier devait être présent pour constater les opérations, garantissant ainsi la validité du constat. En l’absence de cette présence, le constat a été jugé nul, illustrant l’importance de respecter les procédures établies pour assurer la légitimité des preuves recueillies.

Constats en concurrence déloyale

Dans cette affaire, un constat informatique dressé par un  huissier a été annulé judiciairement. Le constat informatique en matière de concurrence déloyale comporte deux étapes, la copie des données  puis de manière différée le traitement des données qui doit être limité à l’objet du litige qui figure dans la requête motivée. L’ordonnance qui désigne un huissier de justice doit définir avec précision les deux étapes de la mission de l’huissier qui est un constatant exclusivement habilité à effectuer des constatations matérielles.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance en cause, l’huissier désigné s’était adjoint l’assistance d’un ingénieur informatique. Selon les mentions du constat et conformément aux dispositions de l’ordonnance, l’ingénieur a procédé en présence de l’huissier de justice qui l’a constaté à l’ouverture du PC et à la copie des données sur une clé USB.  Contrairement aux dispositions de l’ordonnance, la clé USB a été conservée par l’ingénieur et non remise à l’huissier, et les mails ont été transférés par l’ingénieur sur son adresse personnelle et non copiés sur la clé USB.

L’ingénieur a ainsi procédé à l’exploitation des données recueillies hors la présence de l’huissier et a établi un rapport de quatre pages qui a été annexé au constat lequel mentionne notamment ‘ultérieurement, l’informaticien nous transmet son rapport ainsi qu’une clé USB qui seront adressés à notre requérant’.

Présence impérative de l’huissier

Les juges ont retenu que l’huissier désigné n’a pas été autorisé par l’ordonnance à faire procéder à l’exploitation des données recueillies par le technicien hors sa présence, dès lors qu’il est fait état à cet égard des ‘constatation’ qui lui incombent et qui l’obligent à être présent afin de constater les opérations d’exploitation des données par le technicien. Quoique l’impartialité de l’huissier constatant et du technicien qui l’assistait ne soient pas en cause, l’ordonnance ne comportait aucune mention autorisant la remise de la clé USB au technicien aux fins de traitement des données hors la présence de l’huissier qui n’a pu procéder à cet égard aux constatations requises. A ce titre, le constat dans son ensemble, a été annulé.

 


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